Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 18 avril 2021
publié le 18 mai 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise 2021-2022

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021201375
pub.
18/05/2021
prom.
18/04/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise 2021-2022 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise 2021-2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 5 septembre 2019 Régimes de chômage avec complément d'entreprise 2021-2022 (Convention enregistrée le 30 septembre 2019 sous le numéro 154053/CO/139)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.

Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Régimes RCC (régime de chômage avec complément d'entreprise) : § 1er. En application des conventions collectives de travail nos 138, 139, 140, 141 et 142 conclues le 23 avril 2019 au sein du Conseil national du travail, les régime suivants de chômage avec complément d'entreprise sont possibles à partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021 : § 2. RCC à 59 ans moyennant une carrière de 40 ans : Le régime d'indemnité complémentaire est prévu pour les travailleurs qui dans la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021 : 1° sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail et qui en outre;2° atteignent l'âge de 59 ans ou plus, au plus tard au 30 juin 2021 et à la fin de leur contrat de travail;3° satisfont aux conditions de carrière professionnelle, conformément à l'article 3, § 7 (= 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié) de l'arrêté royal du 3 mai 2007, régissant le régime de chômage avec complément d'entreprise (tel que modifié dernièrement par l'arrêté royal du 13 décembre 2017). § 3. RCC à 59 ans avec 33 ans de carrière dans le cadre de métiers lourds ou 20 ans de travail de nuit : Un régime d'indemnité complémentaire est prévu pour les travailleurs qui, dans la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 : 1° Sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail et qui en outre;2° Atteignent l'âge de 59 ans ou plus, au plus tard au 30 juin 2021 et à la fin de leur contrat de travail;3° Ont, au moment de la cessation du contrat de travail, 33 ans de carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés dont ce qui suit : - ont travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail de nuit tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46; - soit ont travaillé dans un métier lourd pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; - soit ont travaillé dans un métier lourd pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

La notion de métier lourd doit être entendue comme le contenu décrit à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. § 4. RCC à 59 ans dans le cadre de métiers lourds avec 35 ans de carrière : Un régime d'indemnité complémentaire est prévu pour les travailleurs qui, dans la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 : 1° Sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail et qui en outre;2° Atteignent l'âge de 59 ans ou plus, au plus tard au 30 juin 2021 et à la fin de leur contrat de travail;3° Peuvent justifier, au moment de la cessation du contrat de travail, de 35 ans de carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés dans le cadre d'un métier lourd : - soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; - soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

La notion de métier lourd doit être entendue comme le contenu décrit à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 3.Indemnité complémentaire Après licenciement, les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à une allocation complémentaire telle que visée au et conformément aux dispositions du chapitre III de la convention collective de travail n° 17, à charge du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure".

Art. 4.Afin de financer cette indemnité complémentaire visée à l'article 3, les employeurs visés à l'article 1er doivent verser au "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" : - une cotisation de 0,00 p.c. calculée sur le salaire brut perçu par le travailleur visé à l'article 1er durant le trimestre correspondant.

Pour les employeurs qui introduisent leurs déclarations salariales à l'Office national de sécurité sociale selon le régime de la semaine de cinq jours, le nombre de jours déclarés est majoré de la fraction 6/5.

Toutes les dispositions en matière de modalités et de moment de paiement et toutes les dispositions en cas de non-paiement, telles que prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 29 novembre 2002 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (date d'enregistrement : 23 janvier 2003 - n° d'enregistrement 65122 - rendue obligatoire par arrêté royal du 25 avril 2004, Moniteur belge du 18 mai 2004), sont d'application.

Art. 5.Reprise de travail Conformément aux articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, le droit à l'indemnité complémentaire est maintenu en cas de reprise de travail.

Art. 6.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2021 et prend fin le 31 décembre 2022.

Cette convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^