publié le 03 juin 2010
- Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie des légumes
17 MARS 2010.- Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie des légumes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie des légumes.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 29 juin 2009 Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie des légumes (Convention enregistrée le 13 octobre 2009 sous le numéro 94957/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais.
Appartiennent au secteur des conserves de légumes, les entreprises qui transforment essentiellement un assortiment de légumes et/ou de produits végétaux de première ou seconde transformation en vue de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre, par pasteurisation et/ou par surgélation. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Salaires horaires
Art. 2.Le 1er janvier 2009, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers quel que soit leur âge :
38-urenweek
38 heures/semaine
Categorie I
10,17 EUR
Catégorie I
10,17 EUR
Categorie II
10,56 EUR
Catégorie II
10,56 EUR
Categorie III
10,93 EUR
Catégorie III
10,93 EUR
Categorie IV
11,24 EUR
Catégorie IV
11,24 EUR
Categorie V
11,62 EUR
Catégorie V
11,62 EUR
Categorie VI
11,96 EUR
Catégorie VI
11,96 EUR
Categorie VII
12,29 EUR
Catégorie VII
12,29 EUR
Categorie VIII
12,71 EUR
Catégorie VIII
12,71 EUR
Categorie IX
13,05 EUR
Catégorie IX
13,05 EUR
Art. 3.Le 1er janvier 2009, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
38-urenweek
38 heures/semaine
Categorie I
10,32 EUR
Catégorie I
10,32 EUR
Categorie II
10,72 EUR
Catégorie II
10,72 EUR
Categorie III
11,09 EUR
Catégorie III
11,09 EUR
Categorie IV
11,40 EUR
Catégorie IV
11,40 EUR
Categorie V
11,79 EUR
Catégorie V
11,79 EUR
Categorie VI
12,14 EUR
Catégorie VI
12,14 EUR
Categorie VII
12,47 EUR
Catégorie VII
12,47 EUR
Categorie VIII
12,90 EUR
Catégorie VIII
12,90 EUR
Categorie IX
13,24 EUR
Catégorie IX
13,24 EUR
Art. 4.§ 1er. Au 1er janvier 2010, les salaires horaires minimums mentionnés dans les articles 2 et 3 sont augmentés de 0,08 EUR après indexation. § 2. Les entreprises peuvent reporter l'application de l'augmentation des salaires horaires minimums prévue dans le présent article dans leur entreprise jusqu'au 1er janvier 2011, moyennant une convention collective de travail d'entreprise conclue au plus tard le 30 juin 2009.
Art. 5.Au 1er juillet 2010, les salaires horaires minimums mentionnés dans les articles 2 et 3 sont augmentés une deuxième fois de 0,08 EUR après indexation éventuelle.
Art. 6.La condition de six mois de service est remplie le jour où l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève au moins à six mois.
On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue; et/ou - les contrats d'intérim.
Art. 7.En dérogation à l'article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l'article 2 :
Leeftijd
Percentage
Age
Pourcentage
18 jaar en ouder
90
18 ans et plus
90
17 jaar
80
17 ans
80
16 jaar
70
16 ans
70
15 jaar
60
15 ans
60
CHAPITRE III. - Prime saisonnière
Art. 8.Les primes saisonnières suivantes sont payées : - pour la catégorie I : * après 3 saisons consécutives : 0,0137 EUR de l'heure; * après 4 saisons consécutives : 0,0272 EUR de l'heure; - pour la catégorie II : * après 2 saisons consécutives : 0,0137 EUR de l'heure; * après 3 saisons consécutives : 0,0272 EUR de l'heure; * après 4 saisons consécutives : 0,0406 EUR de l'heure.
Au 1er janvier 2010, ces primes saisonnières suivantes sont portées à : - pour la catégorie I : * après 3 saisons consécutives : 0,0144 EUR de l'heure; * après 4 saisons consécutives : 0,0286 EUR de l'heure; - pour la catégorie II : * après 2 saisons consécutives : 0,0144 EUR de l'heure; * après 3 saisons consécutives : 0,0286 EUR de l'heure; * après 4 saisons consécutives : 0,0426 EUR de l'heure.
Ces primes sont limitées à la saison de quatre mois qui est en principe fixée du 1er juillet au 31 octobre.
Cette période de quatre mois peut être quelque peu déplacée pour des raisons climatiques. Dans ce cas, la fédération patronale en informera préalablement le président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et les organisations y représentées.
La prime saisonnière peut être soumise à des conditions de fidélité; celles-ci sont à déterminer de commun accord au sein de l'entreprise.
Art. 9.Ces primes ne sont pas d'application dans les entreprises où un avantage identique ou équivalent est attribué sous une autre forme, ou si les salaires réellement payés dépassent les salaires horaires minimums d'un montant égal ou supérieur à ces primes.
Au cas où les salaires réellement payés dépassent les salaires minimums sans que la différence atteigne le montant des primes, il y a lieu d'appliquer les compléments nécessaires. CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 10.Les salaires horaires minimums visés dans la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 29 juin 2009 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la liaison des salaires à l'index (convention enregistrée sous le numéro 94934/CO/118). CHAPITRE V. - Prime de travail de nuit
Art. 11.§ 1er. Une prime égale à un supplément horaire de 10 p.c. avec un minimum de 1,62 EUR est accordée aux ouvriers qui travaillent la nuit. § 2. Au 1er janvier 2010, cette prime est portée à 10 p.c., avec un minimum de 1,71 EUR par heure.
Art. 12.La nuit compte une période de 8 heures, qui sont considérées comme étant fixées de 22 à 6 heures.
Cette période peut toutefois être fixée de 21 à 5 heures, ou de 23 à 7 heures, pour autant que cela figure au règlement de travail.
Art. 13.Cette prime est payée en tout ou en partie s'il n'existe pas dans l'entreprise, des avantages équivalents basés sur des critères identiques.
Art. 14.La prime de nuit n'est pas d'application pour les heures pour lesquelles un supplément de salaire de 50 p.c. ou de 100 p.c. pour travail supplémentaire est applicable. CHAPITRE VI. - Prime de travail en équipes
Art. 15.Une prime égale à un supplément horaire minimum de : - 0,41 EUR est octroyée pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,46 EUR est octroyée pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.
Ces primes peuvent être remplacées par une prime de 0,87 EUR pour l'ensemble de ces 2 équipes.
Au 1er janvier 2010, ces suppléments horaires minimums sont portés à : - 0,43 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,49 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.
Ces primes peuvent être remplacées par une prime de 0,87 EUR pour l'ensemble de ces 2 équipes.
Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont déterminées comme suit : - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures.
Art. 16.Les primes prévues à l'article 15 peuvent être réduites à concurrence des primes existantes accordées suivant des critères équivalents.
Art. 17.Le repos non payé pour le travail en équipes est généralisé à 1/2 heure pour toutes les catégories, sauf autres dispositions prévues dans le règlement de travail ou dans une convention d'entreprise. CHAPITRE VII. - Validité
Art. 18.La présente convention collective de travail remplace celle du 4 juillet 2007 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie des légumes, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 février 2008 (Moniteur belge du 12 mars 2008).
Elle produit ses effets au 1er janvier 2009 et elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010. Subséquemment elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire ainsi qu'aux organisations y représentées.
Les dispositions plus avantageuses qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenues.
Commentaire sur l'article 6 : Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de réfé-rence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur.
Commentaire sur l'article 7 : Les salaires horaires minimums des jeunes travailleurs mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET