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Arrêté Royal du 17 octobre 2002
publié le 12 décembre 2002

Arrêté royal autorisant la "Katholieke Universiteit Leuven" à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques dans le cadre d'une enquête portant sur l'image que les Belges se font des nouveaux immigrés et sur leur attitude à leur égard

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ministere de l'interieur
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2002000772
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12/12/2002
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17/10/2002
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17 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal autorisant la "Katholieke Universiteit Leuven" à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques dans le cadre d'une enquête portant sur l'image que les Belges se font des nouveaux immigrés et sur leur attitude à leur égard


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser la "Katholieke Universiteit Leuven" (K.U.L.) à recevoir communication de certaines informations du Registre national dans le cadre d'une enquête portant sur l'image que les Belges se font des nouveaux immigrés et sur leur attitude à leur égard.

Le fondement légal du projet d'arrêté est constitué par l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'enquête sur l'image que les Belges se font des nouveaux immigrés et sur leur attitude à leur égard s'inscrit dans le cadre d'un programme pluriannuel de recherche concernant des problèmes actuels relatifs à la Cohésion sociale (convention de recherche n° SO/01/002) réalisé à la demande des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles.

Elle est effectuée par le groupe de recherche du "Hoger Instituut voor de arbeid" (Institut supérieur du Travail), avec la collaboration et l'appui méthodologique de l'unité de collecte et d'analyse des données du département de Sociologie et du groupe de recherche sur le stress, la santé et le bien-être du département de Psychologie de la "Katholieke Universiteit Leuven".

L'enquête a pour objet de recueillir les impressions de l'ensemble de la population, tant en ce qui concerne l'image qu'elle se fait du groupe des nouveaux immigrés qu'en ce qui concerne l'image qu'elle se fait de la politique menée. La finalité des banques de données constituées est l'élaboration d'un fichier à des fins de recherche scientifique.

Depuis 1989, la Belgique a effectué en permanence des enquêtes sur l'attitude de la population belge à l'égard des minorités ethniques, ce principalement dans le cadre du "Centrum voor Dataverzameling en Analyse/ISPO" (Centre de collecte et d'analyse des données/ISPO). Ces travaux ont abouti à des dizaines de publications nationales et internationales. Les groupes de recherche qui introduisent la présente proposition commune collaborent depuis un certain temps déjà sur ce thème dans le cadre d'une communauté de recherche scientifique (FWO).

Cette enquête se situe dans le prolongement de l'enquête effectuée à l'étranger, notamment par le groupe de recherche de P. Scheepers (K.U.Nijmegen) et des études réalisées par les nombreux groupes de travail européens associés à la recherche comparée sur les opinions et valeurs politiques. Les chercheurs ont actuellement une vision précise des différentes attitudes à l'égard des immigrés qui se sont installés chez nous il y a quelques dizaines d'années comme travailleurs immigrés (surtout des Marocains et des Turcs), de l'évolution de ces attitudes et de la manière dont celles-ci s'expliquent. De nombreux aspects ont déjà été examinés, parmi lesquels la relation avec l'extrême-droite. Les informations sur les nouveaux immigrés (demandeurs d'asile, illégaux, ...) sont cependant quasi inexistantes.

L'opinion publique s'intéresse toutefois de plus en plus à cette dernière catégorie d'immigrés, même si leur nombre reste faible par rapport à celui de l'ensemble des immigrés. Mais même s'il ne s'agit pas d'un nombre très élevé de personnes, ces immigrés peuvent être perçus comme un groupe important, et ce certainement dans les zones où ils sont concentrés. Le nombre de personnes qui tentent d'obtenir par la procédure d'asile un titre de séjour valable dans un des Etats européens ne cesse de croître, de même que le nombre d'immigrés clandestins. Le nombre croissant de demandeurs d'asile, leur hébergement dans des centres ouverts et fermés à l'initiative des autorités publiques, l'afflux croissant d'immigrés illégaux et l'intérêt que les médias consacrent à cette question, les régularisations et les éloignements envisagés font que les nouveaux immigrés sont au coeur de l'actualité. Cet intérêt s'accompagne d'une image bien précise. On pourrait considérer que la xénophobie est générale (diffuse) et que les diverses attitudes envers ces nouveaux immigrés, de même que l'explication qui en est donnée, ne diffèrent pas de ce que nous savons de précédentes enquêtes. Ce n'est toutefois pas certain. Des problèmes spécifiques se posent probablement, par exemple suite à l'accueil (temporaire) de groupes importants de personnes appartenant à cette catégorie dans des centres pour demandeurs d'asile ou en raison de leur origine ethnique, structure d'âge et situation familiale différentes. A l'exception d'informations sommaires dans l'Eurobaromètre de 1997, de telles informations font totalement défaut pour la Belgique. Par conséquent, il est nécessaire d'avoir une vision précise de la spécificité de l'image que se fait la population belge en vue de la politique à mener.

Dans le cadre de cette enquête, on constituera un échantillon aléatoire de 6 000 Belges qui seront interrogés sur leur attitude à l'égard des demandeurs d'asile. L'enquête étudiera tant les variables personnelles (connaissance de la problématique, mécanismes cognitifs, implication, position sociale et autres caractéristiques de profil) que les variables contextuelles (quel type de commune, présence de centres d'asile, présence de demandeurs d'asile) et les variables intermédiaires (manière dont la politique communale a pris forme). Il convient d'examiner l'image que la population se fait de ces personnes et d'étudier les caractéristiques sociales et contextuelles liées à cette image.

Les questions qui seront posées dans le cadre de l'enquête sont les suivantes : - dans quelle mesure divers types d'immigrés sont-ils perçus et dans quelle mesure ces images sont-elles spécifiques ou diffuses ? - quels sont les problèmes associés à ces nouveaux immigrés ? - quel est l'effet d'une présence de longue durée de centres d'accueil sur la perception et les attitudes de la population locale ? - cette attitude évolue-t-elle ? - quel est le rôle joué par les médias dans l'image que se font les citoyens ? - quel est l'effet des mesures politiques prises dans les communes où des centres ont été implantés ? Dans le cadre de l'enquête, on procédera à l'interrogation de 3 000 personnes, pour lesquelles il faut envoyer 6 000 questionnaires. A cette fin, il est nécessaire de constituer un échantillon de 6 000 unités (réserves comprises) afin de garantir la représentativité de l'enquête compte tenu des refus de coopérer. Une interrogation qui ne se déroule pas selon la méthode prévue entraîne 20 % de refus de répondre supplémentaires et donc des résultats moins fiables. Une information minimale du Registre national permet d'effectuer une analyse poussée des refus de répondre et d'évaluer leurs éventuels effets (voir diverses publications internationales de Loosvelt et Carton qui font partie du "Centrum voor Dataverzameling en Analyse").

Pour pouvoir constituer l'échantillon de manière scientifiquement justifiée, le groupe de recherche sollicite la communication des informations énumérées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2° (limité à la date de naissance), 3° et 5°, de la loi organique du 8 août 1983 sur le Registre national.

La communication de ces informations se justifie comme suit : - la connaissance des informations visées aux 1° (nom et prénoms) et 5° (résidence principale) est en tout état de cause nécessaire pour que les personnes composant l'échantillon puissent être interrogées; - la connaissance des informations visées aux 2° (limité à la date de naissance) et 3° (sexe) s'avère indispensable pour que l'échantillon puisse être constitué d'une composante représentative de la population.

Conformément à l'article 6, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 3 avril 1995 fixant les conditions auxquelles les organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques doivent satisfaire pour obtenir communication d'informations consignées audit registre, l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté en projet précise, en ce qui concerne la conservation des informations du Registre national, que celles-ci doivent être détruites dans les trois mois qui suivent l'introduction des données et au plus tard un an après le tirage de l'échantillon.

Le Gouvernement s'est assuré que les précautions nécessaires ont été prises afin de garantir la protection de la vie privée des personnes auxquelles les informations qui auront été obtenues en communication du Registre national se rapportent : 1° il apparaît que la demande de communication de ces informations satisfait en tous points aux conditions fixées par l'arrêté royal précité du 3 avril 1995 : - les trois groupes de recherche, à savoir le "Hoger Instituut voor de Arbeid", en abrégé HIVA, l'unité de collecte et d'analyse des données du "Centrum voor Dataverzameling en Analyse" et le groupe de recherche sur le stress, la santé et le bien-être du département de Psychologie font partie intégrante de la personne morale qu'est la "Katholieke Universiteit Leuven". Le "Hoger Instituut voor de Arbeid" est plus particulièrement une institution relevant de la K.U. Leuven qui a été créée sous sa forme actuelle en 1974 à l'initiative de la K.U.Leuven et du Mouvement ouvrier chrétien. Les objectifs prioritaires du HIVA sont : * acquérir une vision scientifique des problèmes sociaux des travailleurs et des groupes sociaux défavorisés, pour ainsi contribuer à résoudre ces problèmes; * promouvoir le dialogue et la collaboration entre la science et la pratique, entre universités et travailleurs.

La "Katholieke Universiteit Leuven" même, dont les groupes de recherche précités font partie, est dotée de la personnalité juridique (1). - les trois groupes d'enquête disposent du personnel et des moyens techniques nécessaires (article 1er, alinéa 1er, 2°).

Le "Centrum voor Dataverzameling en Analyse" est spécialisé dans la méthodologie et les enquêtes réalisées au moyen d'interviews. C'est un des instituts de sondage d'opinion les plus réputés en Belgique. Le centre dispose d'une équipe de collaborateurs scientifiques spécialisés dans différents domaines de l'analyse statistique et du traitement des données. Actuellement, l'analyse et la conservation des données ne se font plus que par PC reliés à un réseau qui est raccordé à KULNET et qui fonctionne sous Banyan Vines + TCP/IP. La sécurité externe est assurée par KULNET. Il est totalement exclu que des fichiers sur disques durs soient lus au moyen du réseau par des personnes non autorisées. Le groupe dispose de 10 PC, de deux imprimantes et du logiciel le plus sophistiqué pour des analyses statistiques parmi lesquelles SAS, Lisrel, Mln, Bmdp, SPSS et LEM. Le "Hoger Instituut voor de Arbeid" est un des instituts de recherche socio-économique les plus réputés en Belgique. L'Institut dispose également d'une équipe de collaborateurs scientifiques spécialisés dans différents domaines de l'analyse statistique et du traitement des données. Actuellement, l'analyse et la conservation des données ne se font plus que par PC, reliés à un réseau qui est raccordé à KULNET et qui fonctionne sous Win NT server 4.0 + TCP/IP. La sécurité externe est assurée par KULNET. En outre, le réseau HIVA est également protégé au niveau interne contre des ingérences extérieures. Il est totalement exclu que des fichiers sur disques durs soient lus au moyen du réseau par des personnes non autorisées. L'Institut dispose de 100 PC, de 8 imprimantes et de logiciels pour des analyses statistiques parmi lesquelles SAS, Lisrel et SPSS. Dans le cadre du traitement de l'information du HIVA, l'Institut dispose d'une équipe de recherche composée de 4 collaborateurs à temps plein - ayant dix ans d'expérience dans le domaine du traitement des données - et soutenue par une équipe de 3 informaticiens. Ce service entretient un réseau permanent comprenant une équipe permanente de 25 interviewers formés et expérimentés et une équipe d'encodage regroupant jusqu'à 12 personnes. - l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal précité du 3 avril 1995 dispose que les agents concernés doivent respecter les règles de déontologie, particulièrement en ce qui concerne le caractère confidentiel des informations obtenues en communication du Registre national. Les collaborateurs scientifiques qui font partie des groupes de recherche doivent souscrire une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à respecter les règles de déontologie, plus spécialement la confidentialité des informations communiquées par le Registre national. Cette déclaration est jointe sous forme d'avenant au contrat de travail. Les interviewers doivent également souscrire une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à respecter le secret professionnel ainsi que le caractère confidentiel des informations reçues ou collectées; - les groupes de recherche effectueront eux-mêmes l'ensemble des activités sans faire appel à la sous-traitance (article 1er, alinéa 1er, 4°); - l'unité de recherche concernée a pris l'engagement de se soumettre au contrôle qui sera organisé tant par le Ministre de l'Intérieur que par la Commission de la protection de la vie privée (article 1er, alinéa 1er, 5°); - deux fichiers distincts seront tenus : le premier contenant les données obtenues du Registre national et le second, celles qui sont spécifiques à l'enquête. Ces fichiers seront strictement séparés.

Seuls les collaborateurs scientifiques des groupes de recherche qui auront souscrit la déclaration susvisée disposeront de la clef permettant de les mettre en relation. Après accomplissement de l'enquête, cette clef sera détruite, de sorte qu'il ne sera plus possible d'établir un lien entre le numéro anonyme et l'identité de la personne interrogée (article 1er, alinéa 1er, 6°); - l'unité de recherche s'est engagée à ne publier ou à ne diffuser les résultats de l'enquête à des tiers que sous la forme d'informations anonymes et non identifiables (article 1er, alinéa 1er, 7°).

Les publications scientifiques ne reprendront que des informations agréées. Le fichier mentionnera uniquement un numéro anonyme correspondant à la personne interrogée. Au moment où ce fichier sera mis à disposition, la clef qui donne accès au fichier des personnes interrogées aura déjà été détruite. 2° le préambule du projet d'arrêté réfère expressément aux dispositions légales et réglementaires énumérées ci-après : - l'article 4, § 1er, 3°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, remplacé par la loi du 11 décembre 1998; - les articles 2, 14 et 70 de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Chacune de ces dispositions vise à garantir la protection de la vie privée des personnes auxquelles les informations collectées se rapportent.

La Commission de la protection de la vie privée a émis son avis le 14 janvier 2002. L'arrêté tient compte des observations formulées dans cet avis.

Le Conseil d'Etat a estimé, dans son avis n° 27.010/2 du 6 juillet 1998 sur un projet d'arrêté royal autorisant l'Université libre de Bruxelles et l' "Universiteit Gent" à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques pour suivre l'état vital des personnes qui ont collaboré à des enquêtes précédentes portant sur la relation entre la forme physique, les facteurs de risque et les affections cardio-vasculaires, que les arrêtés royaux qui n'ont pas de portée obligatoire, impersonnelle et générale ne revêtent pas un caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et ne doivent pas être soumis à l'avis de la section de législation. On peut dès lors considérer que le présent arrêté royal autorisant la "Katholieke Universiteit Leuven" à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques pendant le temps nécessaire à l'accomplissement d'une activité de recherche scientifique, ne revêt pas un caractère réglementaire et ne doit pas être soumis à l'avis du Conseil d'Etat.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, Ch. PICQUE _______ Note (1) Article 1er, § 2, 1er, de la loi du 12 août 1911Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/1911 pub. 04/12/2009 numac 2009000786 source service public federal interieur Loi pour la conservation de la beauté des paysages fermer accordant la personnalité civile à l'« Université Catholique de Louvain - Katholieke Universiteit te Leuven », à l'« Université libre de Bruxelles » et à la « Vrije Universiteit Brussel », et autorisant l'« Université Catholique de Louvain - Katholieke Universiteit te Leuven » à créer une université de langue française et une université de langue néerlandaise, telle qu'elle a été modifiée (M.B. du 21/22-8-1911).

AVIS N° 01/2002 DU 14 JANVIER 2001 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Projet d'arrêté royal autorisant la Katholieke Universiteit Leuven à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques dans le cadre d'une enquête portant sur l'image que les Belges se font des nouveaux immigrés et sur leur attitude à leur égard La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 29;

Vu la loi du 8 décembre 1983 instaurant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, b, modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 27 décembre 2001;

Vu le rapport de M. Erik Van Hove;

Emet, le 14 janvier 2002, l'avis suivant : I. Objet de la demande d'avis Le projet d'arrêté royal soumis à la Commission concerne la demande de la Katholieke Universiteit Leuven à être autorisée à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques dans le cadre d'une enquête portant sur l'image que les Belges se font des nouveaux immigrés et sur leur attitude à leur égard, sur la base d'un échantillon aléatoire de 6 000 personnes adultes.

Le projet d'arrêté royal soumis pour avis à la Commission a été rédigé en application de l'arrêté royal du 3 avril 1995 fixant les conditions auxquelles les organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques doivent satisfaire pour obtenir communication d'informations consignées audit registre. Ce dernier arrêté porte spécifiquement sur l'exécution d'activités de recherche et d'enquêtes scientifiques.

II. Cadre légal et réglementaire A) Loi du 8 août 1983 Conformément à l'article 5, alinéa 2, b, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, le Roi, après avis de la Commission, peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, autoriser la communication, à des organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général et qu'Il désigne nominativement, des informations nécessaires mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, exclusivement pour l'exécution d'activités scientifiques de recherche et d'étude, dans les limites des informations qui doivent être mises à leur disposition uniquement pour l'exécution de ces activités; les organismes ne peuvent disposer des informations visées que pendant le temps nécessaire à l'exécution de ces travaux et uniquement dans ce but; le Roi fixe les autres conditions auxquelles ces organismes doivent satisfaire pour obtenir la transmission de ces informations.

B) Arrêté royal du 3 avril 1995 L'arrêté royal du 3 avril 1995 a été promulgué en exécution de cette dernière disposition. Il fixe les conditions suivantes : a) En ce qui concerne l'organisme demandeur (article 1er) : 1.être doté de la personnalité juridique; 2. être équipé de manière adéquate en termes de personnel et d'infrastructure pour une étude scientifique;3. engager par écrit le personnel concerné à respecter le caractère confidentiel des informations provenant du Registre national;4. faire un usage très restrictif de la sous-traitance;5. se soumettre à un contrôle;6. enregistrer les informations nominatives provenant du Registre national de manière séparée et indiquer nommément les personnes qui ont accès à ces informations;7. ne fournir que des informations anonymes dans les rapports à des tiers.b) En ce qui concerne l'enquête (article 2) : 8.être reconnue comme étant d'intérêt scientifique par le Ministre ayant la Politique scientifique dans ses attributions (article 2) 9. peuvent uniquement être communiquées les informations du Registre national qui sont nécessaires (article 3). La demande doit être adressée au Ministre de l'Intérieur, accompagnée de tous les documents établissant que les conditions précitées sont remplies. Les statuts de l'organisme doivent également être joints à la demande.

L'arrêté royal portant autorisation doit mentionner : 1. les numéros des informations du Registre national qui peuvent être communiquées;2. la finalité de la communication;3. le délai de conservation autorisé;4. les conditions de sous-traitance et l'identité des sous-traitants;5. la date à laquelle la Commission a émis son avis. La Commission constate, sur la base du dossier qui lui a été transmis, que l'organisme demandeur satisfait aux exigences susmentionnées. - La « Katholieke Universiteit Leuven » est un organisme de droit belge qui remplit des missions d'intérêt général; - La demande de communication porte sur les informations visées à l'article 3, 1° et 5°, de la loi du 8 août 1983, afin de pouvoir écrire aux personnes sélectionnées, et sur les informations visées à l'article 3, 2° (date de naissance) et 3° (sexe), ce afin de pouvoir vérifier la représentativité des personnes interrogées. Ces informations sont pertinentes et non excessives. - Il ressort du dossier introduit que les mesures de sécurité adéquates seront prévues et que les chercheurs concernés prendront toutes les mesures pour protéger la vie privée des intéressés. - Les statuts de la « Katholieke Universiteit Leuven » n'ont pas été joints à la demande mais avaient déjà été transmis dans le cadre d'un dossier précédent. - Le Ministre ayant la Politique scientifique dans ses attributions a reconnu l'étude comme étant d'un intérêt scientifique le 8 juin 2001.

Pour le reste, le rapport au Roi a été examiné en profondeur quant à la manière dont les demandeurs satisfont aux conditions posées.

III. Commentaire des articles Article 1er L'article 1er prévoit que l'organisme demandeur est autorisé « à recevoir communication des informations (...) pour la prise d'un échantillon aléatoire (...) ». Cette disposition donne l'impression que l'organisme receveur se verrait mettre à disposition toutes les informations du Registre national pour constituer ensuite lui-même l'échantillon. Cela ne peut être l'objectif : c'est le Registre national qui constitue l'échantillon de sorte que la communication reste limitée aux informations relatives aux personnes sélectionnées.

Les mots "pour la prise" doivent donc être supprimés.

Article 2 La Commission tient à souligner l'importance d'une communication sincère et complète aux personnes interrogées. Elle constate avec satisfaction que le projet contient les instructions requises à cette fin. Le dernier paragraphe de l'article oblige l'organisme receveur de soumettre à la Commission la lettre d'information et le questionnaire.

Il suffit de les mettre à la disposition de la Commission.

Par ces motifs, la Commission émet un avis favorable sous réserve des observations formulées.

Pour le secrétaire, Légitimement empêché, Le président, D. Gheude conseiller. P. Thomas.

17 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal autorisant la « Katholieke Universiteit Leuven » à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques dans le cadre d'une enquête portant sur l'image que les Belges se font des nouveaux immigrés et sur leur attitude à leur égard ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, b), modifié par les lois des 15 janvier 1990, 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1995 fixant les conditions auxquelles les organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, doivent satisfaire pour obtenir communication d'informations consignées audit registre;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 4, § 1er, 3°, remplacé par la loi du 11 décembre 1998, trouve à s'appliquer;

Vu la décision du 8 juin 2001 par laquelle Notre Ministre de la Politique scientifique reconnaît comme étant d'intérêt scientifique l'activité de recherche envisagée par la "Katholieke Universiteit Leuven", pour laquelle la communication d'informations du Registre national est sollicitée;

Considérant que du dossier circonstancié communiqué à Notre Ministre de l'Intérieur par la "Katholieke Universiteit Leuven", il ressort que l'activité de recherche envisagée répond en tous points aux conditions fixées par les articles 1er, 3 et 5 de l'arrêté royal précité du 3 avril 1995;

Vu l'avis n° 01/2002 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 14 janvier 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 mars 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le cadre de l'enquête portant sur l'image que les Belges se font des nouveaux immigrés et sur leur attitude à leur égard, la "Katholieke Universiteit Leuven" est autorisée à recevoir communication des informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2° (limité à la date de naissance), 3° et 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, d'un échantillon aléatoire de 6 000 Belges qui seront interrogés sur leur attitude à l'égard des demandeurs d'asile.

Art. 2.Les personnes composant l'échantillon visé à l'article 1er seront informées par écrit, avant le début de l'enquête, de la nature précise de celle-ci, de la dénomination exacte de l'organisme de recherche pour lequel l'activité de recherche est effectuée, des objectifs que celle-ci poursuit et des modalités selon lesquelles les informations recueillies seront traitées.

Elles seront informées qu'elles n'ont pas l'obligation de coopérer à l'enquête et qu'elles peuvent interrompre à tout moment leur coopération sans devoir en justifier les motifs.

Elles seront en outre informées du délai de conservation des données, visé à l'article 4, alinéa 1er, et du fait que les informations les concernant seront rendues anonymes.

Un exemplaire de la lettre d'information visée à l'alinéa 1er, ainsi que du questionnaire qui sera soumis aux personnes invitées à coopérer à l'enquête, sera tenu à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 3.La communication des informations du Registre national visées à l'article 1er est faite au recteur de la "Katholieke Universiteit Leuven".

La personne visée à l'alinéa 1er désigne les membres du personnel du "Hoger Instituut voor de Arbeid" (Institut supérieur du Travail), de l'unité de collecte et d'analyse des données du département de Sociologie et du groupe de recherche sur le stress, la santé et le bien-être du département de Psychologie de la "Katholieke Universiteit Leuven", qu'elle autorise à faire usage de ces informations dans le cadre de leur activité de recherche, aux seules fins visées à l'article 1er.

La liste des membres du personnel du "Hoger Instituut voor de Arbeid", de l'unité chargée de la collecte et de l'analyse des données et du groupe de recherche sur le stress, la santé et le bien-être de la "Katholieke Universiteit Leuven" visés à l'alinéa précédent, avec indication de leur fonction, est dressée dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté. Elle est tenue en permanence à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 4.Les informations obtenues en communication du Registre national en application de l'article 1er doivent être effacées ou détruites dans les trois mois qui suivent la clôture de l'introduction des données et au plus tard un an après le tirage de l'échantillon.

Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérées comme des tiers pour l'application de l'alinéa précédent, les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, Ch. PICQUE

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