publié le 03 mai 2005
Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en vue de transposer, en matière de précompte mobilier, la directive du 22 décembre 2003 modifiant la directive du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents
18 AVRIL 2005. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en vue de transposer, en matière de précompte mobilier, la directive du 22 décembre 2003 modifiant la directive du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), notamment l'article 266, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par les lois du 4 avril 1995 et 4 juillet 2004;
Vu l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92), notamment : - l'article 106, modifié par les arrêtés royaux du 22 octobre 1993, 10 avril 1995, 6 juillet 1997, 9 janvier 1998, 4 décembre 2000, 15 mai 2003 et 20 janvier 2005; - l'article 117, modifié par les arrêtés royaux du 26 mai 1994, 30 mai 1995, 1er septembre 1995, 11 décembre 1996, 17 décembre 1996, 6 juillet 1997, 4 décembre 2000, 22 décembre 2003 et 20 janvier 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 février 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 février 2005;
Vu l'urgence motivée par le fait : - que l'article 2, alinéa 1er de la Directive du Conseil de l'Union européenne du 22 décembre 2003 (2003/123/CE) modifiant la directive du Conseil des Communautés européennes du 23 juillet 1990 (90/435/CEE) concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents, prévoit que les Etats membres mettent en vigueur les dispositions pour se conformer à cette directive au plus tard le 1er janvier 2005; - qu'il convient dès lors d'apporter aussi rapidement que possible les adaptations nécessaires à l'AR/CIR 92 afin de mettre complètement la législation fiscale belge en concordance avec les directives précitées;
Vu l'avis n° 38.232/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer la Directive 2003/123/CE du Conseil du 22 décembre 2003 modifiant la Directive 90/435/CEE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents.
Art. 2.A l'article 106 de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux du 22 octobre 1993, 10 avril 1995, 6 juillet 1997, 9 janvier 1998, 4 décembre 2000, 15 mai 2003 et 20 janvier 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 5, alinéa 1er, les mots « de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots « de l'Union européenne »;2° le § 5, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Toutefois, la renonciation n'est pas applicable lorsque la participation de la société mère génératrice des dividendes n'atteint pas le pourcentage minimal du capital de la société filiale visé au § 6bis et cette participation minimale n'est ou n'a pas été conservée pendant une période ininterrompue d'au moins un an.»; 3° au § 5, alinéa 3, les mots « des Communautés européennes » sont supprimés dans le texte français et les mots « , modifiée par la directive du Conseil du 22 décembre 2003 (2003/123/CE) » sont ajoutés en fin de cet alinéa;4° le § 6, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Toutefois, la renonciation n'est pas applicable lorsque la participation de la société mère génératrice des dividendes n'atteint pas le pourcentage minimal du capital de la société filiale visé au § 6bis et cette participation minimale n'est ou n'a pas été conservée pendant une période ininterrompue d'au moins un an.»; 5° il est inséré un § 6bis, rédigé comme suit : « § 6bis.La participation minimale visée au § 5, alinéa 2, et au § 6, alinéa 2, est fixé à : - 25 % pour les dividendes attribués ou mis en paiement avant le 1er janvier 2005; - 20 % pour les dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2005; - 15 % pour les dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2007; - 10 % pour les dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2009. ».
Art. 3.Dans l'article 117 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 26 mai 1994, 30 mai 1995, 1er septembre 1995, 11 décembre 1996, 17 décembre 1996, 6 juillet 1997, 4 décembre 2000, 22 décembre 2003 et 20 janvier 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 4, alinéa 1er, a, les mots « de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots « de l'Union européenne »;2° au § 4, alinéa 1er, b, les mots « une participation minimale de 25 % » sont remplacés par les mots « une participation minimale visée au § 5bis »;3° au § 4, alinéa 2, a, les mots « une participation d'au moins 25 % » sont remplacés par les mots « une participation minimale visée au § 5bis, »;4° au § 4, alinéa 2, c, les mots « à la limite de 25 % » sont remplacés par les mots « au minimum visé au § 5bis »;5° au § 5, alinéa 1er, b, les mots « une participation minimale de 25 % » sont remplacés par les mots « une participation minimale visée au § 5bis »;6° au § 5, alinéa 2, a, les mots « une participation d'au moins 25 % » sont remplacés par les mots « une participation minimale visée au § 5bis, »;7° au § 5, alinéa 2, c, les mots « à la limite de 25 % » sont remplacés par les mots « au minimum visé au § 5bis »;8° il est inséré un § 5bis, rédigé comme suit : « § 5bis.La participation minimale visée au § 4, alinéas 1er, b et 2, a et c, et au § 5, alinéas 1er, b et 2, a et c, est fixé à : - 25 % pour les dividendes attribués ou mis en paiement avant le 1er janvier 2005; - 20 % pour les dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2005; - 15 % pour les dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2007; - 10 % pour les dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2009. »; 9° au § 15, les mots « la participation d'au moins 25 % » sont remplacés par les mots « a participation minimale visée au § 5bis ou au § 6bis ».
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.
Art. 5.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS