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Arrêté Royal du 17 mars 2010
publié le 24 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à l'instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises du secteur audio-visuel et relative à l'octroi des intervalles de repos visés à l'article 38ter de la loi du 16 mars 1971

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010201056
pub.
24/06/2010
prom.
17/03/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à l'instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises du secteur audio-visuel et relative à l'octroi des intervalles de repos visés à l'article 38ter de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à l'instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises du secteur audio-visuel et relative à l'octroi des intervalles de repos visés à l'article 38ter de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur audio-visuel Convention collective de travail du 29 juin 2009 Instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises du secteur audio-visuel et octroi des intervalles de repos visés à l'article 38ter de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer (Convention enregistrée le 13 octobre 2009 sous le numéro 94913/CO/227) CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987) telle que modifiée par la convention collective de travail n° 42bis du 10 novembre 1987, conclue au sein du Conseil national du travail. Elle est conclue également en application de l'article 38ter de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer.

La présente convention collective de travail fait suite aux conventions collectives de travail du 24 mai 2005 et du 22 juin 2007 qui fixaient un cadre sectoriel permettant l'instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises du secteur audio-visuel. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel.

Par "travailleurs", on entend le personnel masculin et féminin. CHAPITRE III. - Dépôt

Art. 3.La présente convention collective de travail est déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail. CHAPITRE IV. - Régimes de travail

Art. 4.§ 1er. Pour les travailleurs administratifs, la durée de travail hebdomadaire est fixée à 38 heures. Pour les travailleurs opérationnels, la durée de travail hebdomadaire de 38 heures est atteinte sur base annuelle. § 2. La durée hebdomadaire est fixée à : - maximum 50 heures pour les journalistes, les travailleurs exerçant des fonctions facilitaires et les travailleurs de production. Pendant 6 semaines par trimestre au maximum, cette durée hebdomadaire de travail de 50 heures peut être portée à 60 heures; - maximum 84 heures pour les journalistes, les travailleurs exerçant des fonctions facilitaires ou d'autres fonctions fixées au niveau de l'entreprise dans des "circonstances exceptionnelles" à définir au niveau de l'entreprise selon les modalités visées à l'article 20 de la présente convention collective de travail. § 3. La durée journalière de travail peut être fixée à maximum 12 heures pour les journalistes, les travailleurs exerçant des fonctions facilitaires et les travailleurs de production.

Dans ce cadre tous les efforts seront faits pour que les travailleurs qui travaillent 9 heures ou plus par jour soient occupés dans un régime de 4 jours par semaine. § 4. Les dispositions du § 2 du présent article relatives aux durées journalières et hebdomadaires ne sont pas applicables aux travailleurs visés au § 2 qui seraient occupés dans un régime comprenant des prestations de nuit et ce, en vertu de l'article 17, § 1er, de la convention collective de travail n° 46, conclue au sein du Conseil national du travail, telle qu'elle a été modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 46septies du 25 avril 1995.

Art. 5.§ 1er. En application de l'article 38ter de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, les travailleurs visés au présent article peuvent travailler plus de 7 jours consécutifs sans toutefois pouvoir excéder 14 jours consécutifs.

Les travailleurs visés sont : - les journalistes; - les travailleurs exerçant des fonctions facilitaires; - les travailleurs de production; - dans des "circonstances exceptionnelles", les travailleurs exerçant "d'autres fonctions", à condition que ces "autres fonctions" et que les "circonstances exceptionnelles" aient été définies au préalable au niveau de l'entreprise selon les modalités prévues à l'article 20 de la présente convention. § 2. Conformément à l'article 38ter, § 2, 4° de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, les travailleurs visés au § 1er bénéficieront du repos compensatoire pour le travail dominical dans les 21 jours de la prestation dominicale. Il est en outre dérogé aux règles d'octroi des intervalles de repos visés à l'article 38ter de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer. § 3. Cependant, les journées libres seront au maximum regroupées et des week-ends entièrement libres seront programmés au maximum.

Art. 6.Les horaires doivent être communiqués au moins 7 jours à l'avance sauf pour les journalistes, les travailleurs exerçant des fonctions facilitaires, les travailleurs de production ou d'autres fonctions fixées au niveau de l'entreprise dans des "circonstances exceptionnelles" à définir au niveau de l'entreprise selon les modalités prévues à l'article 20 de la présente convention.

Art. 7.Un suivi trimestriel de l'usage des prestations dans des "circonstances exceptionnelles" est prévu par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale ou, à défaut, avec tous les travailleurs. CHAPITRE V. - Dispositions relatives au travail de nuit applicables aux travailleurs à temps plein et à temps partiel

Art. 8.Le travail de nuit est autorisé dans les conditions suivantes : - pour les entreprises de télévisions, les entreprises des services techniques et les entreprises de productions : - le travail de nuit entre 1 h 00 et 6 h 00 est autorisé uniquement moyennant le paiement d'un sursalaire; pour les travailleurs avec prestations contractuelles de nuit fixes, le sursalaire n'est pas dû si les prestations de nuit sont compensées dans le salaire; - pour les prestations qui ont commencé avant 0 h 00 et qui continuent après 1 h 00, le sursalaire est dû à partir de 0 h 00; - pour les entreprises de radio : - le travail de nuit entre 0 h 00 et 5 h 00 est autorisé uniquement moyennant le paiement d'un sursalaire; pour les travailleurs avec prestations contractuelles de nuit fixes, le sursalaire n'est pas dû si les prestations de nuit sont compensées dans le salaire.

Art. 9.§ 1er. Le sursalaire s'élève au moins à 50 p.c. § 2. A la demande du travailleur, ce sursalaire peut être payé ou converti en récupération, pour autant que ce choix soit fait pour une période d'un an.

Art. 10.Un travailleur peut être occupé au maximum 48 nuits par an, sauf pour les travailleurs avec prestations contractuelles de nuit fixes.

Art. 11.Les dispositions concernant les sursalaires et les heures liées aux prestations de nuit ne s'appliquent pas aux cadres (définition élections sociales ou déterminée par une convention collective de travail d'entreprise).

Art. 12.Un suivi trimestriel de l'usage des prestations de nuit est prévu par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale ou, à défaut, avec tous les travailleurs. CHAPITRE VI. - Dispositions relatives au travail du dimanche et des jours fériés applicables aux travailleurs à temps plein et à temps partiel

Art. 13.Le travail du dimanche et des jours fériés est autorisé moyennant le paiement d'un sursalaire.

Art. 14.§ 1er. Le sursalaire est fixé à au moins 10 p.c.; ce sursalaire n'est pas cumulable avec le sursalaire de nuit. § 2. A la demande du travailleur ce sursalaire peut être payé ou converti en récupération pour autant que ce choix soit fait pour une période d'un an.

Art. 15.Un travailleur peut, au maximum, travailler 42 dimanches/ jours fériés par an à l'exception des travailleurs avec prestations de dimanche fixes.

Art. 16.Les dispositions concernant les sursalaires et les heures à l'occasion des prestations du dimanche ou des jours fériés ne s'appliquent pas aux cadres (définition élections sociales ou déterminée par une convention collective de travail d'entreprise).

Art. 17.Un suivi trimestriel de l'usage des prestations des dimanches et des jours fériés est prévu par le conseil d'entreprise ou à défaut par la délégation syndicale ou par défaut avec tous les travailleurs. CHAPITRE VII. - Enregistrement du temps de travail

Art. 18.Le temps de travail est enregistré d'une façon simple (par formulaire ou par voie électronique) à définir au niveau de l'entreprise selon les modalités prévues à l'article 20 de la présente convention. CHAPITRE VIII. - Temps de déplacement

Art. 19.Le temps de déplacement du domicile vers le lieu de travail normal n'est pas considéré comme du temps de travail et n'est pas rémunéré.

Le temps de déplacement du domicile vers un lieu de travail autre que le lieu de travail normal qui excède la durée habituelle du temps de déplacement domicile-lieu de travail normal, n'est pas considéré comme du temps de travail mais est rémunéré. CHAPITRE IX. - Modalités pratiques

Art. 20.Les modalités pratiques et les règles d'application des principes sectoriels prévus aux chapitres 4, 5, 6 et 7 doivent être préalablement fixées : - par convention collective de travail d'entreprise (s'il y a une délégation syndicale dans l'entreprise), ou - par une adaptation du règlement de travail (s'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise) avec information du président de la commission paritaire et approbation par la commission paritaire. CHAPITRE X. - Durée

Art. 21.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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