publié le 12 octobre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la prime d'équipes
17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la prime d'équipes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la prime d'équipes.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 4 juillet 2001 Prime d'équipes (Convention enregistrée le 4 décembre 2001 sous le numéro 60024/CO/112) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'application Définition travail en équipes
Art. 2.Indépendamment de dispositions plus favorables au niveau de l'entreprise, il est question de travail en équipes lorsque : - les équipes se succèdent sans interruption ou qu'elles ne se succèdent pas mais travaillent ensemble pendant maximum 2 heures de travail habituel; - l'équipe est constituée de minimum 2 travailleurs; - les équipes qui se relaient sont constituées d'un nombre environ égal de travailleurs.
Les ouvriers occupés dans un régime de travail en équipe sont libres - en concertation avec la direction - de changer d'équipe moyennant maintien de la prime d'équipes.
Prime pour le travail en équipes
Art. 3.Sans préjudice des situations plus favorables existant dans les entreprises, le salaire de base des ouvriers qui effectuent du travail en équipes (équipes du matin et du soir) est augmenté de 10 p.c.
Prime pour travail de nuit
Art. 4.Sans préjudice des situations plus favorables existant dans les entreprises, le salaire de base des ouvriers qui effectuent du travail de nuit (entre 20 h et 6 h) est augmenté de 20 p.c.
Disposition transitoire
Art. 5.C'est seulement au 1er janvier 2000 que la présente convention collective de travail entre en application dans les entreprises où s'applique déjà une disposition en matière de travail en équipes et/ou travail de nuit convenue par convention collective et pour autant qu'il n'est pas conclu de disposition dérogatoire au niveau de l'entreprise entre le 10 juin 1999 et le 31 décembre 1999. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative aux primes d'équipes, conclue au niveau de la Commission paritaire des entreprises de garage le 26 juillet 1999, enregistrée sous le numéro 53157/CO/112 le 2 décembre 1999. CHAPITRE IV. - Durée de la convention
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001, à l'exception de l'article 2 qui entre en application à partir du 1er juillet 2001, et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage et aux organisations représentées au sein de cette commission paritaire.
Ce préavis ne peut prendre force qu'à partir du 1er janvier 2003.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE