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Arrêté Royal du 18 avril 2021
publié le 18 mai 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant la garantie d'une indemnité compensatoire - pension complémentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021040982
pub.
18/05/2021
prom.
18/04/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant la garantie d'une indemnité compensatoire - pension complémentaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant la garantie d'une indemnité compensatoire - pension complémentaire.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 22 octobre 2020 Garantie d'une indemnité compensatoire - pension complémentaire (Convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le numéro 162298/CO/139)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.

Art. 2.Gel des droits au 31 décembre 2006 Les travailleurs visés à l'article 1er ont acquis, au 31 décembre 2006, des droits, à charge du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure", en vue de la constitution d'une pension complémentaire annuelle, en exécution de la convention collective de travail du 29 novembre 2002 "pension complémentaire". La présente convention collective de travail a pour objet de sauvegarder en tout ou en partie ces droits constitués en gelant les droits acquis existants au 31 décembre 2006.

Art. 3.Modalités Les travailleurs visés à l'article 1er qui ont été occupés pendant au moins 15 années de service chez un employeur visé à l'article 1er et qui comptent au moins 185 jours prestés et/ou assimilés chez un employeur visé à l'article 1er durant les douze mois précédant le jour de la pension, obtiendront garantie des droits acquis au 31 décembre 2006 en exécution de la convention collective de travail du 29 novembre 2002 "pension complémentaire", à savoir 24,7 EUR par année de service concernée, avec un maximum de 594,94 EUR à titre d'indemnité compensatoire, la composition en étant en partie une rente/un capital acquis(e) sur la base de la convention collective de travail du 22 août 2006.

La rente de pension/le capital acquis(e) sur la base de régimes de pension complémentaire équivalents ou plus favorables tels que visés à l'article 2 de la convention collective de travail du 22 octobre 2020 instaurant un régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs de la batellerie sera porté(e) en compte dans la même mesure pour la part selon le régime de pension sectoriel. Si le montant de l'indemnité compensatoire est égal ou supérieur à 594,94 EUR sur une base annuelle, aucune indemnité compensatoire ne sera accordée, sauf pour les travailleurs visés à l'article 4 de la présente convention collective de travail.

Cette indemnité compensatoire sera payée par le "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" au moment où l'organisme de pension procède au versement du capital ou de la rente aux travailleurs concernés.

Art. 4.Exclusion règlement La rente de pension/le capital acquis(e) sur la base de régimes de pension complémentaire équivalents ou plus favorables tels que visés à l'article 2 de la convention collective de travail du 22 octobre 2020 instaurant un régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs de la batellerie et qui étaient applicables au 1er janvier 2007, ne sera pas porté(e) en compte pour la part selon le régime de pension sectoriel.

Art. 5.Réduction en cas de pension anticipée L'indemnité compensatoire est exigible à la date légale de la pension ou, au plus tôt, à la pension anticipée. En cas de pension anticipée, l'indemnité est réduite comme suit : - 0 à 1 an : moins 5 p.c.; - 2 à 3 ans : moins 13 p.c.; - 3 à 4 ans : moins 17 p.c.; - 4 à 5 ans : moins 20 p.c.; - plus de 5 ans : suspension du droit jusqu'à une anticipation de 5 ans.

Art. 6.Conversion en un montant à verser en une seule fois Le montant annuel de l'indemnité compensatoire, après fixation du droit final, sera converti en un montant à verser en une seule fois, si le montant à allouer annuellement par le "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" à l'indemnité compensatoire est inférieur à 50 EUR par an.

La conversion d'un montant annuel en un montant à verser en une seule fois se fera sur la base de la table de mortalité ci-dessous : Tableau de conversion montant annuel > montant unique

Hommes

Femmes

Mannen

Vrouwen

60 ans : 16,85895

60 ans : 18,68830

60 jaar : 16,85895

60 jaar : 18,68830

61 ans : 16,49276

61 ans : 18,33351

61 jaar : 16,49276

61 jaar : 18,33351

62 ans : 16,12147

62 ans : 17,97148

62 jaar : 16,12147

62 jaar : 17,97148

63 ans : 15,74538

63 ans : 17,60239

63 jaar : 15,74538

63 jaar : 17,60239

64 ans : 15,36479

64 ans : 17,22636

64 jaar : 15,36479

64 jaar : 17,22636

65 ans : 14,98002

65 ans : 16,84365

65 jaar : 14,98002

65 jaar : 16,84365


Exemple : le montant à allouer annuellement par le "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" à l'indemnité compensatoire est de 40 EUR par an pour un homme de 65 ans. Le montant à verser en une seule fois s'élève à : 40 EUR * 14,98002 = 599,20 EUR. Le paiement de ce montant à verser en une seule fois aura lieu au moment du paiement annuel, à la fin du mois de février suivant l'année du départ à la pension.

Art. 7.Financement En exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 22 octobre 2020 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence et pour financer cette indemnité compensatoire, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables d'une cotisation trimestrielle forfaitaire de 39 EUR à partir du premier trimestre de 2021 et pour une durée indéterminée. Pour les travailleurs qui effectuent des prestations trimestrielles incomplètes, la cotisation forfaitaire est calculée de façon proportionnelle, en tenant compte de la fraction de prestation.

La fraction de prestation par occupation dans la DmfA est calculée comme suit et, le cas échéant, les diverses fractions de prestation sont totalisées en une fraction de prestation globale au niveau du code DmfA du travailleur : - Pour les occupations qui, dans la DmfA, sont exclusivement déclarées en jours : X/(13 x D), où : X = le nombre de jours déclarés dans la DmfA, à l'exception des jours déclarés sous les codes de prestation 13, 21, 22, 24, 25, 26, 30 et à l'exception des jours couverts par une indemnité de rupture D = le nombre de jours par semaine du régime de travail - Pour les occupations qui sont déclarées dans la DmfA en jours et en heures : Z/(13 x U), où : Z = le nombre d'heures déclarées dans la DmfA, à l'exception des heures déclarées sous les codes de prestation 13, 21, 22, 24, 25, 26, 30 et à l'exception des heures couvertes par une indemnité de rupture U = le nombre moyen d'heures par semaine du travailleur de référence - La fraction de prestation est arrondie à deux décimales près par occupation, 0,005 étant arrondi vers le haut. La fraction de prestation globale au niveau du code DmfA du travailleur est égale à 1 au plus. En cas de dépassement, le résultat est ramené à 1.

Cette cotisation, y compris la cotisation ONSS spéciale de 8,86 p.c., est due jusqu'à ce qu'une réserve suffisante ait été constituée pour préserver les droits découlant de la présente convention collective de travail.

La cotisation forfaitaire n'est pas due pour les élèves et les étudiants soumis à l'application de la cotisation de solidarité.

Art. 8.Perception La cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 9.Abrogation de conventions collectives de travail existantes La présente convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 10 octobre 2016 (numéro d'enregistrement 136289/CO/139), la convention collective de travail du 14 décembre 2017 (numéro d'enregistrement 144640/CO/139) et la convention collective de travail du 3 mars 2020 (numéro d'enregistrement 158167/CO/139).

Art. 10.Durée et dénonciation La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2021.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois.

Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et prend effet le troisième jour ouvrable suivant la date d'expédition.

Art. 11.Clause spécifique Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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