publié le 20 décembre 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, concernant la cotisation et son mode de perception pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du « Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector »
17 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, concernant la cotisation et son mode de perception pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du « Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector » (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, concernant la cotisation et son mode de perception pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du « Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector ».
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 5 juillet 2021 Cotisation et mode de perception pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du « Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector » (Convention enregistrée le 10 septembre 2021 sous le numéro 166984/CO/331) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à prendre des mesures de promotion de l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement.
Appartiennent aux groupes à risque les personnes visées aux articles 3 et 4 de la convention collective de travail du 16 octobre 2007 portant définition des groupes à risque (numéro d'enregistrement 85883/CO/331), modifiée par la convention collective de travail du 7 octobre 2013 modifiant la convention collective de travail du 16 octobre 2007 portant définition des groupes à risque (numéro d'enregistrement 118280/CO/331), toutes deux conclues au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Art. 3.Le coût de ces initiatives est égal à la recette durant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 inclus d'une cotisation de 0,10 p.c. sur le salaire des travailleurs du secteur concerné, tel que mentionné sur les déclarations à l'Office national de sécurité sociale.
La perception de ces cotisations s'effectue comme suit : - 4ème trimestre de 2021 : 0,30 p.c.; - 1er trimestre de 2022 : 0,20 p.c.; - 2ème trimestre de 2022 : 0,10 p.c.; - 3ème trimestre de 2022 : 0,10 p.c.; - 4ème trimestre de 2022 : 0,10 p.c. CHAPITRE III. - Modalités d'application
Art. 4.Les parties conviennent de confier la perception des cotisations à l'Office national de sécurité sociale et ce, pour le compte du « Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector », institué par la convention collective de travail du 16 octobre 2007, conclue en Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (numéro d'enregistrement 85881/CO/331).
Art. 5.La recette de cette cotisation est notamment utilisée pour promouvoir l'emploi, engager du personnel et développer des initiatives de formation pour les groupes à risque qui pourraient être engagés ou ont déjà été engagés dans le secteur.
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022.
Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 novembre 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE