publié le 22 octobre 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts et fixant les taux de cotisations ONSS dues par les employeurs au "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre"
17 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts et fixant les taux de cotisations ONSS dues par les employeurs au "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts et fixant les taux de cotisations ONSS dues par les employeurs au "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 26 septembre 2019 Institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts et fixation des taux de cotisations ONSS dues par les employeurs au "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre" (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154750/CO/115) Préambule
Article 1er.En application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer sur les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire de l'industrie verrière a conclu une convention collective de travail instituant un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts coordonnés sont fixés ci-après.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 26 septembre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière.
La présente convention est issue de la coordination de la convention collective de travail du 1er septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (n° 46462/CO/115), de la convention collective de travail du 28 janvier 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, fixant les taux de cotisations ONSS dues par les employeurs au "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre" sur la base de l'article 4 de la convention collective de travail du 1er septembre 1997 relative aux statuts du fonds (n° 126176) et du protocole additionnel à la convention collective de travail du 28 avril 1987 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.
La présente convention collective de travail remplace et abroge les deux conventions collectives de travail susmentionnées ainsi que le protocole additionnel susmentionné.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE Annexe à la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts et fixant les taux de cotisations ONSS dues par les employeurs au "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre" CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège
Article 1er.Il est institué depuis le 1er octobre 1987, un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre" appelé ci-après le fonds, dont le siège est situé rue Haute, 26-28, à 1000 Bruxelles. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.Le fonds assure le financement, l'octroi et la liquidation d'avantages sociaux fixés par des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, rendues obligatoires par arrêté royal en faveur des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises qui ressortissent à la commission paritaire précitée et qui sont membres d'une des organisations de travailleurs représentatives interprofessionnelles qui sont fédérées sur le plan national, ainsi que le financement de la formation économique, sociale et technique, organisée par les signataires de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Financement
Art. 3.Le fonds dispose des cotisations et des contributions patronales versées par les employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière et de l'apport des intérêts des capitaux.
Art. 4.§ 1er. Sauf mention contraire, les cotisations dues par les employeurs sont calculées sur les rémunérations brutes des ouvriers et ouvrières visés à l'article 2 de la présente convention qui sont occupés en Belgique.
La rémunération brute est déterminée conformément aux dispositions en vigueur pour l'établissement des formulaires de déclarations destinées à l'Office national de sécurité sociale.
Les montants des cotisations sont déterminés par la Commission paritaire de l'industrie verrière. Elles sont perçues séparément. § 2. A partir du 1er janvier 2017, les montants des cotisations, calculées sur les rémunérations brutes des ouvriers visés à l'article 2 qui sont occupés en Belgique, s'établissent sur base annuelle comme suit : - 0,50 p.c. pour les primes syndicales; - 0,065 p.c. pour la formation syndicale; - 0,10 p.c. pour les groupes à risque; - 0,55 p.c. pour la formation professionnelle.
Les cotisations visées ci-dessus seront perçues par l'Office national de sécurité sociale pour le "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre", de la manière suivante : - premier et deuxième trimestre de chaque année : 1,22 p.c.; - troisième et quatrième trimestre de chaque année : 1,21 p.c..
Art. 5.§ 1er. En ce qui concerne les travailleurs actifs, le produit des cotisations perçues par l'Office national de sécurité sociale doit correspondre aux montants prévus à l'article 4, § 2 de la présente convention ou aux montants fixés par convention collective d'entreprise, si ceux-ci y sont actuellement supérieurs.
Il est dès lors entendu que : - si le montant de la cotisation perçue par l'Office national de sécurité sociale est supérieur au montant des contributions dues par une entreprise déterminée, la différence sera remboursée par le fonds de sécurité d'existence à l'entreprise concernée, à la demande de celle-ci; - si le montant de la cotisation perçue par l'Office national de sécurité social est inférieur au montant des contributions en question, la différence sera versée par l'entreprise concernée au fonds de sécurité d'existence à la demande de celui-ci. § 2. En ce qui concerne les travailleurs bénéficiant du régime de chômage avec complément d'entreprise (anciennement appelé "prépension"), les contributions patronales, prévues par les conventions conclues au niveau de certaines entreprises, sont maintenues.
Art. 6.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer sur les fonds de sécurité d'existence.
Art. 7.Les frais d'administration du fonds sont fixés chaque année par le comité de gestion dont la composition et les compétences sont explicitées à l'article 11 et suivants de la présente convention. Ces frais sont couverts par les intérêts des capitaux provenant du versement des cotisations prévues aux articles 3 et 4 et éventuellement par une retenue opérée sur ces cotisations dont le montant est fixé par le comité de gestion. CHAPITRE IV. - Bénéficiaires, modalités d'octroi et de paiement
Art. 8.Les ouvriers et les ouvrières cités à l'article 2 de la présente convention ont droit à des avantages sociaux dont le montant, la nature et les modalités d'octroi et de paiement sont déterminés par conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière et rendues obligatoires par arrêté royal, sur proposition du comité de gestion.
Art. 9.La liquidation des avantages sociaux en faveur des ouvriers et ouvrières de l'industrie du verre ne peut en aucun cas être subordonnée au paiement de la cotisation due par les employeurs et fixée conformément aux dispositions de l'article 4.
Art. 10.La liquidation desdits avantages sociaux est confiée à l'A.S.B.L. "Fonds social pour les ouvriers de l'industrie verrière", dont les statuts ont été publiés au Moniteur belge du 4 mars 1965, sous le n° 1017. CHAPITRE V. - Gestion
Art. 11.Le fonds est géré par un comité de gestion, composé paritairement des représentants des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Le comité de gestion est composé de 12 membres effectifs et d'un nombre égal de membres suppléants.
La moitié de ces membres est désignée par et parmi les membres de la Commission paritaire de l'industrie verrière nommés sur proposition de l'organisation professionnelle des employeurs, l'autre moitié des membres est désignée par et parmi les membres effectifs et suppléants de la même commission paritaire qui représentent les travailleurs.
Les membres de ce comité de gestion sont désignés pour une période égale à celle de leur mandat de membre de la Commission paritaire de l'industrie verrière.
Les membres suppléants remplacent les membres effectifs absents avec les mêmes compétences.
Le mandat de membre effectif ou suppléant prend fin par démission, décès, par expiration du mandat à la Commission paritaire de l'industrie verrière par suite de démission donnée par l'organisation responsable. Le nouveau membre termine le mandat de celui qu'il remplace.
Les mandats de membre effectif ou suppléant sont renouvelables, dans les mêmes conditions que celles pour leur désignation.
Le mandat des membres du comité de gestion est gratuit.
Art. 12.Les gestionnaires du fonds n'ont aucune responsabilité personnelle dans le cadre des engagements du fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestionnaire qui leur a été confié.
Art. 13.Chaque année, le comité de gestion élit parmi les membres appartenant à la délégation des employeurs un président et parmi les membres appartenant à la délégation des travailleurs, deux vice-présidents. Il désigne la ou les personne(s) chargée(s) du secrétariat.
Art. 14.Le comité de gestion dispose des droits et pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds et pour la réalisation de son objet, sans porter atteinte cependant aux dispositions légales ou à celles réservées par les statuts actuels à la Commission paritaire de l'industrie verrière.
Art. 15.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par an au siège du fonds, soit à l'invitation du président agissant d'office, soit à la demande d'au moins la moitié des membres du comité de gestion ou à la demande d'une des organisations représentées.
Art. 16.Le comité de gestion ne peut décider valablement qu'en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs.
Art. 17.Les décisions sont prises à l'unanimité des voix émises.
Seuls les membres effectifs ou suppléants ont des voix délibératives.
Le comité de gestion établit un règlement d'ordre intérieur, qui définit plus amplement les modalités de son fonctionnement. CHAPITRE VI. - Section "formation professionnelle"
Art. 18.Afin d'organiser l'emploi et la formation des groupes à risque et la formation professionnelle des ouvriers et ouvrières pendant les heures de travail tels que définis à l'article 6 de la convention collective de travail du 12 mai 1997 concernant les accords pour l'emploi, les groupes à risque et la prépension conventionnelle en 1997 et 1998, il est créé la section "formation professionnelle" dénommée ci-après la section.
Commentaire : Cette formation a normalement lieu pendant les heures de travail.
Cependant, au cas où cette formation se passe en dehors des heures de travail, un congé compensatoire sera imputé sur les heures normales de travail.
La Section est organiquement rattachée au fonds.
Le comité de gestion du fonds gère la section et établit les règles de fonctionnement et de gestion de la section.
La comptabilité de la section est totalement distincte de celle du fonds.
Le fonds verse à trimestre échu les cotisations fixées à l'article 4, § 2 ou avances sur ces cotisations versées par l'Office national de sécurité sociale à la section.
L'administration de la section est confiée à l'ASBL Fédération de l'Industrie du Verre. Les frais d'administration à imputer sur les recettes sont déterminés dans le budget annuel.
Art. 19.L'objet de la section est : - de financer les initiatives pour la formation et l'emploi en faveur des groupes à risque; - de promouvoir et de financer la formation professionnelle des ouvriers et ouvrières de l'industrie du verre.
Cet objet peut être atteint de toutes les manières : la section peut accomplir tout acte qui est en relation avec ce but et confier sa contribution de la manière la plus adéquate aux institutions et entreprises qui poursuivent le même objet.
La section peut posséder ou acquérir tous les biens mobiliers et immobiliers qui sont nécessaires pour la réalisation de son objet et ester en justice.
Art. 20.Au sein de la section est institué un comité technique. Le comité de gestion du fonds en détermine les règles de composition et de fonctionnement.
Le comité technique est composé paritairement de 6 membres effectifs et de 6 membres suppléants. Il délibère à l'unanimité des membres présents de la délégation patronale et de la délégation du personnel.
Les missions de ce comité technique sont les suivantes : - élaborer un règlement d'ordre intérieur qui devra être approuvé par le comité de gestion dans les plus brefs délais; - déterminer une méthode de calcul pour les interventions du fonds en faveur des entreprises de l'industrie verrière; - viser la coordination éventuelle des formations organisées par la section elle-même, un organisme, les entreprises ou groupe(s) d'entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière; - déterminer les types de formation entrant en ligne de compte pour le remboursement des frais; - donner un avis technique et qualitatif sur les dossiers de demande de fonds; - définir les normes et critères de remboursement des frais de formation et du soutien financier aux entreprises qui embauchent des demandeurs d'emploi émanant des groupes à risque; - définir les normes et critères de remboursement des frais de formation professionnelle; - développer les liens de collaboration avec d'autres fonds ou institutions; - pouvoir prendre des initiatives propres dans le cadre de l'objectif global assigné à la section; - agir au nom du fonds auprès des instances européennes, nationales et régionales ou communautaires; - agir au nom de la Commission paritaire de l'industrie verrière pour toute demande de reconnaissance dans le cadre du système du congé-éducation payé.
Seront retenues les formations répondant aux critères définis ci-dessus qui auront été présentées à la délégation syndicale de l'entreprise demanderesse ou à défaut, aux permanents régionaux.
Le règlement d'ordre intérieur contenant et précisant les modalités d'interventions du fonds sera à la disposition des entreprises auprès du secrétariat de la Fédération de l'Industrie du Verre. CHAPITRE VII. - Contrôle
Art. 21.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer sur les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire de l'industrie verrière désigne un expert-comptable pour contrôler la gestion du fonds. Celui-ci doit faire rapport auprès de la Commission paritaire de l'industrie verrière au moins une fois par an. En outre, il informe régulièrement le comité de gestion des résultats de son enquête et formule les recommandations qu'il juge nécessaires. CHAPITRE VIII. - Bilan et comptes
Art. 22.L'exercice social du fonds et de la section s'étend du 1er janvier au 31 décembre. Les comptes de l'exercice social écoulé sont clôturés le 31 décembre de chaque année.
Le comité de gestion ainsi que l'expert-comptable désigné par la Commission paritaire de l'industrie verrière en vertu de l'article 21 de la présente convention, remettent chacun à la Commission paritaire de l'industrie verrière par écrit, un rapport concernant l'exécution de leur mission au cours de l'exercice social.
Le bilan, ainsi que les rapports annuels précités, doivent être soumis à l'approbation de la Commission paritaire de l'industrie verrière au plus tard dans le courant du deuxième trimestre de l'année civile. CHAPITRE IX. - Dissolution et liquidation
Art. 23.Le fonds ne peut être dissous que par décision unanime de la Commission paritaire de l'industrie verrière. Celle-ci décide de la destination des biens et valeurs du fonds, après acquittement du passif et donne à ces biens et valeurs une affectation conforme à l'objet en vue duquel ce fonds a été créé.
La Commission paritaire de l'industrie verrière désigne les liquidateurs parmi les membres effectifs du comité de gestion et détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE