publié le 13 octobre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la modification de l'article 32 de la convention collective de travail du 17 décembre 2001 relative à la classification des fonctions des employés
17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la modification de l'article 32 de la convention collective de travail du 17 décembre 2001 relative à la classification des fonctions des employés (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la classification des fonctions des employés, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 novembre 2002, modifié par la convention collective de travail du 13 novembre 2003, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 février 2004, notamment l'article 32;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la modification de l'article 32 de la convention collective de travail du 17 décembre 2001 relative à la classification des fonctions des employés.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 14 novembre 2002, Moniteur belge du 25 décembre 2002.
Arrêté royal du 29 février 2004, Moniteur belge du 12 mars 2004.
Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 17 juin 2005 Modification de l'article 32 de la convention collective de travail du 17 décembre 2001, relative à la classification des fonctions des employés (Convention enregistrée le 27 juillet 2005 sous le numéro 75781/CO/224)
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.
Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification des fonctions des employés.
Art. 2.Les appointements mensuels minima par catégorie, valables au 1er mai 2005, sont repris ci-après. Ces appointements mensuels minima sont augmentés de 0,375 p.c. au 1er janvier 2006.
L'âge de début auquel les jeunes ayant terminé leurs études peuvent prétendre à l'appointement de fonction complet, compte tenu de la durée moyenne d'expérience à acquérir pour l'exercice normale des fonctions classifiées, est indiqué pour chaque catégorie par le signe (+).
Pour la consultation du tableau, voir image Au niveau des entreprises, un "barème d'appointement maison" peut être établi. Le cas échéant, il est établi en concertation avec la délégation syndicale.
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er mai 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des organisations signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.
Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 13 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la modification de l'article 32 de la convention collective de travail du 17 décembre 2001 relative à la classification des fonctions des employés.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE