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Arrêté Royal du 17 mars 2010
publié le 30 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative au fonds pour la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010201143
pub.
30/06/2010
prom.
17/03/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative au fonds pour la formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative au fonds pour la formation.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour les attractions touristiques Convention collective de travail du 15 juin 2009 Fonds pour la formation (Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro 94394/CO/333) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et objectif

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques. § 2. On entend par "travailleurs" : les employés et les ouvriers, masculins et féminins. § 3. Dans le cadre de la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque, dont il est question dans les articles 188 à 191 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) et dans l'arrêté royal du 19 mars 2007 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2007-2008 (Moniteur belge du 28 mars 2007) et en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer sur les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire pour les attractions touristiques conclut une convention collective de travail instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds pour la formation professionnelle des travailleurs de la Commission paritaire pour les attractions touristiques" et dont les statuts sont arrêtés ci-après. CHAPITRE II. - Dénomination, siège social, objet

Art. 2.Il est institué avec effet au 1er octobre 2009 un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds pour la formation professionnelle des travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les attractions touristiques", ci-après dénommé le fonds.

Art. 3.Le siège du fonds est établi à l'adresse du secrétariat d'ATTA, rue J. Dechamps 9, 1300 Wavre.

Art. 4.Le fonds a pour objet de promouvoir des activités de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque. Par "groupes à risque", il faut entendre : les travailleurs du secteur dont la qualification n'est pas adaptée ou risque de ne plus être adaptée aux exigences des nouvelles technologies, les jeunes travailleurs et les demandeurs d'emploi.

Art. 5.Le fonds a pour mission de soutenir tant financièrement que par le biais de coordination, des formations qui sont organisées par un organisme de formation ou par une entreprise.

Le fonds peut se consacrer à des recherches approfondies sur les besoins actuels et futurs du secteur des attractions touristiques en matière de qualifications. Il se réserve également le droit de collaborer avec d'autres organismes de formation.

Le fonds peut également développer ses propres initiatives de formation en faveur des groupes cités sous l'article 4.

L'énumération précitée d'initiatives n'est pas exhaustive.

En outre, le fonds établira, pour la durée de la présente convention collective de travail, des mesures complémentaires stimulantes et d'encadrement en vue de soutenir : 1° les formations organisées par des entreprises;2° les formations visant, dans le cadre d'un licenciement collectif, à promouvoir les chances de retrouver un emploi. Le fonds peut aussi réaliser des études qui favorisent la professionnalisation du secteur. Le comité de gestion du fonds en définira les critères spécifiques et les modalités. CHAPITRE III. - Administration

Art. 6.Le fonds est géré par un comité de gestion, composé paritairement par des représentants des employeurs et des représentants des travailleurs.

Le comite est composé de 6 membres effectifs, dont 3 représentants désignés par les organisations d'employeurs et 3 représentants désignés par les organisations de travailleurs. La durée des mandats est de quatre ans.

La commission paritaire désigne les membres du comité de gestion et les révoque. Elle peut modifier le nombre de membres tel qu'il est fixé à l'alinéa 2. Les membres suppléants remplacent les membres effectifs absents avec les mêmes compétences.

Le mandat de membre effectif ou suppléant prend fin par démission, départ en prépension ou à la retraite, décès, par expiration du mandat après quatre ans ou par suite de démission donnée par l'organisation qu'il représente. Le nouveau membre termine le mandat de celui qu'il remplace.

Les mandats de membre effectif ou suppléant sont renouvelables, dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation.

Art. 7.La durée du mandat de président et de vice-président est de deux ans. La présidence est assurée par une personne désignée par la fédération des attractions touristiques (ATTA) parmi les membres du comité de gestion, et la vice-présidence est assurée par une personne désignée par les représentants des travailleurs parmi les membres du comité de gestion.

Art. 8.Les administrateurs du fonds n'ont aucune responsabilité personnelle dans le cadre des engagements du fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat d'administrateur qui leur a été confié.

Art. 9.Le comité de gestion dispose des droits les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds sans cependant porter atteinte aux dispositions légales ni aux droits réservés par les présents statuts à la Commission paritaire pour les attractions touristiques.

Art. 10.Le comité de gestion se réunit au moins deux fois par an, soit à l'invitation du président agissant d'office, soit à la demande d'au moins la moitié des membres du comité de gestion ou à la demande d'une des organisations représentées.

Art. 11.Le comité de gestion ne peut décider valablement qu'en présence d'au moins la moitié des membres représentant les travailleurs et d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation patronale.

Art. 12.Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de chaque délégation doit participer au vote. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix émises. CHAPITRE IV. - Financement

Art. 13.Le fonds dispose des cotisations versées par les employeurs définis à l'article 1er des présents statuts, ainsi que des intérêts sur les fonds investis.

Art. 14.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de Sécurité sociale, conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 15.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, le montant des cotisations est fixé par une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire, rendue obligatoire par arrêté royal.

Pour la période s'étendant du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2010, la cotisation patronale versée au fonds s'élève à 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail, conformément à l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), articles 188 à 195 (Moniteur belge du 28 décembre 2006).

Art. 16.Les frais d'administration du fonds sont fixés chaque année par le comité de gestion. Ces frais sont couverts par les intérêts des capitaux provenant du versement de la cotisation prévue à l'article 13 et éventuellement par une retenue opérée sur cette cotisation, dont le montant est fixé par le comité de gestion. CHAPITRE V. - Budgets, comptes

Art. 17.L'exercice social s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

Art. 18.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 31 décembre de chaque année. Le comité de gestion, ainsi que l'expert comptable désigné par la Commission paritaire pour les attractions touristiques, remettent chacun à la Commission paritaire pour les attractions touristiques par écrit un rapport concernant l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée.

Le bilan, ainsi que les rapports annuels précités, doivent être soumis à l'approbation de la Commission paritaire pour les attractions touristiques au plus tard dans le courant du deuxième trimestre de l'année civile suivante. CHAPITRE VI. - Durée, dissolution, liquidation

Art. 19.En cas de dissolution, la Commission paritaire pour les attractions touristiques décide de la destination des biens et des valeurs du fonds, après acquittement du passif, et donne à ces biens et valeurs une affectation conforme à l'objet en vue duquel ce fonds a été créé. La Commission paritaire pour les attractions touristiques désigne les liquidateurs parmi les membres effectifs du comité de gestion.

Art. 20.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Elle peut être résiliée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les attractions touristiques.

La présente convention collective de travail sera déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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