publié le 18 mai 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la durée du travail
18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la durée du travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la durée du travail.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 22 octobre 2020 Durée du travail (Convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le numéro 162301/CO/139)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, à l'exception des entreprises ayant comme activité les services de remorquage, la navigation en système ainsi que des entreprises ayant comme activité la navigation avec passagers, les travaux sur rivières et canaux et qui appliquent une durée hebdomadaire du travail de 38 heures ou moins.
Art. 2.Modalités La durée moyenne hebdomadaire du travail est fixée à maximum 38 heures.
Elle est obtenue en octroyant 12 jours de congé si les travailleurs visés à l'article 1er ont été occupés pendant toute l'année calendrier précédente chez un employeur visé à l'article 1er sauf une des exceptions citées. Les travailleurs reçoivent pour cela une indemnité qui doit être considérée comme de la rémunération, à charge du « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure ».
Si l'occupation visée ne comprend pas une année calendrier complète, les 12 jours de congé rémunérés sont octroyés prorata temporis, multipliés par la fraction dont le numérateur est égal au nombre de mois effectivement prestés pendant l'année calendrier en question et dont le dénominateur est égal à 12. Si le résultat obtenu est un nombre avec décimale, ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
Chaque mois calendrier entamé est considéré comme un mois entièrement presté. Il n'est pas autorisé de reporter entièrement ou partiellement la prise de ces jours de congé à une année suivante.
Les entreprises qui ont pour activité la navigation avec passagers peuvent opter pour un système de 38 heures par semaine en moyenne sans octroi de 12 jours de réduction du temps de travail.
Pour les travaux sur rivières et canaux, la durée hebdomadaire du travail est fixée à maximum 38 heures sans octroi de 12 jours de réduction du temps de travail.
Pour la navigation en système, le temps de travail est fixé à 1976 heures sur base annuelle, à l'inclusion des jours de congé, ce qui revient à une moyenne de 38 heures par semaine.
L'indemnité visée dans cet article 2 est égale à 5,17 p.c., calculée sur le salaire brut tel que connu dans la DmfA sous les codes salariaux 1, 3 et 4 de l'année calendrier précédente pour autant que ce salaire ait été gagné auprès d'un employeur visé à l'article 1er, majoré des indemnités qui ont été payées pour cette même année calendrier par le « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure » et qui sont considérées comme de la rémunération.
Le « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure » paie cette indemnité au plus tôt à partir du 5 septembre de l'année au cours de laquelle les jours de congé correspondants doivent être pris.
Art. 3.Financement En exécution de l'article 5 de la convention de travail concernant les statuts du fonds de sécurité d'existence du 22 octobre 2020 et pour financer cette indemnité, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables à partir du premier trimestre de 2021 et ce pour une durée indéterminée, d'une cotisation égale à 8,43 p.c. du salaire de référence.
Par « salaire brut de référence » on entend : le salaire brut d'un trimestre tel qu'il est connu dans la DmfA sous les codes salariaux 1, 3 et 4. Les salaires bruts sont toujours calculés à 108 p.c.
La cotisation de 8,43 p.c. ne doit pas être payée par les entreprises qui ont pour activité des services de remorquage, des travaux en rivières et canaux, la navigation en système et la navigation avec passagers, à condition pour cette dernière que la durée hebdomadaire du travail s'élève à maximum 38 heures sans octroi de 12 jours de congés.
Cette cotisation n'est pas due pour les élèves et étudiants auxquels s'applique la cotisation de solidarité.
Art. 4.Perception La cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.
Art. 5.Abrogation de conventions collectives de travail existantes La présente convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 10 octobre 2016 (numéro d'enregistrement 136286/CO/139), la convention collective de travail du 26 novembre 2012 (numéro d'enregistrement 112570/CO/139) et la convention collective de travail du 23 juin 2003 (numéro d'enregistrement 67347/CO/139).
Art. 6.Durée et dénonciation La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2021 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois.
Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et prend effet le troisième jour ouvrable suivant la date d'expédition.
Art. 7.Clause spécifique Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE