publié le 11 juillet 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaires et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel
18 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaires et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaires et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Aalst, le 18 avril 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 17 février 1996.
Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 30 avril 1999 Fixation des conditions de salaires et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (Convention enregistrée le 11 juin 1999 sous le numéro 50939/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture, et aux personnel saisonnier occupé en tant qu'ouvrier ou ouvrière en exécution du règlement concernant le travail saisonnier et occasionnel d'application dans le secteur. CHAPITRE II. - Salaires
Art. 2.§ 1er. Au 1er avril 1999, le salaire horaire minimum est d'application au personnel occasionnel visé à l'article 1er : 257,90 F. § 2. Les salaires minimums mentionnés au § 1er et les salaires réellement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation comme prévu par la convention collective de travail du 30 avril 1999 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture. CHAPITRE III. - Prime de fin d'année
Art. 3.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui a, au cours de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de l'année, au moins 30 jours déclarés sur la carte de l'agriculture dans une ou plusieurs entreprises visées à l'article 1er, à droit à une prime de fin d'année de 2500 F à partir du 1er janvier 2000 à charge du Fonds social et de garantie de l'agriculture.
Les modalités de paiement de la prime de fin d'année sont fixées par le conseil d'administration du Fonds social et de garantie de l'agriculture. CHAPITRE IV. - Prime syndicale
Art. 4.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui est affilié à l'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées à la Commission paritaire de l'agriculture a droit à une prime syndicale de 500 F à partir du 1er janvier 2000 à charge du Fonds social et de garantie de l'agriculture, à condition qu'il ait droit à la prime de fin d'année visée à l'article 3 de cette convention collective de travail. CHAPITRE V. - Validité
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de minimum trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX