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Arrêté Royal du 17 septembre 2020
publié le 22 octobre 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime d'attractivité 2019 pour certaines fonctions/secteur Handicap. - Région wallonne

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020203293
pub.
22/10/2020
prom.
17/09/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime d'attractivité 2019 pour certaines fonctions/secteur Handicap. - Région wallonne (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime d'attractivité 2019 pour certaines fonctions/secteur Handicap - Région wallonne.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 28 novembre 2019 Octroi d'une prime d'attractivité 2019 pour certaines fonctions/secteur Handicap - Région wallonne (Convention enregistrée le 20 décembre 2019 sous le numéro 156130/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux travailleurs et employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone qui sont agréés et/ou subsidiés par l'Agence pour une Vie de Qualité (AViQ) de la Région wallonne ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est située en Région wallonne.

Par "travailleurs" on entend : les employées et employés, les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.En application de l'accord cadre tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon 2018- 2020 du 2 mai 2019 et plus particulièrement de la "mesure "concertation sociale" - volet employeurs", les parties conviennent de poursuivre la mise en oeuvre de mesures destinées à maintenir une tension barémique pour les fonctions à responsabilité, via l'octroi d'une prime d'attractivité pour l'année 2019, telle que reprise dans la présente convention. CHAPITRE III. - Montants et modalités d'application

Art. 3.Pour l'année 2019, il est octroyé aux titulaires des fonctions de chef éducateur (barème 21) et de chef de groupe (barème 22) une prime d'attractivité d'un montant de 552,67 EUR (montant brut travailleur) selon les modalités reprises ci-après.

Art. 4.§ 1er. La totalité du montant de la prime est liquidée au travailleur qui, étant lié au contrat de louage de service (contrat d'emploi ou de travail), est titulaire d'une fonction comportant des prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence (du 1er janvier au 30 septembre 2019). § 2. Lorsqu'un travailleur ne peut bénéficier de la totalité du montant de la prime par suite de prestations de travail incomplètes ("part-time"), ce montant est réduit au prorata de la rémunération perçue. § 3. Lorsqu'un travailleur effectuant des prestations de travail complètes ne peut bénéficier de la totalité du montant de la prime, vu qu'il est entré au service de l'établissement ou l'a quitté au cours de la période de référence, ce montant est réduit au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence. Chaque mois travaillé ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un neuvième du montant de la prime. § 4. Tout engagement prenant cours avant le treizième jour du mois est considéré comme un engagement d'un mois entier.

Art. 5.La prime d'attractivité n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave.

Art. 6.Les travailleurs ont le bénéfice de la prime d'attractivité au plus tard le 31 décembre 2019.

Art. 7.Sauf accord local plus favorable, la présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une prime d'attractivité au moins équivalente à celle visée par la présente convention. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 1er et qui sont subsidiés par l'AViQ, l'article 3 s'applique pour autant que le Gouvernement wallon ait pris les dispositions nécessaires auprès des administrations concernées pour que les subventions prévues dans l'accord non-marchand wallon du 2 mai 2019 leur aient été versées au plus tard à la fin du mois qui précède le moment du paiement de la prime prévu à l'article 7. Pour tous les autres employeurs, la présente convention collective de travail s'applique sans condition particulière.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 28 novembre 2019. Elle est conclue pour une durée déterminée qui prend fin le 31 décembre 2019.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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