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Arrêté Royal du 17 septembre 2020
publié le 27 octobre 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative au système sectoriel de chèques-repas

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020203607
pub.
27/10/2020
prom.
17/09/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative au système sectoriel de chèques-repas (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative au système sectoriel de chèques-repas.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement Convention collective de travail du 9 octobre 2019 Système sectoriel de chèques-repas (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154773/CO/120.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement et aux travailleurs qu'ils occupent.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre général

Art. 2.A partir du 1er novembre 2009, conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, des chèques-repas sont octroyés.

Celui-ci a été modifié par l'arrêté royal du 3 février 1998 (Moniteur belge du 19 février 1998), l'arrêté royal du 18 janvier 2003 (Moniteur belge du 6 mars 2003), l'arrêté royal du 13 février 2009 (Moniteur belge du 12 mars 2009), l'arrêté royal du 29 juin 2014 (Moniteur belge du 24 juillet 2014) et l'arrêté royal du 26 mai 2015 (Moniteur belge du 8 juin 2015). CHAPITRE III. - Octroi de chèques-repas

Art. 3.Le nombre de chèques-repas octroyés doit être égal au nombre de journées au cours desquelles le travailleur a fourni effectivement des prestations de travail. Les entreprises dans lesquelles, soit pour des prestations de travail à temps plein, soit pour des prestations de travail à temps partiel, soit pour les deux, différents régimes de travail sont simultanément d'application et qui, en matière de prestations supplémentaires, sont tenues d'appliquer l'article 26bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, peuvent calculer le nombre de jours pour lesquels un chèque-repas doit être octroyé en divisant le nombre d'heures de travail effectivement prestées par le travailleur durant le trimestre par le nombre normal d'heures de travail par jour dans l'entreprise.

Si le résultat de cette opération est un chiffre décimal, il est arrondi à l'unité supérieure.

Si le nombre ainsi obtenu est supérieur au nombre maximal de jours ouvrables du travailleur occupé à plein temps dans l'entreprise durant le trimestre, il est limité à ce dernier.

Les entreprises qui souhaitent appliquer ce mode de calcul doivent le prévoir par convention collective de travail ou, pour les entreprises n'ayant institué ni un conseil d'entreprise, ni un comité de prévention et de protection sur les lieux de travail, ni une délégation syndicale, dans le règlement de travail; cette convention collective de travail ou ce règlement de travail détermine par ailleurs le nombre normal d'heures de travail par jour dans l'entreprise et le mode de calcul du nombre maximum de jours prestables du travailleur occupé à temps plein dans l'entreprise durant le trimestre.

Art. 4.Les chèques-repas sont délivrés au nom du travailleur. Cette condition est censée être remplie quand leur octroi et les données y afférentes (le nombre de chèques-repas, le montant brut des chèques-repas minoré de l'apport personnel du travailleur) sont mentionnés au compte individuel du travailleur conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux. CHAPITRE IV. - Valeur des chèques-repas

Art. 5.Il est attribué aux travailleurs, à partir du 1er novembre 2009, un chèque-repas par jour effectivement presté, d'une valeur nominale de 2,10 EUR, consistant en une contribution patronale de 1,01 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR. Il est attribué aux travailleurs, à partir du 1er janvier 2014, un chèque-repas par jour effectivement presté, d'une valeur nominale de 2,60 EUR, consistant en une contribution patronale de 1,51 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR. Il est attribué aux travailleurs, à partir du 1er janvier 2016, un chèque-repas par jour effectivement presté, d'une valeur nominale de 3,60 EUR, consistant en une contribution patronale de 2,51 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR. Il est attribué aux travailleurs, à partir du 1er septembre 2019, un chèque-repas par jour effectivement presté, d'une valeur nominale de 4,00 EUR, consistant en une contribution patronale de 2,91 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR. CHAPITRE V. - Chèques-repas sous forme électronique

Art. 6.A partir du 1er octobre 2015, les chèques-repas pourront uniquement être octroyés sous forme électronique.

Art. 7.§ 1er. L'utilisation de chèques-repas sous forme électronique ne peut entraîner aucun frais pour le travailleur. Le travailleur reçoit une carte électronique, mise gratuitement à sa disposition. § 2. Par dérogation au paragraphe précédent, le coût d'un support de remplacement en cas de vol ou de perte sera à charge du travailleur à concurrence de la valeur nominale d'un chèque-repas maximum. CHAPITRE VI. - Période d'octroi des chèques-repas

Art. 8.§ 1er. Les chèques-repas sous forme électronique sont crédités chaque mois, en une ou plusieurs fois, sur le compte chèques-repas du travailleur en fonction du nombre de jours de ce mois pendant lesquels le travailleur fournira vraisemblablement des prestations de travail.

Les chèques-repas électroniques sont censés être octroyés au travailleur au moment où son compte chèques-repas est crédité. Au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre de chèques-repas sera mis en concordance avec le nombre de journées au cours desquelles le travailleur aura fourni des prestations de travail durant ce trimestre. § 2. Le chèque-repas a une durée de validité limitée à un an, à compter du moment où il est crédité sur le compte chèques-repas du travailleur. Il ne peut être accepté qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 9.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement.

La présente convention collective de travail remplace, à partir du 1er septembre 2019, la convention collective de travail du 23 novembre 2015 relative au régime sectoriel des chèques-repas (numéro d'enregistrement 132440/CO/120.03).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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