publié le 23 décembre 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 18 octobre 1999, fixant les droits des ouvriers dans le cadre du système sectoriel de complément au régime légal de pension, en exécution de l'article 14, § 2, des statuts du Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques
17 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 18 octobre 1999, fixant les droits des ouvriers dans le cadre du système sectoriel de complément au régime légal de pension, en exécution de l'article 14, § 2, des statuts du Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 18 octobre 1999, fixant les droits des ouvriers dans le cadre du système sectoriel de complément au régime légal de pension, en exécution de l'article 14, § 2, des statuts du Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 22 novembre 1999 Modification et coordination de la convention collective de travail du 18 octobre 1999, fixant les droits des ouvriers dans le cadre du système sectoriel de complément au régime légal de pension, en exécution de l'article 14, § 2, des statuts du Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques (Convention enregistrée le 28 janvier 2000 sous le numéro 53747/CO/111)
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux ouvriers qui sont ou ont été occupés par des employeurs ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, pour autant que ceux-ci ne soient pas exemptés de la cotisation au Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des fabrications métalliques, ci-après dénommé le Fonds de sécurité d'existence, en vue du financement d'un système sectoriel de complément au régime de pension légal, tel que défini à l'article 14, § 2, de la convention collective de travail du 19 avril 1999, relative à la modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", enregistrée sous le numéro 51024/CO/111, modifiée par la convention collective de travail du 18 octobre 1999, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", enregistrée sous le numéro 52806/CO/111.
Par "ouvriers" il faut entendre aussi bien les ouvriers que les ouvrières.
Art. 2.La convention collective de travail du 18 octobre 1999, fixant les droits des ouvriers dans le cadre du système sectoriel de complément au régime légal de pension, en exécution de l'article 14, § 2, des statuts du Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des fabrications métalliques est modifiée et coordonnée comme suit.
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets à partir du 1er avril 2000. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Texte modifié et coordonné :
Article 1er.Champ d'application.
Cette convention collective de travail s'applique aux ouvriers qui sont ou ont été occupés par des employeurs ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, pour autant que ceux-ci ne soient pas exemptés de la cotisation au Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des fabrications métalliques, ci-après dénommé le Fonds de sécurité d'existence, en vue du financement d'un système sectoriel de complément au régime de pension légal, tel que défini à l'article 14, § 2, de la convention collective de travail du 19 avril 1999, relative à la modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", enregistrée sous le numéro 51024/CO/111, modifiée par la convention collective de travail du 18 octobre 1999, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", enregistrée sous le numéro 52806/CO/111.
Par "ouvriers", il faut entendre aussi bien les ouvriers que les ouvrières.
Art. 2.Ayants droit.
Peuvent faire valoir leur droit à un complément à la pension légale, tous les ouvriers qui sont occupés ou ont été occupés à partir du 1er avril 2000 durant une période de 12 mois, pas nécessairement ininterrompue, chez des employeurs visés à l'article 1er, quelle que soit la nature du contrat de travail qui les lie à cet employeur.
Art. 3.Le montant du complément à la pension légale consiste en la capitalisation de la cotisation individualisée servant au financement d'un système sectoriel de complément au régime légal de pension, tel que visé à l'article 14, § 2, des statuts du Fonds de sécurité d'existence.
Le rendement minimum garanti est à partir du 1er juillet 2000 égal à 3,25 p.c. sur base annuelle. La partie du rendement net effectif qui est supérieure au rendement minimum garantie est utilisée pour couvrir les frais de gestion du système sectoriel et pour constituer une réserve financière. Le Fonds de sécurité d'existence peut décider d'accorder un solde positif de façon individuelle sur la base d'un rendement supplémentaire.
Si le rendement net effectif présente de façon systématique un écart significatif par rapport au rendement minimum garanti, il est remplacé par un nouveau rendement minimum à définir par convention collective de travail.
Dans l'année civile pendant laquelle le montant du complément à la pension légale est versé, le rendement pour cette année sera égal au rendement minimum garanti.
Art. 4.En vue de l'assimilation pour maladie et chômage temporaire et de l'introduction d'une plate-forme minimale, le Fonds de sécurité d'existence complète la cotisation qui lui est versée pour le second trimestre 2000 pour le financement d'un système sectoriel de complément au régime légal de pension par un montant forfaitaire de 6 000 BEF par ouvrier.
Par ailleurs, pour les ouvriers qui sont âgés de 50 ans ou plus au 1er avril 2000 et qui sont toujours actifs au 1er avril 2001, le Fonds de sécurité d'existence complète la cotisation par un montant égal à deux fois la cotisation versée durant ces 12 mois, à condition que durant cette période, une cotisation ait été payée au Fonds de sécurité d'existence, pour ces ouvriers pour le financement d'un système sectoriel de complément au régime légal de pension.
Tout autre avantage en matière d'assimilation ne peut être accordé que moyennant une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, au plus tôt à partir du 1er janvier 2001.
Art. 5.Le complément à la pension légale, tel que prévu à l'article 3, n'est exigible qu'à partir du 1er avril 2001.
Art. 6.Tout travailleur peut en principe demander son complément à la pension légale à partir du premier jour du mois qui suit l'âge de sa pension légale.
Toutefois, si l'ouvrier est mis en prépension ou prend sa pension anticipativement, le complément à la pension légale est exigible, conformément à la réglementation en la matière, à partir du premier jour du mois qui suit la mise à la prépension ou le départ en retraite anticipée.
Le droit de demander le complément à la pension légale expire trois ans à compter du premier jour du mois suivant l'âge de la pension légale de l'ouvrier. Si l'ouvrier n'a pas demandé son complément durant cette période, le capital non réclamé est transféré au Fonds de sécurité d'existence.
Art. 7.Lorsqu'il demande son complément à la pension légale, l'ouvrier a le choix entre un versement unique ou une rente annuelle.
La rente est transférable à l'épou(x)se survivant(e).
Si l'ouvrier ne fait aucun choix, l'on suppose qu'il opte pour un versement unique du capital.
S'il opte pour une rente annuelle, le montant de celle-ci doit s'élever à au moins 25 000 BEF brut, sans quoi le complément est payé sous forme de versement unique.
Le Fonds de sécurité d'existence est chargé de déterminer les bases techniques de cette rente.
Art. 8.Si l'ouvrier décède avant l'âge de la pension, le complément à la pension légale, tel que déterminé au moment du décès, est payé sous la forme d'un versement unique du capital, accordé au(x) bénéficiaire(s), à sa (leur) demande, dans l'ordre ci-dessous : a) l'époux ou l'épouse de l'ouvrier, s'ils ne sont pas séparés de corps et de biens ou en instance de divorce ou de séparation de corps et de biens;b) à défaut, les enfants légitimes, adoptés ou naturels reconnus de l'ouvrier ou, en cas de représentation, leurs héritiers en ligne directe;c) à défaut, les autres héritiers légaux de l'ouvrier, à l'exception de l'Etat;d) à défaut, le Fonds de sécurité d'existence. Le droit de demander le complément à la pension légale expire trois ans à compter du premier jour du mois suivant la date du décès. Si le bénéficiaire n'a pas demandé le complément durant cette période, le capital non réclamé est transféré au Fonds de sécurité d'existence.
L'ouvrier non marié peut désigner lui-même un bénéficiaire. Pour ce faire, il doit en informer par écrit le Fonds de sécurité d'existence au moyen d'un formulaire destiné à cet effet. L'ouvrier peut à tout moment désigner un autre bénéficiaire.
Le Fonds de sécurité d'existence ne peut être tenu responsable d'une contestation éventuelle de la part de l'ayant droit concernant la désignation d'un bénéficiaire.
Art. 9.Chaque année, dans le courant du deuxième trimestre, les ouvriers seront informés, par le biais d'une lettre d'information individuelle émanant du Fonds de sécurité d'existence, de la situation de leur complément à la pension légale arrêtée au premier 1er janvier.
Art. 10.Le Fonds de sécurité d'existence est chargé de la définition des modalités et des procédures nécessaires à l'exécution de la présente convention collective de travail.
Les cas particuliers qui ne peuvent pas être résolus sur la base de la présente convention collective de travail sont soumis au Fonds de sécurité d'existence
Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets à partir du 1er avril 2000. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 novembre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX