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Arrêté Royal du 17 septembre 2020
publié le 05 novembre 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'octroi de chèques-repas

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020203505
pub.
05/11/2020
prom.
17/09/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'octroi de chèques-repas (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'octroi de chèques-repas.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 20 février 2020 Octroi de chèques-repas (Convention enregistrée le 13 mars 2020 sous le numéro 157628/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

Elle ne s'applique pas aux travailleurs et employeurs tombant sous le champ d'application de la convention collective de travail conclue le 18 octobre 2007 dans la commission paritaire précitée et fixant les conditions de travail dans les entreprises de la presse quotidienne (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008), portant le numéro d'enregistrement 85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009).

Par "travailleurs", on entend : tant les travailleurs de sexe féminin que de sexe masculin.

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 18 février 2016 relative à l'attribution de chèques-repas (numéro d'enregistrement 132731/CO/130 - arrêté royal du 8 janvier 2017 - Moniteur belge du 20 février 2017). CHAPITRE II. - Base légale

Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue en application de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi des chèques-repas

Art. 4.Les travailleurs reçoivent 1 chèque-repas par jour de travail effectivement presté à partir du 1er janvier 2010. Un jour de travail entamé est considéré comme un jour de travail effectivement presté. CHAPITRE IV. - Montant du chèque-repas

Art. 5.La valeur faciale du chèque-repas se présente comme suit : A partir du 1er janvier 2010 1,59 EUR/chèque-repas, composé d'une part personnelle d'1,09 EUR et d'un montant patronal de 0,50 EUR. A partir du 1er janvier 2012 2,00 EUR/chèque-repas, composé d'une part personnelle d'1,09 EUR et d'une part patronale de 0,91 EUR. A partir du 1er janvier 2016 3,25 EUR/chèque-repas, composé d'une part personnelle d'1,09 EUR et d'une part patronale de 2,16 EUR. A partir du 1er octobre 2019 3,75 EUR/chèque-repas, composé d'une part personnelle d'1,09 EUR et d'une part patronale de 2,66 EUR.

Art. 6.Pour les entreprises qui, avant le 1er janvier 2016, octroyaient déjà des chèques-repas dont la part patronale était supérieure à 2,16 EUR, la valeur augmente d'1,25 EUR/chèque-repas à partir du 1er janvier 2016.

Pour les entreprises qui accordent déjà des chèques-repas avant le 1er octobre 2019 avec une part patronale supérieure à 2,66 EUR, la valeur augmente de 0,50 EUR/chèque-repas à compter du 1er octobre 2019.

Si en raison de cette augmentation, la valeur maximum fixée par les pouvoirs publics est atteinte, l'employeur doit convertir le montant restant de sa contribution en un avantage net équivalent pour le travailleur. Dans les entreprises disposant d'un organe de concertation, ce dernier sera consulté sur le sujet. CHAPITRE V. - Autres modalités

Art. 7.Le travailleur donne la permission à l'employeur de retenir la contribution personnelle d'1,09 EUR par chèque-repas reçu sur son salaire net.

L'employeur fait appel à un émetteur agréé de chèques-repas électroniques.

Le nombre de chèques-repas et le montant brut diminué de la contribution personnelle du travailleur sont indiqués sur le décompte salarial mensuel.

Le recours au chèque-repas électronique n'engendre aucun coût pour le travailleur. Le coût d'une carte de remplacement ne peut être imputé qu'en cas de vol ou de perte. Le coût ne pas excéder la valeur faciale d'1 chèque-repas.

Le chèque-repas électronique a une durée de validité de 12 mois et ne peut être utilisé que pour le paiement d'un repas ou l'achat d'aliments prêts à la consommation. CHAPITRE VI. - Comptage alternatif

Art. 8.Les entreprises où : - différents régimes de travail pour des prestations au sein du groupe des temps plein; et/ou - s'il existe de différents régimes de travail pour les prestations au sein du groupe des temps partiels, peuvent opter pour un comptage alternatif du nombre de jours pour lesquels un chèque-repas doit être accordé.

S'il existe différents régimes de travail au sein d'un groupe, le comptage alternatif ne peut être appliqué que pour ce groupe ou pour l'ensemble de l'entreprise. Ce système offre aux employeurs la possibilité d'éviter les inégalités entre les travailleurs dans un système d'horaires de travail égaux mais qui ont des régimes de travail différents.

Pour éviter des inégalités entre travailleurs avec une même durée du travail mais avec des régimes de travail différents et pour ne pas sanctionner des personnes qui prestent des heures supplémentaires, nous conseillons vivement aux employeurs du secteur d'appliquer le comptage alternatif dans l'entreprise.

Art. 9.Les entreprises qui optent pour cette alternative doivent l'établir par le biais d'une convention collective de travail d'entreprise. Si une convention collective de travail d'entreprise n'est pas possible - en l'absence d'une délégation syndicale - par l'inclusion dans le règlement de travail.

La convention collective de travail ou le règlement du travail détermine le nombre normal d'heures de travail par jour dans l'entreprise et la manière dont le nombre maximum de jours de travail dans l'entreprise est calculé au cours du trimestre.

Art. 10.Le comptage alternatif est le suivant : le nombre d'heures effectivement prestées par le travailleur au cours du trimestre est divisé par le nombre normal d'heures de travail par jour dans l'entreprise. Si le résultat est un nombre décimal, il est arrondi à l'unité supérieure. Si le chiffre ainsi obtenu est supérieur au nombre maximal de jours ouvrables d'un travailleur à temps plein dans l'entreprise, il est limité à ce dernier nombre. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Toutes les parties signataires peuvent dénoncer la convention collective de travail moyennant un préavis de 3 mois, notifié par courrier recommandé au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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