publié le 27 avril 2005
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux
18 AVRIL 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 16, 1°, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 2002, l'article 17, § 1er, C, remplacé par l'arrêté royal du 1er août 1975 et modifié par les arrêtés royaux des 13 mai 1999, 22 décembre 2000 et 28 janvier 2002, l'article 30, § 1er, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 16 novembre 2001, l'article 33ter, § 1er, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 16 novembre 2001, l'article 34, § 1er, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 16 novembre 2001 et l'article 112, remplacé par l'arrêté royal du 16 novembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, notamment l'article 14, § 1er, 9°, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 2001;
Considérant que l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, les Annexes Ire, II et III, les Protocoles et l'Acte final, faits à Luxembourg le 21 juin 1999, et approuvés par la loi du 30 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/01/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002015045 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, faite à Luxembourg le 21 juin 1999 (2) fermer, garantit aux ressortissants de la Confédération suisse l'accès à une activité salariée sur le territoire des Etats membres de la Communauté européenne, sous réserve des emplois qui, dans l'administration publique, sont liés à l'exercice de la puissance publique et destinés à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat ou d'autres collectivités publiques;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 septembre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 octobre 2004;
Vu le protocole n° 512 du 8 décembre 2004 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu l'avis 37.998/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 16, 1°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 2002, est remplacé par la disposition suivante : « 1° être Belge lorsque les fonctions à exercer sont liées à l'exercice de la puissance publique et destinées à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat ou, dans les autres cas, être Belge ou citoyen d'un autre Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse; ».
Art. 2.L'article 17, § 1er, C, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er août 1975 et modifié par les arrêtés royaux des 13 mai 1999, 22 décembre 2000 et 28 janvier 2002, est remplacé par la disposition suivante : « C. L'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale peut, pour une sélection comparative déterminée, imposer la condition d'un âge minimum ou des conditions spéciales d'aptitudes professionnelles acquises au sein d'un Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, consistant dans les connaissances pratiques ou dans l'exercice d'une activité antérieure, lorsque de telles conditions sont justifiées par la nature des emplois à conférer. »
Art. 3.L'article 30, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 novembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsqu'un lauréat doit accomplir une période de préavis en application des dispositions applicables dans un Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou auprès d'une institution des Communautés européennes ou d'un organisme créé par ou en vertu d'un des traités régissant celles-ci, le délai fixé à l'alinéa 1er est prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'expiration du préavis. »
Art. 4.L'article 33ter, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 novembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsqu'un candidat doit accomplir une période de préavis en application des dispositions applicables dans un Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou auprès d'une institution des Communautés européennes ou d'un organisme créé par ou en vertu d'un des traités régissant celles-ci, le délai fixé à l'alinéa 1er est prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'expiration du préavis. »
Art. 5.L'article 34, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 novembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsqu'un lauréat ou un candidat doit accomplir une période de préavis en application des dispositions applicables dans un Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou auprès d'une institution des Communautés européennes ou d'un organisme créé par ou en vertu d'un des traités régissant celles-ci, le délai fixé à l'alinéa 1er est prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'expiration du préavis. »
Art. 6.L'article 112 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 novembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 112.§ 1er. Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent, l'agent belge qui ne satisfait plus à la condition de nationalité belge et dont les fonctions sont liées à l'exercice de la puissance publique et sont destinées à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat. § 2. Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent, l'agent ressortissant d'un Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui exerce d'autres fonctions que celles visées au § 1er et qui ne satisfait plus à sa condition de nationalité sans en acquérir une autre d'un autre Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. § 3. Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent, l'agent : 1° dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat;ce délai ne vaut pas en cas de fraude ou de dol de l'agent; 2° qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques;3° qui ne satisfait plus aux lois sur la milice ou qui ne se trouve plus dans une position régulière au regard des obligations de service national dans l'Etat dont il est ressortissant;4° dont l'inaptitude médicale a été dûment constatée;5° qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables et qui a été dûment et préalablement averti et interpellé;6° qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;7° qui pour des raisons disciplinaires est démis d'office ou révoqué. La disposition sous 5° n'est pas applicable à l'agent qui participe à une action de cessation concertée du travail. § 4. Le présent article est applicable aux stagiaires. »
Art. 7.L'article 14, § 1er, 9°, de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante : « 9° des services publics d'un autre Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse; ».
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 31 mai 2004.
Art. 9.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT