publié le 18 mai 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les candiseries
17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les candiseries (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaireCommission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les candiseries.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 29 juin 2009 Conditions de travail et de rémunération dans les candiseries (Convention enregistrée le 13 octobre 2009 sous le numéro 94951/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des candiseries. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Salaires horaires
Art. 2.Le 1er janvier 2009, les salaires horaires minimums suivants (toutes primes et avantages en nature compris dans la mesure et pour autant qu'ils soient alloués à l'ensemble du personnel) sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
38-urenweek
37-urenweek
38 heures/semaine
37 heures/semaine
-
-
-
-
Hulparbeiders
11,86 EUR
12,14 EUR
Manoeuvres
11,86 EUR
12,14 EUR
Geoefenden
12,51 EUR
12,81 EUR
Spécialisés
12,51 EUR
12,81 EUR
Geschoolden
13,19 EUR
13,48 EUR
Qualifiés
13,19 EUR
13,48 EUR
Art. 3.Le 1er janvier 2009, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
38-urenweek
37-urenweek
38 heures/semaine
37 heures/semaine
-
-
-
-
Hulparbeiders
12,27 EUR
12,55 EUR
Manoeuvres
12,27 EUR
12,55 EUR
Geoefenden
12,94 EUR
13,25 EUR
Spécialisés
12,94 EUR
13,25 EUR
Geschoolden
13,63 EUR
13,94 EUR
Qualifiés
13,63 EUR
13,94 EUR
Art. 4.§ 1er. Au 1er janvier 2010, les salaires horaires minimums mentionnés dans les articles 2 et 3 sont augmentés de 0,08 EUR après indexation. § 2. Les entreprises peuvent reporter l'application de l'augmentation des salaires horaires minimums prévue dans le présent article dans leur entreprise jusqu'au 1er janvier 2011, moyennant une convention collective de travail d'entreprise conclue au plus tard le 30 juin 2009.
Art. 5.Au 1er juillet 2010, les salaires horaires minimums mentionnés dans les articles 2 et 3 sont augmentés une deuxième fois de 0,08 EUR après indexation éventuelle.
Art. 6.La condition de six mois de service est remplie le jour où l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève au moins à six mois.
On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue; et/ou - les contrats d'intérim.
Art. 7.En dérogation à l'article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l'article 2 :
Leeftijd
Percentage
Age
Pourcentage
-
-
-
-
18 jaar en ouder
90
18 ans et plus
90
17 jaar
80
17 ans
80
16 jaar
70
16 ans
70
15 jaar
60
15 ans
60
CHAPITRE III. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 8.Les salaires horaires minimums visés dans la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 29 juin 2009 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la liaison des salaires à l'index (convention enregistrée sous le numéro 94934/CO/118). CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit
Art. 9.Une prime égale à un supplément horaire de 20 p.c. est allouée pour le travail de nuit.
Art. 10.La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation contraire au règlement de travail, est considérée comme étant fixée de 22 à 6 heures. CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes
Art. 11.Un supplément horaire minimum de : - 0,41 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,46 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.
Au 1er janvier 2010, ces suppléments horaires minimums sont portés à : - 0,43 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,49 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.
Ces suppléments ne se cumulent pas avec les suppléments prévus pour le travail de nuit.
Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont déterminées comme suit : - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. CHAPITRE VI. - Dispositions communes pour les primes d'équipes et de nuit
Art. 12.Cette convention collective de travail ne s'applique pas aux entreprises où des avantages semblables ou équivalents sont accordés sous une autre forme. CHAPITRE VII. - Validité
Art. 13.La présente convention collective de travail remplace celle du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les candiseries, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 mars 2008 (Moniteur belge du 16 avril 2008).
Elle produit ses effets le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010. Subséquemment, elle est prolongée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus.
Commentaire sur l'article 6 : Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de réfé-rence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur.
Commentaire sur l'article 7 : Les salaires horaires minimums des jeunes travailleurs mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET