publié le 26 octobre 2012
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'indemnité de mobilité
17 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'indemnité de mobilité (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'indemnité de mobilité.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 16 janvier 2012 Indemnité de mobilité (Convention enregistrée le 25 mai 2012 sous le numéro 109679/CO/111) La convention collective de travail ci-dessous est conclue en exécution de l'accord national du 11 juillet 2011 et plus particulièrement de l'article 23.
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises relevant de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques, et leurs ouvriers, qui se déplacent de leur domicile, du lieu d'embauche, pour autant que celui-ci ne serve que de lieu de ramassage, ou du lieu de ramassage vers le (premier) chantier et inversement à partir du (dernier) chantier, quel que soit le moyen de transport, mis à disposition ou non par l'employeur.
Un chantier ne peut jamais être le lieu d'embauche.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Cette convention collective de travail ne contient que des dispositions relatives aux indemnités de mobilité accordées pour les déplacements susmentionnés. Elle ne contient pas des dispositions relatives aux interventions de l'employeur dans les frais de transport de l'ouvrier. Celles-ci sont réglées au niveau de l'entreprise conformément aux règles légales et conventionnelles qui restent d'application.
Art. 3.L'employeur versera une indemnité de mobilité aux ouvriers visés à l'article 1er.
Le montant de l'indemnité de mobilité s'élève à 0,1316 EUR/km.
Ce montant est adapté au montant forfaitaire maximum d'une indemnité de mobilité qui est exonérée de cotisations de sécurité sociale, tel que repris dans l'article 19, § 2, 4° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Art. 4.Dans les entreprises où il existe déjà d'autres formes d'indemnités pour les déplacements ci-dessus, les dispositions de la présente convention collective de travail peuvent être intégrées dans ce régime existant au niveau de l'entreprise par une convention collective de travail sans que cela puisse porter atteinte au régime existant plus favorable.
Les dispositions ainsi définies au niveau de l'entreprise seront applicables à tous les ouvriers, y compris les nouveaux entrants.
L'application de cette convention collective de travail ne peut engendrer dans les entreprises où il existe déjà d'autres formes d'indemnités pour les déplacements ci-dessus, ni une augmentation des coûts pour l'employeur, ni une diminution des revenus de l'ouvrier.
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er avril 2012.
Elle peut être dénoncée par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et moyennant un préavis de 6 mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 octobre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme DE CONINCK