publié le 28 novembre 2000
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et les unions nationales de mutualités
17 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et les unions nationales de mutualités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment l'article 27bis, inséré par la loi du 22 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités, modifié par les arrêtés royaux des 2 juillet 1996, 19 juin 1997 et 19 novembre 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 9 octobre 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 octobre2000;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que la répartition des subsides de l'année 1999 prévue par l'arrêté royal du 12 août 1994 précité, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1999, ne peut actuellement intervenir sur la base de la clé de répartition normative telle que prévue par l'arrêté précité, celle-ci n'étant actuellement pas encore disponible;
Considérant que de ce fait les mutualités vont être confrontées à des problèmes de trésorerie qu'il importe de résoudre au plus tôt par la modification des dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions et les modalités d'octroi des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et les unions nationales de mutualités. Qu'il s'avère indispensable de fixer au plus vite les modalités de répartition des subventions 1999, dont les crédits à défaut d'être liquidés avant la fin de l'année budgétaire 2000 seront annulés;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 7 novembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et les unions nationales de mutualités, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, alinéa 4, les mots « pour l'année 1998 » sont remplacés par les mots « pour les années 1998, 1999 et 2000 »;2° il est ajouté un §5 rédigé comme suit : « § 5.La clé de répartition normative visée au § 2, qui sert de base à la répartition des subventions inscrites à l'allocation de base 52.11.31.12 du budget 1999 du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, est élaborée sur la base des mêmes montants de correction, visés à l'article 1sexies, alinéa 2, que ceux utilisés pour la répartition des subventions de l'Etat de l'année 1998.
La répartion de ces subventions est recalculée au cours de l'année où les montants de correction, visés à l'article 1sexies, alinéa 2, élaborés sur la base des paramètres de l'année 1998, sont disponibles. ».
Art. 2.A l'article 1erquinquies, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 novembre 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° les subventions de l'année 2000, versées conformément à l'article 1er, § 3, alinéa 4, sont rectifiées par la différence entre le montant résultant de l'application pour 1997 de l'article 1, § 2, à l'union nationale considérée et le montant des subventions de l'année 1997, effectivement attribué à cette même union nationale en application de l'article 1quater;»; 2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1 et 2 : « Les rectifications résultant de l'application de l'article 1er, § 5, alinéa 2, sont opérées lors de la répartiton des subventions de l'année où les montants de correction, visés à l'article 1sexies, alinéa 2, élaborés sur la base des paramètres de l'année 1998 sont disponibles au prorata des subventions encore à verser.».
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE