publié le 05 novembre 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative à l'institution et aux statuts du fonds social et de garantie flamand
17 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative à l'institution et aux statuts du fonds social et de garantie flamand (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative à l'institution et aux statuts du fonds social et de garantie flamand.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande Convention collective de travail du 15 janvier 2020 Institution et statuts du fonds social et de garantie flamand (Convention enregistrée le 5 mars 2020 sous le numéro 157497/CO/225.01) CHAPITRE Ier. - Institution
Article 1er.En application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande institue un fonds social et de garantie flamand.
Ce fonds s'inscrit dans le prolongement du fonds social et de garantie flamand institué dans la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné par la convention collective de travail du 27 août 2013, enregistrée sous le numéro 116954/CO/225.
Art. 2.Les statuts sont fixés dans la présente convention collective de travail. CHAPITRE II. - Statuts 1. Dénomination et siège social Art.3. Le fonds de sécurité d'existence est appelé "Fonds social et de garantie flamand pour les employés de l'enseignement libre".
Art. 4.Le siège social du fonds est établi à Bruxelles, rue Guimard 1, à 1040 Bruxelles. 2. Objet Art.5. Le fonds a pour objet : 1. de percevoir des cotisations nécessaires à son fonctionnement;2. d'octroyer des avantages sociaux complémentaires aux employés de l'enseignement libre;3. d'assurer la liquidation de ces avantages;4. d'assurer le financement des initiatives en matière d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque, comme prévu par le chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;5. la prise et le financement d'initiatives d'emploi et de formation autres que celles énumérées à l'article 5, 4.de cette convention. 3. Champ d'application Art.6. Ces statuts s'appliquent aux employeurs et aux employés des institutions de l'enseignement libre dont le siège social est établi en Région flamande ou dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites au rôle linguistique néerlandais à l'Office national de sécurité sociale. 4. Octroi et liquidation des avantages sociaux complémentaires Art.7. Les employés ont droit à des avantages sociaux complémentaires à charge du fonds, dont la nature, le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation sont fixés dans une convention collective de travail.
Art. 8.En aucun cas, la liquidation des avantages sociaux ne peut être subordonnée au versement par l'employeur des cotisations qui lui incombent. 5. Gestion Art.9. § 1er. Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de délégués des employeurs et des travailleurs, représentés à la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande. § 2. Le conseil d'administration est composé de quatre représentants des employeurs et de quatre représentants des travailleurs. § 3. Les représentants sont désignés par la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande. Leur mandat prend fin lorsqu'ils cessent d'être membres de la sous-commission paritaire.
Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de la sous-commission paritaire appartenant au même groupe que le membre dont le mandat a pris fin.
Art. 10.Le conseil d'administration désigne en son sein le président parmi les représentants des employeurs.
Art. 11.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois que deux membres du conseil en font la demande. Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour.
Art. 12.Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration.
Art. 13.§ 1er. Les décisions doivent être prises à l'unanimité. Pour que le vote soit valable, quatre membres au moins, dont la moitié représente les employeurs et l'autre moitié les travailleurs, doivent être présents. § 2. Le vote ne peut porter que sur les points figurant à l'ordre du jour.
Art. 14.Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs en tout ou en partie à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.
Art. 15.Les frais d'administration sont fixés annuellement par le conseil d'administration. 6. Financement Art.16. Les cotisations des employeurs au fonds social et de garantie flamand pour les employés sont fixées en pourcentage des salaires bruts pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Art. 17.Les cotisations seront fixées dans une convention collective de travail distincte. Actuellement, les employeurs visés à l'article 6 sont redevables au fonds social et de garantie flamand d'un montant de 0,15 p.c.. Ce montant est affecté comme suit : 1. 0,10 p.c. est perçu en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque; 2. 0,05 p.c. est perçu en faveur du fonctionnement du fonds et des avantages sociaux complémentaires qu'il octroie.
Art. 18.Le montant de la cotisation ne peut être modifié que par une convention collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande et rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 19.La cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. 7. Bilan et comptes Art.20. L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de la même année.
Art. 21.Chaque année, le bilan et les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés au 31 décembre. Le bilan et les comptes doivent être clairement définis sur le plan de la comptabilité. 8. Contrôle Art.22. Chaque année, le conseil d'administration ainsi que la personne désignée par la sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, établissent chacun un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée.
Le bilan et les rapports écrits susdits doivent être soumis à l'approbation de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande au plus tard dans le courant du mois d'avril. 9. Dissolution et liquidation Art.23. La dissolution du fonds est prononcée par la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande.
La sous-commission paritaire décide de la destination des biens et valeurs du fonds après acquittement du passif, donnant à ces biens et valeurs une affectation conforme à l'objet en vue duquel le fonds a été institué. La sous-commission paritaire désigne les membres du conseil d'administration comme liquidateurs. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 24.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, à notifier par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE