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Arrêté Royal du 17 mars 2010
publié le 30 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la durée du travail et aux régimes de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010201366
pub.
30/06/2010
prom.
17/03/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la durée du travail et aux régimes de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la durée du travail et aux régimes de travail.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010.

Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les attractions touristiques Convention collective de travail du 15 juin 2009 Durée du travail et régimes de travail (Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro 94391/CO/333) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques. § 2. On entend par "travailleurs" : les employés et ouvriers, masculins et féminins. CHAPITRE II. - Modalités d'application

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail ne déroge pas aux conventions collectives de travail existantes conclues au niveau de l'entreprise, ni aux régimes de flexibilité instaurés par arrêté royal. § 2. Le régime de travail sectoriel, tel que défini aux articles 4 à 7 de la présente convention collective de travail, s'applique aux entreprises existantes au 1er janvier 2009. § 3. Pour les entreprises créées après le 1er janvier 2009, le régime de travail sectoriel, tel que défini aux articles 3 à 6 de la présente convention collective de travail, sera d'application si les conditions suivantes sont remplies : - si l'entreprise occupe 50 travailleurs ou plus, calculés conformément à la législation relative aux élections sociales, le régime de travail sectoriel est inscrit dans une convention collective de travail; - si l'entreprise occupe moins de 50 travailleurs, le régime de travail sectoriel est inscrit dans le règlement de travail et une copie de ce dernier est transmise au président de la commission paritaire, qui remet un accusé de réception à l'entreprise. CHAPITRE III. - Durée du travail

Art. 3.La durée de travail comporte en moyenne 38 heures par semaine sur une base annuelle.

En vertu de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, la période de référence est portée à un an.

En principe, cette période d'un an correspond à une année civile, à moins qu'une autre période de 12 mois ne soit convenue au niveau de l'entreprise. CHAPITRE IV. - Limites journalières et hebdomadaires

Art. 4.En exécution l'article 2, 3° et de l'article 3 de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de la convention collective de travail n° 42 conclue au Conseil national du travail, la limite journalière de la durée du travail est de maximum 11 heures et la limite hebdomadaire de maximum 50 heures. CHAPITRE V. - Travail les dimanches et jours fériés

Art. 5.Le travail presté les dimanches et jours fériés est considéré comme un jour de travail normal et ce conformément à la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et à la convention collective de travail n° 42 conclue au Conseil national du travail, qui autorisent les prestations de travail les dimanches et jours fériés en dérogation aux dispositions de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer et de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.

Il est fait application des dérogations visées à l'article 2, 1° et 5° de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. CHAPITRE VI. - Durée minimale d'une période de travail

Art. 6.En dérogation à l'article 21 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, qui stipule que la durée de chaque période de travail ne peut être inférieure à trois heures, cette durée peut être ramenée à 2 heures par jour pendant les périodes où l'attraction n'est pas ouverte au public, et ce pour les activités suivantes : - nourrir et soigner les animaux; - des interventions techniques ponctuelles. CHAPITRE VII. - Information

Art. 7.L'organisation patronale fournira aux employeurs du secteur les informations nécessaires au respect des procédures légales, entre autres pour ce qui est des horaires qui doivent être mentionnés dans le règlement de travail et les dispositions prévues par l'arrêté royal du 18 janvier 1984 relatif à l'information des travailleurs sur l'état de leurs prestations. CHAPITRE VIII. - Durée de la convention

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être résiliée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les attractions touristiques.

Les parties s'engagent à respecter et à exécuter strictement la convention.

Les parties s'engagent à maintenir la paix sociale dans le secteur pendant la durée de cette convention, ce qui signifie qu'aucune revendication supplémentaire ne sera introduite pour les sujets traités par la présente convention.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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