publié le 26 octobre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la fixation de la cotisation pour l'alimentation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française" pour les années 2004, 2005 et suivantes
17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la fixation de la cotisation pour l'alimentation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française" pour les années 2004, 2005 et suivantes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la fixation de la cotisation pour l'alimentation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française" pour les années 2004, 2005 et suivantes.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 17 février 2004 Fixation de la cotisation pour l'alimentation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française" pour les années 2004, 2005 et suivantes (Convention enregistrée le 5 avril 2004 sous le numéro 70649/CO/327)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, agréées et subsidiées par la Commission communautaire française.
Par "travailleur", on entend : les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés tant valides que moins valides.
Par "commission paritaire", on entend : la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.
Art. 2.La présente convention complète la convention collective de travail du 26 février 2002, déposée au Greffe de la Direction Générale des Relations Collectives du travail le 13 mars 2002 (n° 61922) par les dispositions suivantes : "1. des cotisations versées trimestriellement par les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française sur base des éléments suivants : à partir du second trimestre 2004 et pour les années suivantes une cotisation de 0,8 p.c.; 2. du produit éventuel d'intérêts résultant de ces ressources capitalisées.".
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année, avec effet au premier janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE