publié le 17 novembre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 26 novembre 2002 concernant la prépension conventionnelle dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes
17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 26 novembre 2002 concernant la prépension conventionnelle dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Arrête :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 26 novembre 2002 concernant la prépension conventionnelle dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 13 décembre 2004 Modification de la convention collective de travail du 26 novembre 2002 concernant la prépension conventionnelle dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 17 janvier 2005 sous le numéro 73579/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : - "déménagement" : tout transfert d'installations d'un lieu à un autre, tel que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc...., en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative; - "garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables; - "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc....; - "véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, tel que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc.... § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Prépension conventionnelle
Art. 2.Une indemnité de prépension complémentaire conventionnelle à charge de l'employeur est octroyée, sous les conditions cumulatives suivantes : - dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, des ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 58 ans le jour où ils sont licenciés (fin de contrat de travail); - les ouvriers et ouvrières licenciés doivent faire connaître expressément leur désir de faire usage de la possibilité de la prépension conventionnelle.
Art. 3.§ 1er. L'employeur peut obtenir, par l'intermédiaire du "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes", le remboursement : 1° de l'indemnité complémentaire;2° des différentes cotisations solidaires mensuelles qui sont dues en raison de la prépension. § 2. Pour assurer le remboursement des montants visés au § 1er de cet article, le "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes" dispose de 0,07 p.c. de la cotisation fixée en exécution du prescrit de l'article 7 de ses statuts.
Art. 4.Les modalités d'application pratique pour l'exécution de la présente convention collective de travail seront élaborées par le conseil d'administration du fonds social du secteur. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2005.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE