publié le 26 octobre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux frais de transport
17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux frais de transport (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux frais de transport.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 8 juillet 2003 Frais de transport (Convention enregistrée le 3 octobre 2003 sous le numéro 67853/CO/112) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne s'appliquent que si les distances réelles aller-retour additionnées atteignent au moins 1 kilomètre. CHAPITRE II. - Transport par chemin de fer
Art. 4.L'intervention des employeurs dans les prix des abonnements sociaux des ouvriers qu'ils occupent est réglée conformément aux tableaux annexés à l'arrêté royal du 10 décembre 1990 (Moniteur belge du 14 décembre 1990) pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belge (en abrégé : S.N.C.B.) par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.
Toute adaptation ultérieure de cette dernière réglementation est prise en considération pour l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Autres moyens de transport en commun public
Art. 5.En ce qui concerne les autres moyens de transport en commun public, organisés par les sociétés régionales de transport, l'intervention des employeurs dans les prix des abonnements des ouvriers qu'ils occupent est réglée, pour une distance correspondante, conformément aux tableaux annexés à l'arrêté royal du 10 décembre 1990 (Moniteur belge du 14 décembre 1990), visé à l'article 4.
Art. 6.Les modalités d'intervention des employeurs en faveur des ouvriers utilisant ce type de transport sont fixées comme suit : a) Les ouvriers présentent aux employeurs une déclaration signée, certifiant qu'ils utilisent habituellement un moyen de transport en commun, organisé par une société régionale de transport, pour leur déplacement du domicile au lieu de travail et vice-versa, et précisent le kilométrage effectivement parcouru;ils veilleront à signaler dans les plus brefs délais toute modification de cette situation; b) L'employeur peut à tout moment contrôler l'authenticité de la déclaration visée sous a); c) lorsque le prix est unique, quelle que soit la distance, l'intervention des employeurs, fixée de manière forfaitaire, est égale à l'intervention dans le prix de l'abonnement pour une distance moyenne fixée forfaitairement à 7 km, sans toutefois être supérieure à 50 p.c. du prix effectivement payé par l'ouvrier. CHAPITRE IV. - Moyens de transport mixtes
Art. 7.Lorsque l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport public en commun, l'intervention de l'employeur est réglée, pour une distance équivalente à la somme des distances des différents moyens de transport, conformément aux modalités prévues à l'article 5 et aux tableaux annexés à l'arrêté royal du 10 décembre 1990 (Moniteur belge du 14 décembre 1990), visé à l'article 4. CHAPITRE V. - Transport organisé complètement ou partiellement par l'employeur
Art. 8.Dans les entreprises prévoyant déjà des interventions dans le transport des ouvriers outre celles fixées par l'arrêté royal du 10 décembre 1990 visé à l'article 4, il y a lieu de rechercher une solution s'inspirant de l'accord national interprofessionnel du 15 juin 1971 et de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Autres moyens de transport
Art. 9.Lorsque l'ouvrier se déplace par n'importe quel autre moyen de transport que ceux prévus aux chapitres II à V, il a droit à une indemnité journalière. Cette indemnité journalière est obtenue en divisant l'intervention patronale dans l'abonnement hebdomadaire S.N.C.B. par 5.
Art. 10.Pour les distances de moins de 3 kilomètres, l'intervention des employeurs est calculée selon le principe de 1/3 par kilomètre de l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements sociaux S.N.C.B. (carte train) pour une distance "0-3 km". CHAPITRE VII. - Epoque et modalités de remboursement
Art. 11.L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers est payée mensuellement pour le titre de transport à validité mensuelle et une fois par semaine pour les titres de transport à validité hebdomadaire.
Art. 12.L'intervention des employeurs dans les frais de transport par chemin de fer est payée contre la remise du certificat spécial délivré par la S.N.C.B. pour les abonnements sociaux.
L'intervention des employeurs dans les frais de transport, pour les moyens de transport organisés par les sociétés régionales de transport, est payée contre la remise du titre de transport délivré par ces sociétés.
Art. 13.Les employeurs interviennent dans les frais occasionnés par les autres moyens de transport à condition que l'ouvrier établisse la preuve de la distance réellement parcourue.
Si l'ouvrier n'est pas à même de fournir cette preuve, le calcul s'effectue dans chaque entreprise, de commun accord entre parties, en tenant compte des particularités locales.
L'ouvrier ne peut refuser de remettre à l'employeur le(les) titre(s) de transport éventuel(s), ou, à défaut, une déclaration signée par lui, nécessaire pour déterminer la distance parcourue. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 14.La présente convention collective de travail remplace celle du 12 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux frais de transport, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 octobre 1992 (Moniteur belge du 3 février 1993).
Art. 15.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE