publié le 16 avril 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant octroi de chèques-repas
17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant octroi de chèques-repas (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant octroi de chèques-repas.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 18 juin 2009 Octroi de chèques-repas (Convention enregistrée le 5 octobre 2009 sous le numéro 94704/CO/215)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés qu'ils occupent.
Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er juin 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus et sera transposée dans une nouvelle convention collective de travail à durée indéterminée lors de la conclusion d'un accord de paix sociale pour 2010.
Art. 3.A dater du 1er juin 2009, un système de chèques-repas est instauré, conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Art. 4.§ 1er. Dans les entreprises qui n'octroyaient pas encore de chèque-repas à leurs employés avant le 1er juin 2009 et dont l'intervention patronale minimale était égale à 0,91 EUR, un système de chèques-repas est instauré pour les employés à partir du 1er juin 2009, conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le chèque-repas aura alors une valeur nominale minimale de 2 EUR par chèque-repas avec une intervention de l'employeur de 0,91 EUR et une intervention du travailleur de 1,09 EUR. Ce paragraphe n'est applicable que sous la condition suspensive que l'Office national de Sécurité sociale confirme par écrit que celui-ci est conforme à la réglementation sur l'exonération des cotisations de sécurité sociale sur les chèques-repas, prévue à l'article 19bis, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. § 2. Au niveau de l'entreprise, les mesures nécessaires peuvent être prises pour fixer le nombre de chèques-repas pour les travailleurs sur base du comptage alternatif, comme visé à l'article 19bis, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. § 3. En dérogation du § 1er de cet article, une convention collective de travail peut être conclue dans les entreprises qui octroient déjà des chèques-repas avec une cotisation patronale minimale de 0,91 EUR par chèque-repas, afin de donner une autre destination à l'effort visé au § 1er de cet article.
Art. 5.Conformément à l'article 19bis, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, les mesures nécessaires pourront être prises au niveau de l'entreprise pour fixer le nombre de chèques-repas sur base du comptage alternatif, comme visé à l'article 19bis, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.
Pour tous les travailleurs et en vue du comptage alternatif, le nombre d'heures de travail effectif normal par jour de la personne de référence est fixé sur base d'une occupation hebdomadaire moyenne de 37,5 heures, soit 7,5 heures par jour.
Le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence durant le trimestre est calculé sur la base du nombre théorique de jours prestables durant ce trimestre, diminué des jours de fermeture collective pour vacances et des jours de repos compensatoires pour la diminution de la durée du travail.
Lorsque le comptage alternatif est appliqué et lorsque la personne de référence dans l'entreprise a un régime de travail de 37,5 heures par semaine et de 7,5 heures par jour, le comptage alternatif dans l'entreprise peut dans ce cas s'effectuer sur base de cet article.
Pour les autres cas, les parties signataires mettent des modèles à disposition.
Art. 6.La durée du travail, remplacée par une formation syndicale conformément à la convention collective de travail du 23 janvier 1973, modifiée par la convention collective de travail du 23 juin 1999 concernant la formation et l'information sociale, est assimilée à une durée de travail effectivement prestée pour l'application de la présente convention collective de travail et ce aussi bien pour les travailleurs à temps plein que pour les travailleurs à temps partiel.
Art. 7.Les chèques-repas sont délivrés au travailleur chaque mois, en une ou plusieurs fois, en fonction du nombre prévisible de journées du mois au cours desquelles des prestations de travail seront effectuées par le travailleur. Au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre de chèques-repas sera mis en concordance avec le nombre de journées au cours desquelles des prestations de travail auront été effectivement fournies durant ce trimestre.
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue à la condition suspensive que l'Office national de Sécurité sociale confirme par écrit que celle-ci est conforme à la réglementation en matière d'exonération des cotisations de sécurité sociale sur les chèques-repas, prévue à l'article 19bis, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.
Si cette condition est remplie, les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET