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Arrêté Royal du 17 septembre 2020
publié le 26 octobre 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au protocole d'accord 2019-2020

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020203613
pub.
26/10/2020
prom.
17/09/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au protocole d'accord 2019-2020 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au protocole d'accord 2019-2020.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 24 septembre 2019 Protocole d'accord 2019-2020 (Convention enregistrée le 31 octobre 2019 sous le numéro 154943/CO/102.09) 1. Champ d'application La présente convention collective de travail est applicable à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume.2. Contexte La présente convention est conclue en application et dans le respect de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2019-2020.3. Pouvoir d'achat a) Les salaires réels et les salaires horaires minimums de base sont majorés de 0,20 EUR brut par heure (régime 40h/semaine) à partir du 1er juillet 2019;b) Une prime exceptionnelle compensatoire est payée à chaque travailleur avec le salaire du mois de juillet 2019.Elle est égale à 1,1 p.c. du salaire réel et des primes liées au salaire (brut soumis à ONSS) perçus par le travailleur pour ses prestations du 1er janvier au 30 juin 2019. 4. Pension sectorielle Des réunions techniques se tiendront, la première ayant lieu au plus tard le 30 septembre 2019, entre les partenaires sociaux et l'organisme assureur, afin de déterminer, au plus tard pour le 31 octobre 2019, la piste à retenir pour assurer la pérennité du fonds de pension extralégale.5. Mobilité (déplacements domicile-lieu de travail) a) Déplacements en transports en commun - les interventions dans les frais des déplacements entre le domicile et le lieu de travail effectués en transport en commun sont augmentées conformément à la convention collective de travail n° 19/9 du Conseil national du travail du 23 avril 2019 à partir du 1er juillet 2019; - à moyen terme, il sera procédé à un examen paritaire du nouveau système développé au sein d'une commission mixte CNT/CCE et misant sur l'utilisation de modes de mobilité durables et la simplification des régimes existants; - il est recommandé aux entreprises d'appliquer, sur base volontaire, le système du tiers-payant. b) A partir du 1er juillet 2019, une indemnité vélo de 24 cents par kilomètre réellement effectué entre le domicile et le lieu de travail pourra être octroyée à l'utilisateur régulier du vélo.Les modalités d'octroi sont à déterminer au niveau de l'entreprise. c) Il est recommandé aux employeurs de réfléchir à des mesures favorisant la mobilité multimodale et le co-voiturage.6. Formation a) Dans le cadre de la réforme du paysage des commissions paritaires, un groupe de travail sera chargé de rechercher les convergences possibles en matière de formation entre les sous-secteurs de la Commission paritaire de l'industrie des carrières, afin d'apporter aux entreprises du secteur une plus-value en matière de formation professionnelle et en s'inspirant, le cas échéant, des initiatives d'autres secteurs en la matière.b) La cotisation pour les groupes à risque continuera, pour la période 2019-2020, à être affectée au niveau de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume ("Fonds paritaire de formation pour les ouvriers du secteur chaux-calcaire").c) L'objectif sectoriel de 2 jours de formation en moyenne par travailleur et par an ayant été atteint en 2018, l'objectif interprofessionnel de 5 jours de formation en moyenne par équivalent temps plein se concrétisera, pour la période 2019-2020, par une augmentation de l'objectif sectoriel, qui passera de 2 à 3 jours de formation en moyenne par travailleur et par an. Le nombre moyen de jours de formation pourrait, après évaluation, croître d'un jour tous les deux ans, dans le cadre des négociations sectorielles, pour aboutir à 5 jours en moyenne par équivalent temps plein au niveau du secteur à partir de 2023. 7. Humanisation du travail a) Pour la période 2019-2020, les limites d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière (cfr.article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103) pour les travailleurs qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier lourd sont fixées à : - 57 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps; - 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations d'1/5ème temps.

La présente disposition est conclue en application et dans les limites de la convention collective de travail du Conseil national du travail n° 137 du 23 avril 2019. Pour la mise en oeuvre des régimes d'emploi de fin de carrière mentionnés ci-dessus, il est tenu compte : - des restrictions d'indemnisation résultant des contraintes administratives (par exemple fonctions impliquant la prestation d'heures supplémentaires); - des nécessités du fonctionnement des entreprises (cfr. notamment la convention relative aux règles et modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent dans les régimes de travail par équipes ou par cycles). b) Afin d'encourager le secteur en matière de travail faisable et de bien-être au travail, les entreprises communiquent à Fediex les "bonnes pratiques" mises en place à leur niveau dans le cadre de l'exécution de la convention collective de travail n° 104 relative à l'emploi des travailleurs âgés.Fediex communiquera la liste des bonnes pratiques aux partenaires sociaux et aux entreprises du secteur. 8. Ancienneté et sécurité d'existence a) La prime d'ancienneté annuelle est, à partir de la prime payée en 2019, portée à : - 2 fois le salaire A à partir de 10 ans d'ancienneté; - 3 fois le salaire A à partir de 15 ans d'ancienneté; - 4 fois le salaire A à partir de 20 ans d'ancienneté; - 5 fois le salaire A à partir de 25 ans d'ancienneté; - 6 fois le salaire A à partir de 30 ans d'ancienneté; - 8 fois le salaire A à partir de 35 ans d'ancienneté.

Le montant de la prime est déterminé en fonction du nombre d'années d'ancienneté accomplies au moment de l'octroi de la prime. b) Compte tenu de l'évolution du coût de la vie, les allocations spéciales en cas de chômage sont, à partir du 1er juillet 2019, portées à : - 8,70 EUR par jour en cas de chômage pour raisons économiques; - 7,30 EUR par jour en cas de chômage pour circonstances climatiques exceptionnelles et pour autres motifs. 9. RCC (prépension) Une convention collective de travail conclue ce 20 juin 2019 (enregistrée le 24 juillet 2019 sous le n° 152789/CO/102.09) a mis en oeuvre les différents régimes de chômage avec complément d'entreprise applicables en 2019-2021, en référence aux conventions collectives de travail conclues sur le sujet au Conseil national du travail, à savoir : - RCC carrière longue à partir de 59 ans en 2019-2020 et du 1er janvier au 30 juin 2021 après 40 ans de carrière (Conseil national du travail n° 134 et n° 135 - Conseil national du travail n° 141 et n° 142); - RCC à partir de 59 ans en 2019-2020 et du 1er janvier au 30 juin 2021 après 33 ans de carrière et 20 ans de travail de nuit (Conseil national du travail n° 130 et n° 131 - Conseil national du travail n° 138 et n° 139); - RCC à partir de 59 ans en 2019-2020 et du 1er janvier au 30 juin 2021 après 33 ans de carrière dans un métier lourd (Conseil national du travail n° 130 et n° 131 - Conseil national du travail n° 138 et n° 139).

Cette convention collective de travail fait partie intégrante de la présente convention prévoyant des engagements réciproques.

Il est en outre rappelé qu'il existe, en 2019-2020, un régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans après 35 ans de carrière pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement (Conseil national du travail n° 133). 10. Organisation du travail Lorsque les travaux du Conseil national du travail relatifs au régime d'épargne-temps auront abouti, la commission paritaire sera saisie par la partie la plus diligente pour décider de l'élaboration éventuelle d'un régime d'épargne-temps, soit au niveau sectoriel, soit au niveau de l'entreprise.Des accords seront aussi possibles dans les entreprises sans délégation syndicale, moyennant accord de la commission paritaire. 11. Recommandations a) Les partenaires sociaux rappellent les dispositions des articles I.4-72 à I.4-82 du Code sur le bien-être au travail en ce qui concerne le trajet de réintégration.

Dans ce cadre : - il est recommandé aux employeurs de rappeler aux travailleurs concernés, dans le respect de la vie privée, leur droit de se faire assister par un représentant des travailleurs au sein du CPPT ou, à défaut, par un représentant syndical de leur choix, tout au long du trajet de réintégration (article I.4-77); - les partenaires sociaux reconnaissent l'importance de collaborer entre employeurs et travailleurs au bon déroulement du trajet de réintégration (article I.4-78) et de consulter régulièrement le CPPT quant aux aspects collectifs de la réintégration et quant à la politique de réintégration en général (articles I.4-78 et I.4-79). b) Les partenaires sociaux rappellent les principes suivants, prévus dans les accords du secteur : - Fixation paritaire, au niveau des entreprises, du temps et des facilités nécessaires pour l'exercice des missions et activités syndicales (cfr article 8, alinéa 1er de la convention collective de travail du 16 décembre 2014 relative au statut de la délégation syndicale); - Application des procédures prévues pour l'exercice des missions syndicales extérieures (cfr article 8, alinéa 3 de la convention collective de travail du 16 décembre 2014 relative au statut de la délégation syndicale) et pour les formations syndicales.

En cas de difficulté dans l'application de ces dispositions, les entreprises feront appel aux permanents syndicaux. 12. Reconduction des accords antérieurs Les dispositions à durée déterminée de la convention collective de travail du 26 septembre 2017 définissant les conditions de travail pour les ouvriers et les ouvrières (enregistrée le 8 février 2018 sous le n° 144437/CO/102.09 - arrêté royal du 9 octobre 2018 - Moniteur belge du 26 octobre 2018) sont, moyennant les adaptations résultant du présent accord, prolongées pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. 13. Paix sociale La paix sociale sera assurée pendant la durée de la présente convention collective de travail, à savoir jusqu'au 31 décembre 2020. Par conséquent, aucune revendication complémentaire ou supplétive, à caractère général ou collectif, qui serait de nature à étendre ou modifier les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail ne sera introduite ou soutenue à quelque niveau que ce soit.

En cas de violation de la paix sociale, les permanents et délégués syndicaux interviendront, au besoin en faisant appel au bureau de conciliation. 14. Durée de l'accord § 1er.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2020. § 2. Par dérogation au § 1er les points 1 et 9 sont d'application à partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 30 juin 2021.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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