publié le 16 juin 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, modifiant les statuts du « Sociaal Fonds voor de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen »
18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, modifiant les statuts du « Sociaal Fonds voor de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen » (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, modifiant les statuts du « Sociaal Fonds voor de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen ».
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 13 novembre 2020 Modification des statuts du « Sociaal Fonds voor de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen » (Convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le numéro 162246/CO/319)
Article 1er.Un article 8, 16° est inséré dans les statuts fixés par la convention collective de travail du 20 juillet 1989 (n° d'enregistrement 23951/CO/319), conclue par la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé « Sociaal Fonds voor de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen » et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 avril 1990, modifiée par les conventions collectives de travail des 24 juin 1991, 15 juin 1993, 27 juin 1995, 20 juin 1997, 4 juin 1999, 18 juin 2001, 24 juin 2003, 30 juin 2005, 16 mars 2007, 4 décembre 2008, 20 septembre 2010, 10 décembre 2012, 26 novembre 2014, 28 novembre 2016 et 20 novembre 2018 (n° d'enregistrement 149226/CO/319) : «
Art. 8.16° Pour les années 2021 et 2022, une cotisation de 0,10 p.c. est perçue pour chacun des huit trimestres. ».
Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE