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Arrêté Royal du 18 avril 1997
publié le 24 juin 1997

Arrêté royal relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance

source
ministere des finances
numac
1997003229
pub.
24/06/1997
prom.
18/04/1997
ELI
eli/arrete/1997/04/18/1997003229/moniteur
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18 AVRIL 1997. Arrêté royal relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, modifiée par les lois des 30 mars 1976 et 24 mars 1978, par l'arrêté royal n° 22 du 15 décembre 1978, par la loi du 1er juillet 1983, par l'arrêté royal du 16 janvier 1986, par la loi du 12 juillet 1989, par l'arrêté royal du 30 décembre 1991 et par la loi du 6 août 1993, notamment les articles 1er, alinéa 1er, 4°, et 11, 2°, modifiés par la loi du 1er juillet 1983;

Vu la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, notamment l'article 120, 3, modifié par les lois des 5 août 1992, 22 mars 1993 et 6 avril 1995, l'article 122, 1er, alinéa 1er, 7°, et alinéa 2, l'article 123, modifié par la loi du 5 août 1992, l'article 126, 1er, alinéa 2, et 3, modifié par la loi du 6 août 1993, et les articles 127 et 129, 1er, alinéa 2, et 2;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, modifié par les arrêtés royaux des 29 novembre 1977, 27 décembre 1977, 12 septembre 1983, 5 mars 1985, 6 novembre 1987, 6 mars 1990, 30 décembre 1991, 3 décembre 1993, et 13 février 1996 et 4 août 1996;

Vu l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1991, 5 août 1992, et 4 août 1996;

Vu l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises, modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1991, 3 décembre 1993, 27 avril 1995, et l'arrêté royal du 13 février 1996;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1994 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels de certains organismes de placement collectif à nombre variable de parts;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 3 mai 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Considérant qu'il est important de stimuler les placements en capital à risque afin de renforcer la structure financière de nos entreprises, d'augmenter leur capacité d'investissement et, partant, de préserver l'emploi et d'encourager la création de nouveaux postes;

Considérant qu'un des moyens d'atteindre cet objectif consiste à prévoir un cadre réglementaire pour les organismes de placement qui axeront leur activité sur la prise de participations dans des sociétés non cotées ou en croissance;

Considérant que ces organismes de placement peuvent jouer un rôle important dans la professionnalisation des entreprises dans lesquelles ils détiennent une participation, étant ainsi à même de déclencher un processus qui, à terme, devrait conduire à ce qu'un plus grand nombre d'entreprises se fassent coter en bourse, ce qui, en soi, aura des conséquences positives pour les entreprises concernées, pour les bourses de valeurs mobilières belges et, partant, le secteur financier, pour les investisseurs et, de manière générale, pour le tissu économique de notre pays;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté crée en application de l'article 122, 1er, alinéa 1er, 7°, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, la catégorie de placements en instruments financiers autorisés émis par des sociétés non cotées et par des sociétés en croissance.

Le présent arrêté règle le régime applicable aux organismes de placement collectif visés à l'article 108, alinéa 1er, 2°, de la loi précitée qui optent pour la catégorie de placements visée à l'alinéa 1er.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° la loi : la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers; 2° la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;. 3° organisme de placement : l'organisme de placement belge, à nombre fixe de parts, investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance, visé à l'article 116 de la loi, dont l'objet exclusif est le placement collectif dans des instruments financiers autorisés émis par des sociétés non cotées et par des sociétés en croissance; 4° prifonds : le fonds de placement belge, à nombre fixe de parts, investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance visé à l'article 117 de la loi, dont l'objet exclusif est le placement collectif dans des instruments financiers autorisés émis par des sociétés non cotées et par des sociétés en croissance;5° pricaf : la société d'investissement belge investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance, à capital fixe, telle que visée à l'article 118 de la loi, dont l'objet exclusif est le placement collectif dans des instruments financiers autorisés émis par des sociétés non cotées et par des sociétés en croissance;6° instruments financiers autorisés : a) les actions et autres valeurs assimilables à des actions;b) les obligations et autres titres de créance, matérialisés ou non, et négociables, à l'exclusion des moyens de paiement;c) les parts d'un organisme de placement collectif, matérialisées ou non;d) toutes autres valeurs négociables, matérialisées ou non, permettant d'acquérir par voie de souscription ou d'échange les instruments financiers visés aux points a) et b);e) les options, matérialisées ou non, permettant d'acheter ou vendre les instruments financiers visés aux points a) et b), pour autant que ces instruments financiers sous-jacents répondent aux critères définis à l'article 41 du présent arrêté pour être repris dans les actifs de l'organisme de placement;7° sociétés non cotées : les sociétés dont les actions ne sont pas inscrites à la cote d'une bourse de valeurs mobilières, ni négociées sur un marché réglementé au sens de l'article 1er, 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou sur tout autre marché de fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public;8° sociétés en croissance : les sociétés dont les instruments financiers autorisés sont négociés sur un marché organisé par une bourse de valeurs mobilières, sur un marché réglementé au sens de l'article 1er, 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ou sur un autre marché de fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, dans la mesure o· ces marchés sont axés sur des sociétés qui débutent, de jeunes sociétés ou des sociétés en croissance;la Commission bancaire et financière établit chaque année la liste des marchés retenus comme tels; cette liste est publiée au Moniteur Belge; 9° actions : les actions, matérialisées ou non, et les autres valeurs, matérialisées ou non, assimilables à des actions;10° placements en instruments financiers autorisés cotés ou négociés sur un marché réglementé : les placements en instruments financiers autorisés inscrits à la cote d'une bourse de valeurs mobilières ou négociés sur un marché réglementé au sens de l'article 1er, 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou sur tout autre marché de fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public;11° service financier : la prestation de services financiers liés à la distribution du bénéfice et la mise à disposition du public et la diffusion dans le public des informations que l'organisme de placement est tenu de publier en vertu des lois et règlements; 12° contrôle d'une société : un lien de filiation tel que défini au chapitre III, section 1, IV, A., 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises; 13° filiale et filiale commune : les entreprises telles que définies au chapitre III, section 1, IV, A., 2, alinéas 2 et 4, de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises; 14° entreprises ou personnes liées à l'organisme de placement, à la société de gestion, au dépositaire ou aux administrateurs, gérants ou personnes chargées de la gestion journalière de l'organisme de placement, de la société de gestion ou du dépositaire : a/ les entreprises ou personnes que ceux-ci contrôlent; b/ les entreprises ou personnes qui contrôlent ceux-ci; c/ les entreprises ou personnes avec lesquelles ceux-ci forment un consortium;. d/ les entreprises ou personnnes qui, à la connaissance de ceux-ci, sont contrôlées par les entreprises ou personnes visées sub. A/, b/ et c/; 15° participation : les droits sociaux détenus dans une entreprise lorsque cette détention vise, par l'établissement d'un lien durable et spécifique avec cette entreprise, à permettre à une personne ou à un fonds d'exercer une influence sur l'orientation de la gestion de cette entreprise;les présomptions de participation visées au chapitre III, section 1, IV, B, de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, sont d'application; 16° lien de participation : le lien existant avec une entreprise en raison à la suite d'une participation. CHAPITRE II - Inscription Section 1ère - Dispositions générales

Art. 3.Un prifonds n'est inscrit sur la liste des organismes de placement belges et ne peut commencer ses activités que si les conditions suivantes sont remplies : 1° la société de gestion est agréée en application du présent arrêté;2° le règlement de gestion du prifonds est accepté;3° le prifonds dispose d'un dépositaire et le choix du dépositaire est accepté. La Commission bancaire et financière est compétente pour agréer la société de gestion et pour accepter le règlement de gestion ainsi que le choix du dépositaire.

Art. 4.Une pricaf n'est inscrite sur la liste des organismes de placement belges et ne peut commencer ses activités en tant que pricaf que si les conditions suivantes sont remplies : 1° la pricaf est agréée en application du présent arrêté;2° ses statuts sont acceptés;3° la pricaf dispose d'un dépositaire et le choix du dépositaire est accepté. La Commission bancaire et financière est compétente pour agréer la pricaf et pour accepter les statuts ainsi que le choix du dépositaire. Section 2 - Agrément de la société de gestion ou de la pricaf

Art. 5.Pour être agréée aux fins de gérer un prifonds et de faire appel au public en vue de recueillir les moyens financiers de ce fonds, la société de gestion doit établir apporter la preuve : 1° qu'elle revêt la forme de société anonyme de droit belge;2° que son capital social n'est pas inférieur à 5 millions de BEF et est entièrement libéré;qu'elle dispose en outre de fonds propres affectés spécifiquement à l'activité de gestion du fonds, dont le montant est au moins égal à 0,5 % de la première tranche de 1 milliard de BEF du patrimoine géré, augmenté de 0,25 % de la tranche comprise entre 1 et 10 milliards de BEF du patrimoine géré et de 0,10 % du montant du patrimoine géré excédant 10 milliards de BEF; 3° qu'elle est constituée pour une durée indéterminée;4° que son capital est représenté exclusivement par des actions nominatives;5° que les actionnaires qui y détiennent une participation présentent l'honorabilité professionnelle nécessaire;6° qu'elle n'exerce d'autre activité que la gestion d'organismes de placement visés au livre III de la loi;7° qu'afin de gérer le prifonds dans l'intérêt exclusif des participants, elle dispose d'une organisation administrative, comptable, financière et technique appropriée à l'activité qu'elle entend mener et assurant son autonomie de gestion;8° qu'au sein du conseil d'administration, deux personnes physiques au moins exercent collégialement la surveillance de la gestion journalière; 9° que ses admininistrateurs ainsi que les personnes qui assurent la gestion journalière possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions et peuvent assurer la gestion autonome du prifonds;. 10° que ses statuts déterminent le mode de placement de ses actifs; que les statuts prévoient que ces actifs ne peuvent être investis qu'en instruments financiers aisément réalisables, étant entendu que la société de gestion peut néanmoins acquérir les biens meubles et immeubles indispensables à l'exercice direct de son activité; si la société de gestion détient un immeuble, la valeur d'acquisition de celui-ci, déduction faite des amortissements et compte tenu des réévaluations éventuelles, doit être entièrement couverte par des fonds propres affectés directement à cet investissement; 11° que le service financier relatif au prifonds géré est assuré en Belgique par une société de bourse de droit belge visée au livre II, titre II de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou par un établissement de crédit inscrit sur la liste visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des caisses d'épargne communales, ou encore par une succursale établie en Belgique d'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et enregistrée conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993 précitée;12° qu'un budget d'investissement minimal pour le prifonds a été fixé pour une période de trois ans au moins à partir de la date d'inscription à la liste visée à l'article 120, 1er, alinéa 2, de la loi et que ce budget permet au prifonds de réaliser la politique de placement annoncée pendant cette période.

Art. 6.Pour être agréée en qualité de pricaf et pour faire appel au public en vue de recueillir ses moyens financiers, la pricaf doit établir : 1° qu'elle revêt la forme de société anonyme ou de société en commandite par actions de droit belge et que son capital social n'est pas inférieur à cinquante millions de francs et est entièrement libéré;2° qu'elle est constituée pour une période de 5 ans au moins;3° qu'elle a opté pour la catégorie de placements visée à l'article 1er du présent arrêté;4° qu'afin d'être administrée dans l'intérêt exclusif des actionnaires, son organisation administrative, comptable, financière et technique est appropriée à l'activité qu'elle entend mener et assure son autonomie de gestion;5° que la surveillance de la gestion journalière est exercée collégialement par deux personnes physiques au moins;ces personnes doivent, soit faire partie du conseil d'administration de la pricaf, soit être associés commandités, soit faire partie de l'organe d'administration du ou des associés commandités de la pricaf; 6° que ses admininistrateurs ainsi que les personnes qui assurent la gestion journalière possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions et peuvent assurer la gestion autonome de la pricaf;7° que le service financier est assuré en Belgique par une société de bourse de droit belge visée au livre II, titre II de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou par un établissement de crédit inscrit sur la liste visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des caisses d'épargne communales, ou encore par une succursale établie en Belgique d'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et enregistrée conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993 précitée;8° qu'un budget d'investissement minimal pour une période de trois ans au moins à partir de la date d'inscription à la liste visée à l'article 120, 1er, alinéa 2 de la loi a été fixé et que ce budget lui permet de réaliser la politique de placement annoncée pendant cette période.

Art. 7.La société de gestion doit saisir la Commission bancaire et financière, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, de sa demande d'agrément.

A la demande d'agrément est joint un dossier comportant les documents suivants : 1° les statuts de la société de gestion ainsi que, le cas échéant, une liste des entreprises auxquelles la société de gestion est liée ou avec lesquelles il existe un lien de participation;2° les comptes annuels de la société de gestion couvrant les trois derniers exercices, s'ils sont disponibles;3° l'identification des actionnaires; 4° la composition des organes sociaux de la société de gestion, ainsi que l'identité du ou des commissaires- reviseurs;. 5° l'identification des administrateurs, des personnes chargées de la gestion journalière et des dirigeants de la société de gestion, notamment par la production d'un curriculum vitae ainsi que d'un certificat de bonnes vie et moeurs; 6° l'identification du dépositaire;7° l'identification de l'établissement chargé du service financier;8° une description de l'organisation comptable et administrative de la société de gestion ainsi que des moyens techniques dont elle est dotée, en fonction des activités qu'elle entend mener;9° un budget d'investissement minimal couvrant une période de trois ans à partir de la date d'inscription à la liste visée à l'article 120, 1er, alinéa 2, de la loi et comprenant notamment des bilans et des comptes de résultats prospectifs;10° l'engagement de la société de gestion de demander l'inscription des parts du prifonds à la cote d'une bourse de valeurs mobilières belge;11° le projet de règlement de gestion du prifonds. La Commission bancaire et financière peut se faire communiquer toutes autres informations jugées nécessaires pour l'appréciation de la demande d'agrément.

Art. 8.La pricaf doit saisir la Commission bancaire et financière, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, de sa demande d'agrément.

A la demande d'agrément est joint un dossier comportant les documents suivants : 1° les statuts ou le projet de statuts de la pricaf ainsi que, le cas échéant, une liste des entreprises auxquelles la pricaf est liée ou avec lesquelles il existe un lien de participation;2° l'identification des actionnaires détenant au moins 10 % des droits de vote au moment de la demande d'agrément, ainsi que celle des personnes qui se sont engagées à souscrire au moins 10 % du capital d'une pricaf à constituer;3° la composition des organes sociaux de la pricaf, ainsi que l'identification du ou des commissaires-reviseurs;4° l'identification des administrateurs, des gérants, des personnes chargées de la gestion journalière et des dirigeants de la pricaf, notamment par la production d'un curriculum vitae ainsi que d'un certificat de bonnes vie et moeurs;5° l'identification du dépositaire;6° l'identification de l'établissement chargé du service financier;7° une description de l'organisation comptable et administrative de la pricaf ainsi que des moyens techniques dont elle est dotée, en fonction des activités qu'elle entend mener;8° un budget d'investissement minimal couvrant une période de trois ans à partir de la date d'inscription à la liste visée à l'article 120, 1er, alinéa 2, de la loi et comprenant notamment des bilans et des comptes de résultats prospectifs;9° l'engagement de la pricaf de demander l'inscription de ses actions à la cote d'une bourse de valeurs mobilières belge. La Commission bancaire et financière peut se faire communiquer toutes autres informations jugées nécessaires pour l'appréciation de la demande d'agrément.

Art. 9.1er. Dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande d'agrément, la Commission bancaire et financière fait savoir par voie de notification à la personne qui a introduit le dossier si celui-ci contient toutes les données et informations qu'elle juge nécessaires pour l'appréciation du dossier et si le dossier est dès lors complet.

Si le dossier est incomplet, la Commission bancaire et financière communique également dans cette notification le relevé des éléments manquants, elle pose les questions nécessaires pour obtenir les informations complémentaires et elle émet ses remarques éventuelles sur la demande d'agrément. 2. Si le dossier est incomplet, la personne qui l'a introduit dispose d'un délai de 21 jours, à compter de la date de la notification visée au 1er, pour fournir les données ou informations manquantes et donner une réponse définitive et suffisante aux observations ou questions formulées.. Au plus tard le jour suivant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, la Commission bancaire et financière fait savoir à la personne qui a introduit le dossier si celui-ci est complet.

L'absence de communication des données, informations ou réponses visées à l'alinéa 1er dans le délai prévu à cet effet entra*ne le rejet de la demande d'agrément. 3. Dans le mois suivant le jour o· elle a notifié que le dossier est complet, la Commission bancaire et financière communique sa décision relative à la demande d'agrément à la personne qui a introduit le dossier et aux autorités boursières compétentes.

Art. 10.Après leur inscription, la société de gestion et la pricaf communiquent sans délai à la Commission bancaire et financière toute modification des éléments du dossier d'agrément.

Sur la base de ces nouveaux éléments et de toute autre information dont elle a connaissance, la Commission bancaire et financière examine si les conditions d'agrément de la société de gestion ou de la pricaf sont toujours remplies.

Si la Commission bancaire et financière estime que compte tenu de ces nouveaux éléments, les conditions d'agrément ne sont plus remplies, l'article 134 de la loi est d'application. Section 3 - Acceptation du règlement de gestion ou des statuts

Art. 11.La Commission bancaire et financière vérifie la conformité du règlement de gestion du prifonds ou des statuts de la pricaf avec les dispositions de la loi et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 12.Tout projet de modification du règlement de gestion du prifonds ou des statuts de la pricaf doit préalablement être soumis à la Commission bancaire et financière. Celle-ci notifie à l'organisme de placement son approbation ou son refus d'approbation de la modification en projet. La procédure de recours prévue à l'article 134, 2 de la loi est d'application.

Art. 13.Le règlement de gestion d'un prifonds est déposé auprès de la Commission bancaire et financière.

Pour être admis au dépôt, le règlement de gestion doit être signé sur chaque page par les personnes déléguées à cette fin par la société de gestion.

Le règlement présenté au dépôt est envoyé par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception à la Commission bancaire et financière qui, de la même manière, notifie l'admission au dépôt à la société de gestion. L'absence de notification de la Commission bancaire et financière dans un délai de quinze jours entra*ne l'obligation de réintroduire la procédure de dépôt.

La même procédure sera observée pour les modifications au règlement de gestion.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance des règlements de gestion déposés à la Commission bancaire et financière.

Art. 14.La société de gestion ou la pricaf veille à ce que le règlement de gestion ou les statuts annexés au prospectus visé à l'article 27 soient à tout moment à jour et conformes au texte déposé au greffe du tribunal de commerce ou à la Commission bancaire et financière selon le cas.

Le prospectus et les rapports visés à l'article 35 portent la mention que le texte officiel du règlement de gestion ou des statuts est déposé au greffe du tribunal de commerce ou à la Commission bancaire et financière. En cas de contestation, seul le texte officiel fait foi.

Art. 15.Le règlement de gestion dispose que le prifonds est constitué pour une période de cinq ans au moins et qu'il a opté pour la catégorie de placements visée à l'article 1er du présent arrêté.

Art. 16.1er. Le règlement de gestion du prifonds dispose que toute émission de parts nouvelles s'effectue contre apport en numéraire et que dans le cas d'une telle émission, les parts nouvelles doivent être offertes au préalable aux porteurs des parts précédemment émises. 2. Les statuts de la pricaf prévoient qu'en cas d'émission d'actions contre apport en numéraire, il ne peut être dérogé au droit de préférence des actionnaires.. Sans préjudice de l'article 34 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les statuts de la pricaf prévoient qu'en cas d'émission d'actions contre apport en nature, les conditions suivantes doivent être respectées : 1° l'identité de celui qui fait l'apport doit être mentionnée au rapport visé à l'article 34, 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ainsi que dans la convocation à l'assemblée générale qui se prononcera sur l'augmentation de capital;2° le prix d'émission ne peut être inférieur à la moyenne des cours des trente jours précédant l'apport, ni à la dernière valeur d'inventaire publiée;3° le rapport visé au 1° doit également indiquer l'incidence de l'apport proposé sur la situation des anciens actionnaires, en particulier en ce qui concerne leur quote-part du bénéfice et du capital. Section 4 - Acceptation du dépositaire

Art. 17.1er. Le choix du dépositaire n'est accepté par la Commission bancaire et financière que s'il est prouvé que son organisation le met en mesure d'exercer l'activité de dépositaire.

La Commission bancaire et financière peut révoquer son acceptation; la procédure de recours prévue à l'article 134, 2, de la loi est d'application. 2. L'organisme de placement ne peut changer de dépositaire sans l'accord de la Commission bancaire et financière.La procédure de recours prévue à l'article 134, 2, de la loi est d'application si la Commission bancaire et financière refuse d'approuver le changement de dépositaire.

Art. 18.1er. Le dépositaire doit veiller à ce que l'organisme de placement perçoive en temps opportun les produits exigibles de ses actifs. 2. L'organisme de placement doit confier au dépositaire la garde de tous les instruments financiers autorisés et liquidités. Le dépositaire doit : 1° en assurer la garde et notamment remplir les devoirs usuels en matière de dépôt de liquidités et de dépôt d'instruments financiers autorisés;2° exécuter à la demande de la société de gestion ou de la pricaf les décisions que celles-ci ont prises concernant ces actifs, et notamment délivrer les actifs aliénés, payer les actifs achetés, encaisser les dividendes et intérêts produits par ces actifs et exercer ou vendre les droits de souscription et d'attribution attachés à ceux-ci;3° s'assurer que, pour les opérations portant sur ces actifs de l'organisme de placement, la contrepartie est remise dans les délais d'usage;4° s'assurer que les produits de l'organisme de placement reçoivent l'affectation conforme à la loi, aux arrêtés d'exécution et au règlement de gestion ou aux statuts;5° exécuter toute autre instruction de la société de gestion ou de la pricaf sauf si elle est contraire à la loi, aux arrêtés d'exécution, au règlement de gestion ou aux statuts.3. Pour l'application de cette disposition, les administrateurs de la société de gestion ou de la pricaf ou les personnes assurant la gestion journalière de ces sociétés informent, en temps opportun, le dépositaire de toute opération de l'organisme de placement.

Art. 19.Le règlement de gestion, les statuts ou les conventions intervenues entre la société de gestion ou la pricaf, d'une part, et le dépositaire, d'autre part, ne peuvent atténuer, limiter ou exclure la responsabilité de ce dernier.

Le règlement de gestion ou les statuts et les conventions intervenues entre la société de gestion ou la pricaf, d'une part, et le dépositaire, d'autre part, doivent prévoir que la responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs doit il a la garde. CHAPITRE III - Fonctionnement Section 1ère - Dispositions générales

Art. 20.La société de gestion est responsable du respect par le prifonds des dispositions de la loi et du présent arrêté.

La société de gestion est responsable envers les participants et les tiers de la bonne exécution de sa mission. Aucune disposition statutaire ou contractuelle ne peut atténuer, limiter ou exclure la responsabilité du dépositaire, telle que celle-ci est définie par la loi et le présent arrêté..

Art. 21.Les statuts de la société de gestion prévoient que, dans tout acte de disposition portant sur des participations du prifonds, la société de gestion soit représentée par deux administrateurs au moins agissant conjointement.

Les statuts de la pricaf prévoient que, dans tout acte de disposition portant sur des participations de la pricaf, celle-ci soit représentée par deux administrateurs au moins agissant conjointement ou par deux associés commandités, sauf si la pricaf n'a qu'un seul associé commandité. Section 2 - Rémunérations, commissions et frais

Art. 22.Le prospectus comporte une description et une estimation de l'ensemble des frais et commissions pris en charge par mis à charge de l'organisme de placement. Il précise notamment le mode de rémunération de la société de gestion et des administrateurs ou des personnes chargées de la gestion journalière de la société de gestion ou de la pricaf, ainsi que du dépositaire.

La rémunération de la société de gestion et des administrateurs ou des personnes chargées de la gestion journalière de la société de gestion ou de la pricaf ne peut être déterminée en fonction des opérations et transactions effectuées par l'organisme de placement. Cette rémunérationpeut toutefois dépendre en tout ou en partie des résultats de l'organisme de placement, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° la base et le mode de calcul de cette rémunération sont précisés dans le prospectus;2° la rémunération ne peut porter que sur le résultat net de l'organisme de placement, à l'exclusion des plus-values non réalisées;3° il est prévu une distribution à titre de rémunération du patrimoine apporté par les participants, selon les modalités déterminées à l'article 57, 1er, alinéa 1er, et 2. Le prospectus mentionne également tous les frais et commissions qui, à la suite d'opérations de capital ou d'émissions, seront mis à charge des participants et/ou des souscripteurs.

Les rémunérations, frais et commissions visés dans le présent article ne peuvent être modifiés au préjudice des participants porteurs de parts que si le prospectus prévoit cette possibilité ainsi qu'une procédure appropriée à cet effet. Une telle modification doit être publiée au préalable dans des quotidiens à diffusion nationale ou à tirage suffisant, ou par tout autre moyen de publication équivalent.

Art. 23.Le rapport annuel mentionne séparément les rémunérations attribuées, d'une part, à la société de gestion et aux administrateurs et personnes chargées de la gestion journalière de la société de gestion ou de la pricaf et, d'autre part, au dépositaire.

Le rapport annuel contient également la justification de l'ensemble des commissions, droits et frais mis à charge de l'organisme de placement à la suite d'opérations portant sur : 1° des instruments financiers autorisés émis par la société de gestion ou le dépositaire, ou par une société à laquelle l'organisme de placement, la société de gestion, le dépositaire ou les administrateurs, gérants ou personnes chargées de la gestion journalière de l'organisme de placement ou de la société de gestion sont liés;2° des parts de tout autre organisme de placement collectif au sens de l'article 105 de la loi, géré directement ou indirectement par l'organisme de placement, la société de gestion ou d'autres personnes mentionnées au 1°. Le rapport annuel commente en outre l'ensemble des frais ou provisions exceptionnels qui ont été imputés au compte de résultats au cours de l'exercice. Section 3 - Prévention des conflits d'intérêts

Art. 24.L'organisme de placement est administré dans l'intérêt exclusif des participants porteurs de parts

Art. 25.1er. Les opérations effectuées pour le compte de l'organisme de placement ou pour le compte d'une société avec laquelle l'organisme de placement a un lien de participation, doivent être justifiées dans le rapport annuel, notamment sous l'angle de leur intérêt pour l'organisme de placement et de leur compatibilité avec la politique de placement de ce dernier, et être commentées par le commissaire- reviseur de l'organisme de placement, notamment quant à la conformité de leurs conditions avec celles du marché, si l'une ou plusieurs des personnes suivantes se portent directement ou indirectement contrepartie ou obtiennent un quelconque avantage de nature patrimoniale à l'occasion de l'opération : 1° la société de gestion ou le dépositaire;. 2° les personnes auxquelles l'organisme de placement, la société de gestion ou le dépositaire sont liés ou avec lesquelles l'organisme de placement, la société de gestion ou les dépositaire ont un lien de participation; 3° les administrateurs, gérants, personnes chargées de la gestion journalière, directeurs ou mandataires de l'organisme de placement, de la société de gestion ou du dépositaire, ou d'une personne à laquelle l'organisme de placement, la société de gestion ou le dépositaire sont liés ou avec laquelle l'organisme de placement, la société de gestion ou le dépositaire ont un lien de participation. Les opérations pour le compte de l'organisme de placement ou pour le compte d'une société avec laquelle l'organisme de placement a un lien de participation, effectuées avec un autre fonds de placement géré par la société de gestion du prifonds, sont également soumises aux conditions prévues à l'alinéa 1er. 2. La disposition du 1er, alinéa 1er, ne s'applique pas : a) au dépôt d'instruments financiers autorisés ou de liquidités auprès du dépositaire, et b) à l'acquisition ou à la souscription de parts de l'organisme de placement par les personnes visées au 1er, alinéa 1er, pour autant que les opérations visées aux points a) et b) soient effectuées à des conditions conformes à celles du marché.3. L'organisme de placement ne peut investir dans des instruments financiers autorisés qui sont subordonnés par rapport à des instruments financiers autorisés détenus par la société de gestion ou le dépositaire ou par une personne à laquelle l'organisme de placement, la société de gestion ou le dépositaire sont liés, ou détenus par les administrateurs, gérants, personnes chargées de la gestion journalière, directeurs ou mandataires de l'organisme de placement, de la société de gestion ou du dépositaire ou d'une personne à laquelle l'organisme de placement, la société de gestion ou le dépositaire sont liés.

Art. 26.Dans le rapport annuel, la société de gestion du prifonds ou le conseil d'administration de la pricaf consacre un commentaire distinct à la politique de gestion menée dans les entreprises à la gestion desquelles l'organisme de placement ou ses représentants participent. Ce commentaire mentionnera explicitement les cas dans lesquels l'organisme de placement ou ses représentants ont, à cet égard, fait application de l'article 60 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. CHAPITRE IV - Emission, vente et négociation des parts

Art. 27.1er. Toute émission publique de parts d'un organisme de placement ainsi que leur négociation obligatoire à une bourse de valeurs mobilières en vertu de l'article 125 de la loi ne peuvent être réalisées qu'après que l'organisme de placement ait été inscrit auprès de la Commission bancaire et financière, qu'un prospectus ait été rendu public et qu'un avis ait été publié reproduisant le prospectus complet ou précisant o· le prospectus est rendu public et o· le public peut se le procurer. 2. Le prospectus doit contenir les informations qui, selon les caractéristiques de l'opération concernée, sont nécessaires pour que le public puisse porter un jugement fondé sur la nature de l'affaire et sur les droits attachés aux parts. Le règlement de gestion ou les statuts sont annexés au prospectus ou doivent être tenus gratuitement à la disposition du public.

Art. 28.Le prospectus, ses éventuels compléments, ainsi que les avis, annonces, affiches, placards et tous autres documents ou moyens de publicité généralement quelconques annonçant l'émission, la cotation, la négociation ou la commercialisation de parts, ne peuvent être publiés qu'après avoir été approuvés par la Commission bancaire et financière. Le prospectus doit être rendu public un jour bancaire au moins avant l'émission.

Art. 29.Dans un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier complet, la Commission bancaire et financière se prononce sur l'approbation du prospectus.

Le prospectus doit contenir l'indication qu'il est publié après avoir été approuvé par la Commission bancaire et financière conformément à l'article 129, 1er, alinéa 2, de la loi, et que cette approbation ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité de l'opération ni de la situation de celui qui la réalise.

L'approbation de la Commission bancaire et financière est portée à la connaissance des personnes ayant introduit le dossier visé à l'alinéa 1er et des autorités de la bourse de valeurs mobilières o· les parts sont cotées.. Si la Commission bancaire et financière estime que l'opération dont elle est avisée risque de se faire dans des conditions qui peuvent induire le public en erreur sur la nature de l'affaire ou sur les droits attachés aux parts, elle en avise les personnes qui ont introduit le dossier, dans le délai visé à l'alinéa 1er.

S'il n'est pas tenu compte de cet avis, la Commission bancaire et financière peut refuser l'approbation prévue à l'article 129, 1er, alinéa 2, de la loi. Ce refus est motivé et notifié par lettre recommandée à la poste aux personnes ayant introduit le dossier visé à l'alinéa 1er et aux autorités boursières compétentes.

Sauf les indications visées à l'alinéa 2 qui doivent figurer dans le prospectus ou peuvent figurer dans les autres documents visés à l'article 28, aucune mention de l'intervention de la Commission bancaire et financière ne peut être faite dans les documents, publications et publicités relatifs à l'organisme de placement.

Art. 30.Tout fait nouveau significatif pouvant influencer le jugement du public et intervenant entre le moment de l'approbation visée à l'article 29, alinéa 1er, et celui de la clôture de l'opération, doit faire l'objet d'un complément au prospectus. A défaut d'un tel complément, la Commission bancaire et financière peut, si elle a connaissance d'un tel fait, suspendre l'opération jusqu'à ce que ce fait soit rendu public.

Art. 31.Sans préjudice des articles 27, 29, alinéa 2, et 32, le prospectus contient au moins les informations prévues par le schéma A annexé au présent arrêté.

Art. 32.Sans préjudice de l'application du présent arrêté, l'arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif au prospectus à publier pour l'inscription de valeurs mobilières au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières, est également d'application.

Art. 33.Le prospectus, le dernier rapport annuel et, le cas échéant, le rapport semestriel subséquent sont tenus gratuitement à la disposition du public des souscripteurs.

Art. 34.Toute publicité comportant une invitation à acheter des parts d'un organisme de placement doit indiquer l'existence d'un prospectus et les endroits o· celui-ci peut être obtenu par le public. CHAPITRE V - Publication des informations

Art. 35.Le rapport annuel visé à l'article 129, 1er de la loi doit être publié dans les quatre mois, à compter de la fin de la période à laquelle il se réfère.

Le rapport semestriel visé à l'article 129, 1er de la loi doit être publié dans les trois mois, à compter de la fin de la période à laquelle il se réfère.

Les rapports annuel et semestriel doivent être tenus sans frais à la disposition du public aux endroits indiqués par le prospectus et sont remis sans frais aux participants qui le demandent.

Art. 36.1er. Le rapport annuel contient les comptes annuels de l'organisme de placement qui, en application de l'article 80bis, alinéa 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales dans le cas d'une pricaf, sont présentés conformément au schéma des comptes annuels abrégés tel qu'il figure au chapitre II de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976. L'annexe doit en outre comprendre au moins les informations suivantes : 1° un état récapitulatif des participations, mentionnant, par participation, les principaux chiffres-clés financiers;2° un état des engagements de placement contractés;3° l'ensemble des révaluations, réductions de valeur, plus- values et moins-values actées;4° l'ensemble des opérations relatives aux placements visés à l'article 41, réalisées dans l'année;5° les règles d'évaluation appliquées. Le rapport annuel comprend également un rapport de gestion. Ce rapport de gestion commente les évolutions et opérations principales de l'organisme de placement au cours de l'année écoulée ainsi que les perspectives de celui-ci et donne une indication de la situation des participations principales, en tenant compte de l'intérêt social des entreprises dans lesquelles ces participations sont détenues.. 2. Le rapport semestriel contient au moins les informations prévues au chapitre Ier du schéma B annexé au présent arrêté, les comptes semestriels présentés selon le schéma abrégé, tel qu'il figure au chapitre II de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976, et un rapport de gestion succinct. 3. Dans son rapport, l'organisme de placement devra, aux fins de leur évaluation, répartir ses placements en trois catégories : a) les placements en instruments financiers autorisés qui ne sont pas cotés ou qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé, émis par de jeunes sociétés : en font partie tant les placements réalisés dans le capital initial d'une société et dans des sociétés en voie de constitution, que les placements effectués dans des sociétés n'ayant pas encore atteint leur phase de maturité;b) les placements en instruments financiers autorisés qui ne sont pas cotés ou qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé, émis par des sociétés présentant un dégré raisonnable de maturité : les sociétés relevant de cette catégorie doivent conna*tre une évolution stable de leurs résultats;l'organisme de placement doit de manière raisonnable pouvoir considérer qu'il peut, le cas échéant, céder ces placements à court terme, en tout ou en partie, à des tiers; c) les placements en instruments financiers autorisés cotés ou négociés sur un marché réglementé : des placements ne peuvent être repris dans cette catégorie que si leur la liquidité actuelle présente permet une fixation des prix aux conditions du marché, de sorte que l'organisme de placement peut considérer qu'il peut à tout moment réaliser ces placements.4. Lorsque l'organisme de placement se propose de procéder à une distribution intérimaire de revenus ou de verser des acomptes sur dividendes, les données chiffrées du rapport semestriel doivent en outre indiquer le résultat après déduction des impôts pour le semestre concerné ainsi que la distribution intérimaire ou les acomptes sur dividendes qui sont proposés. CHAPITRE VI - Contrôle

Art. 37.Conformément à l'article 133 de la loi, la Commission bancaire et financière peut se faire communiquer toute information ou procéder à des enquêtes sur place et prendre connaissance de tous les documents de la société de gestion, de l'organisme de placement ou du dépositaire. CHAPITRE VII - Politique de placement Section 1ère - Dispositions générales

Art. 38.1er. Le présent chapitre s'applique sur une base consolidée à la pricaf et aux sociétés que la pricaf, en application de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises, consolide selon la méthode de la consolidation par intégration globale ou proportionnelle.

Le présent chapitre s'applique également sur une base consolidée au prifonds et à ses filiales et filiales communes, à l'exclusion des entreprises qui, conformément aux articles 13 à 15 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, peuvent ou doivent être laissées en dehors du périmètre de consolidation. 2. Pour l'application du présent chapitre aux filiales de l'organisme de placement, les actifs et passifs concernés de ces sociétés sont confondus avec les actifs et passifs correspondants de l'organisme de placement, quel que soit le pourcentage réel de participation de l'organisme de placement dans ces sociétés. Pour l'application du présent chapitre aux filiales communes de l'organisme de placement, les actifs et passifs concernés de ces sociétés sont confondus avec les actifs et passifs correspondants de l'organisme de placement en proportion du pourcentage réel de participation de l'organisme de placement dans ces sociétés.

Art. 39.L'organisme de placement place ses actifs dans des instruments financiers autorisés selon le principe de la répartition des risques.

Un organisme de placement peut, à titre accessoire, détenir des liquidités. Le règlement de gestion ou les statuts déterminent sous quelles formes et dans quelles limites ces liquidités seront détenues.

Un organisme de placement peut acquérir les biens meubles et immeubles indispensables à son activité.

Art. 40.L'organisme de placement place 50 % au moins de ses actifs dans des actions..

Art. 41.Un organisme de placement place 70% au moins de ses actifs dans : 1° des instruments financiers autorisés émis par des sociétés non cotées;2° des instruments financiers autorisés émis par des sociétés en croissance;3° des parts ou actions émises par d'autres organismes de placement ou holdings répondant aux conditions de l'article 42;celles-ci sont prises en compte à concurrence de 70 % de leur valeur; si, dans leur règlement de gestion ou leurs statuts, ces organismes de placement ou ces holdings imposent un pourcentage minimum supérieur à 70 % en matière d'investissement dans les placements visés aux 1° et 2°, le pourcentage de valeur précité peut être augmenté jusqu'au pourcentage minimum visé.

Les placements visés à l'alinéa 1er, 2°, ne peuvent jamais dépasser 50 % du total des placements visés à l'alinéa 1er.

Art. 42.L'organisme de placement peut investir dans d'autres prifonds ou pricafs et dans des holdings si les conditions suivantes sont remplies : 1° les statuts des holdings prévoient que leur politique de placement ne déroge pas fondamentalement aux dispositions du présent chapitre;2° les organismes de placement et holdings visés poursuivent une politique de placement se rapprochant étroitement de celle de l'organisme de placement même;et 3° ils fournissent à l'organisme de placement les informations nécessaires attestant que les placements répondent aux deux conditions précédentes.

Art. 43.1er. Un organisme de placement ne peut placer plus de20 % de ses actifs dans des instruments financiers autorisés émis par un même émetteur.

Pour l'application de cette disposition, les montants non appelés d'instruments financiers non entièrement libérés sont pris en compte. 2. Un organisme de placement ne peut placer annuellement plus de 250 millions de BEF dans un même émetteur.

Art. 44.Nonobstant les prescriptions de l'article 43, l'organisme de placement peut toujours exercer les droits de souscription et de conversion attachés aux instruments financiers autorisés faisant partie de son actif.

Art. 45.Si les limites prévues par les articles 40, 41 et 43 ne sont pas respectées, indépendamment de la volonté de l'organisme de placement ou à la suite de l'exercice de droits de souscription ou de conversion, l'organisme de placement doit régulariser la situation dans le respect des intérêts des participants dans un délai de douze mois à compter de la constatation du non-respect de ces limites.

Art. 46.L'organisme de placement dispose, à compter de la date d'inscription à la liste visée à l'article 120, 1er, alinéa 2 de la loi, d'une période de 5 ans pour mettre ses placements en conformité avec les dispositions des articles 40 et 41.

Le prospectus mentionne dans quelle mesure et pour quels placements l'organisme de placement a l'intention de faire usage de cette possibilité. Il précise également la façon dont l'organisme de placement envisage la mise en conformité de ses placements avec les articles 40 et 41, ainsi que le calendrier établi à cette fin. Le rapport annuel indique la façon dont les placements non conformes aux articles 40 et 41, ont été réduits au cours de l'année écoulée.

Art. 47.Un placement effectué par l'organisme de placement dans des instruments financiers autorisés émis par une société non cotée, dont les actions sont par la suite inscrites à la cote d'une bourse de valeurs mobilières ou négociées sur un marché réglementé au sens de l'article 1er, 3 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ou sur un autre marché de fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public peut, pendant une période de 5 ans encore après l'inscription à la cote ou la négociation sur les marchés précités, être pris en compte pour l'application du présent arrêté.

Art. 48.En application de l'article 126, 3 de la loi, les dispositions de l'article 126, 1er et 2 de cette loi ne s'appliquent pas aux organismes de placement.

Art. 49.Une pricaf est autorisée, conformément aux conditions fixées à l'article 52bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, à procéder au rachat de ses propres actions. Les opérations de rachat sont justifiées dans le rapport annuel.. CHAPITRE VIII - Interdictions

Art. 50.Un organisme de placement ne peut contracter d'emprunts qu'à concurrence de 10 % maximum de ses actifs.

Si l'organisme de placement acquiert des instruments financiers non entièrement libérés, les montants non appelés sont, pour l'application de la présente disposition et sans préjudice de l'article 43, 1er, assimilés à des emprunts.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un organisme de placement peut contracter des emprunts en devises liés à des prêts d'une même valeur dans le seul but de l'acquisition de devises, lorsqu'à la suite de ces opérations, son endettement net ne se modifie pas ou ne se modifiera pas.

Art. 51.L'organisme de placement ne peut effectuer de ventes à découvert sur des instruments financiers autorisés et doit disposer à tout moment d'une couverture adéquate pour liquider ses opérations.

Art. 52.L'organisme de placement ne peut octroyer de crédits ni accorder de sûretés pour le compte de tiers.

Art. 53.Sont interdits à l'organisme de placement : 1° la participation à un syndicat de prise ferme, sauf si les engagements concernés ne portent que sur les instruments financiers autorisés que l'organisme de placement entend acquérir à la suite de l'opération;2° le prêt d'instruments financiers autorisés;3° l'acquisition d'instruments financiers autorisés émis par une société ou association de droit privé qui est déclarée en faillite ou a fait l'objet, dans un pays étranger, d'une mesure analogue. CHAPITRE IX - Comptabilité et règles d'évaluation Section 1ère - Comptabilité

Art. 54.Les dispositions du chapitre I de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises et du chapitre II de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, sont applicables aux prifonds.

Art. 55.La comptabilité d'un organisme de placement est établie de manière à tenir un inventaire complet, constatant de manière précise la valeur du patrimoine et des parts : 1° au moins une fois par semestre;2° chaque fois qu'une émission de parts nouvelles est annoncée ou lorsque la pricaf décide de procéder au rachat de ses propres actions autrement qu'en bourse;3° lorsque sont effectuées des opérations portant sur des participations ou sont posés d'autres actes d'inventaire qui entra*nent une modification substantielle de la valeur du patrimoine de l'organisme de placement. Chaque fois qu'un inventaire est établi, la valeur des parts est publiée sans délai dans la presse financière nationale. Section 2 - Règles d'évaluation

Art. 56.1er. Les dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises sont complétées par les règles d'évaluation prévues par le présent article. 2. L'organisme de placement établira séparément pour chaque catégorie de placements visée à l'article 36, 3, séparément, des règles d'évaluation appropriées.Compte tenu de la nature des placements, une révaluation éventuelle doit toujours être constatée avec prudence. 3. Pour les placements en instruments financiers autorisés qui ne sont pas cotés ou qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé, effectués dans de jeunes sociétés, le point de départ de l'évaluation sera le prix de revient.Une augmentation de valeur ne peut être appliquée que s'il existe à cette fin des indications objectives suffisantes, telles que notamment : 1° la réalisation, par un tiers, d'un apport en capital significatif, l'opération faisant l'objet d'une évaluation sensiblement supérieure à celle retenue par l'organisme de placement;. 2° la constatation, sur la base de comptes annuels certifiés, que la valeur de l'actif net du placement est sensiblement supérieure à celle résultant de l'évaluation retenue par l'organisme de placement; 3° la réalisation, par la société dans laquelle le placement a été effectué, d'un flux stable de bénéfices qui - compte tenu de l'incertitude résultant de la période limitée sur laquelle portent les résultats - constitue l'indication irréfutable d'une révaluation. Des réductions de valeur appropriées doivent être actées sans délai dès que se produit l'une des situations suivantes : 1° les résultats de la société s'avèrent nettement moins favorables que ceux sur la base desquels le placement avait été évalué précédemment, et constituent l'indication d'une baisse de valeur permanente;2° la société a besoin, afin d'éviter une liquidation, un concordat judiciaire ou une faillite, d'un financement supplémentaire significatif;3° une opération significative portant sur des actions de la société a été conclue par des tiers et ses conditions reposent sur une évaluation inférieure à celle opérée précédemment par l'organisme de placement.4. Les placements en instruments financiers autorisés qui ne sont pas cotés ou qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé, dans des sociétés présentant un degré raisonnable de maturité, devront, selon des techniques d'évaluation généralement admises, s'appuyer sur une période de référence en termes de résultats suffisamment stable, une correction étant appliquée en raison de la négociabilité limitée ou inexistante de ces placements. L'organisme de placement a toutefois la faculté d'appliquer les mêmes règles d'évaluation que pour les placements visés au 3, cette méthode permettant de tenir compte de l'existence d'une période de référence en termes de résultats plus significative. Ce choix est justifié dans le rapport annuel. 5. Les placements en instruments financiers autorisés faisant l'objet de négociations périodiques entre tiers sont en principe évalués à leur valeur de marche.Il convient à cet égard de tenir compte de la négociabilité réelle des instruments, à la lumière notamment de l'ampleur relative du placement par rapport aux volumes négociés couramment.

Les placements en instruments financiers autorisés cotés ou négociés sur un marché réglementé sont évalués conformément aux dispositions concernées de l'arrêté royal du 8 mars 1994 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels de certains organismes de placement collectif. CHAPITRE X - Affectation des résultats

Art. 57.1er. L'organisme de placement doit distribuer, à titre de rémunération du capital ou du patrimoine apporté par les participants, le produit net, tel que défini au 2, diminué des montants qui correspondent à la diminution nette des dettes de l'organisme de placement au cours de l'exercice, à concurrence d'au moins 80 %.

Cette obligation ne s'applique toutefois qu'à partir du premier exercice clôturé après l'expiration de la période transitoire prévue à l'article 46 en vue de permettre à l'organisme de placement de mettre ses placements en conformité avec les dispositions des articles 40 et 41. 2. Pour l'application du présent article, le produit net, visé à l'article 109, 1er, de la loi, est défini comme le bénéfice de l'exercice, à l'exclusion des réductions de valeur, des reprises de réductions de valeur et des plus-values non réalisées imputées au compte de résultats. CHAPITRE XI - Dispositions diverses

Art. 58.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 59.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT. Annexe SCHEMA A Informations à insérer dans le prospectus - une description de l'organisation de la société de gestion et de l'organisme de placement; - l'identification et les références des fondateurs de la société de gestion ou de la pricaf et de leurs actionnaires détenant au moins 10 % des droits de vote, ainsi que celles du dépositaire, et la description de leurs fonctions respectives; - une description de la politique de placement et des critères de répartition des actifs de l'organisme de placement; - une description des risques d'investissement inhérents à la politique de placement de l'organisme de placement, aux placements à long terme et à la cotation des parts; - une description des placements opérés par l'organisme de placement; - des informations quant aux perspectives de rendement ou de distribution de l'organisme de placement; - en cas d'augmentation de capital ou d'émission de parts nouvelles, l'évolution du cours de bourse par rapport à la valeur nette d'inventaire sur une période suffisamment longue; - un avertissement attirant l'attention du public sur le fait que les cours de bourse des parts de l'organisme de placement peuvent s'écarter de manière sensible de leur valeur d'inventaire; - le cas échéant, une description de la commission de placement, de prise ferme ou de garantie de bonne fin, ainsi que l'identité de leurs bénéficiaires; - des précisions quant à la nature d'autres commissions, rémunérations, frais et charges qui incombent à l'organisme de placement, ainsi que la mention de leurs bénéficiaires, en spécifiant si, et éventuellement dans quelle mesure, la rémunération concerne les actifs qui ne sont pas investis directement ou indirectement dans des placements visés à l'article 41 du présent arrêté; - les critères d'évaluation retenus.

SCHEMA B Informations à insérer dans les rapports annuels et semestriels Chapitre Ier - la composition du portefeuille ventilé en sous-portefeuilles par devises, par répartition géographique et sectorielle; - des indications quant aux transactions qui ont eu lieu pendant l'exercice ou le semestre écoulé; - la valeur d'inventaire des parts; - un commentaire sur la situation des secteurs dans lesquels l'organisme de placement a investi.

Chapitre II - l'évolution du cours de bourse par rapport à la valeur d'inventaire des parts; - des informations spécifiques concernant les placements qui représentent plus de 5 % des actifs de l'organisme de placement; - les éléments significatifs du résultat pour les différents sous-portefeuilles; - la description des principes appliqués pour la consolidation de la pricaf avec les sociétés dont elle a le contrôle; - l'inventaire des placements opérés par l'organisme de placement, y compris par les sociétés dont il a le contrôle, indiquant pour chaque placement le prix d'acquisition, la valeur d'évaluation et la catégorie de placements au sens de l'article 36, 3, dans laquelle il a été porté; - les critères d'évaluation retenus; - le détail des dettes de l'organisme de placement ainsi que des garanties et sûretés obtenues et accordées.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 avril 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT

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