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Arrêté Royal du 17 mars 2008
publié le 29 mai 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'emploi, la formation et la politique salariale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012414
pub.
29/05/2008
prom.
17/03/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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17 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'emploi, la formation et la politique salariale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'emploi, la formation et la politique salariale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 2 juillet 2007 Emploi, formation et politique salariale (Convention enregistrée le 8 août 2007 sous le numéro 84242/CO/310)

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les banques. 1. Politique de l'emploi Art.2. § 1er. Une convention collective de travail portant des dispositions relatives à l'emploi dans le secteur bancaire sera conclue pour une durée indéterminée.

Sans modifier les obligations réciproques existantes, elle vise à coordonner les dispositions suivantes relatives à la sécurité d'emploi : - section VIII de la convention collective de travail du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération; - la convention collective de travail du 19 mars 2002 relative à la création d'un groupe de travail paritaire pour l'emploi dans le secteur bancaire. § 2. A la fin de la période couverte par la présente convention collective de travail, le groupe de travail emploi procédera à une évaluation des mesures ainsi coordonnées et décidera, le cas échéant, d'adapter certaines dispositions en exécution de la présente convention collective de travail.

Art. 3.Les parties signataires de la présente convention collective de travail établiront dans les meilleurs délais un cahier de charges commun en vue de désigner un opérateur pour le secteur qui pourra intervenir dans le cadre des procédures de reclassement professionnel des travailleurs âgés de 45 ans et plus. Ce reclassement professionnel sera automatiquement proposé au travailleur concerné au moment du licenciement, tel que prévu légalement.

Il n'est pas porté préjudice aux pratiques existantes à ce sujet au sein des banques.

L'opérateur devra également fournir un reporting au groupe de travail emploi sur l'ensemble des dossiers et des procédures de reclassement professionnel appliquées dans le secteur, suivant les prescriptions indiquées par les partenaires sociaux du secteur bancaire. 2. Formation Art.4. Dans la ligne de la déclaration sur la compétitivité du 27 mars 2006 et des conclusions de l'accord interprofessionnel 2007-2008 du 2 février 2007, une convention collective de travail relative aux efforts en matière de formation dans le secteur bancaire pour 2007 et 2008 est conclue.

Art. 5.La convention collective de travail sectorielle relative à l'effort de 0,10 p.c. de la masse salariale en faveur des groupes à risque est prolongée pour 2007 et 2008. 3. Qualité du travail et organisation du travail 3.1. Organisation du travail

Art. 6.Les parties signataires de la présente convention collective de travail souhaitent prolonger les possibilités qui sont offertes aux travailleurs du secteur bancaire afin de permettre la réalisation d'un équilibre entre vie professionnelle et vie privée (travail à temps partiel, horaires flexibles, extension des possibilités de crédit-temps...).

Un débat sera mené au sein des banques afin de mettre en oeuvre les principes de mobilité temporelle, géographique et fonctionnelle des collaborateurs, sans toutefois remettre en cause les mécanismes mentionnés à l'alinéa précédent. 3.2. Stress

Art. 7.Une enquête sectorielle sur le stress a été organisée en 2001-2002 conformément aux engagements pris en application de la convention collective de travail du 9 décembre 1999 en matière d'emploi et de formation, conclue en exécution de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

A la suite des conclusions de cette enquête, différentes initiatives et mesures ont été prises au niveau des banques.

Le groupe de travail emploi en a été informé, conformément à l'article 20 de la convention collective de travail du 26 janvier 2004 pour 2003-2004.

Le groupe de travail emploi procédera à une évaluation globale de la situation actuelle et pourra, le cas échéant, formuler des recommandations dans l'esprit des conventions précédentes.

Si un problème de charge de travail est détecté, une analyse pourra être demandée dans les organes de concertation adéquats en vue d'une recherche de solution appopriée.

Par ailleurs, un projet sectoriel de formation sera proposé en matière de leadership dans le cadre des projets sectoriels de formation. 3.3. Déplacement domicile-lieu du travail

Art. 8.La convention collective de travail du 4 décembre 1972 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport du personnel sera simplifiée.

Une convention collective de travail adaptée sera conclue pour le 31 décembre 2007. Elle maintiendra les principes de remboursement actuels, plus particulièrement une intervention de 100 p.c. de l'employeur dans le prix de l'abonnement annuel aux transports publics. 3.4. Rôle du groupe de travail emploi

Art. 9.Les parties signataires de la présente convention collective de travail conviennent de mener une réflexion générale au sein du groupe de travail emploi sur les thèmes de la mobilité (en ce compris les questions de déplacement domicile-lieu de travail ou de l'emploi régional), de l'organisation du travail, de la charge de travail et de la conciliation de la vie professionnelle et familiale.

Le groupe de travail emploi procédera plus particulièrement à un inventaire sectoriel des expériences et pratiques menées dans le secteur bancaire dans le cadre des nouvelles formes d'organisation du travail.

Une attention particulière sera portée aux horaires d'ouverture des points de vente avec la clientèle pour lesquels un inventaire sectoriel sera également établi.

A l'issue de ces travaux, le groupe de travail emploi formulera certaines recommandations. 4. Mise en oeuvre du Pacte de solidarité entre les générations 4.1. Politique du personnel axée sur l'âge

Art. 10.§ 1er. Le Pacte de solidarité entre les générations a mis en évidence les questions posées par l'augmentation de l'espérance de vie et par le vieillissement de la population.

Dans le cadre d'un allongement des carrières professionnelles, une large employabilité et une mobilité fonctionnelle doivent être examinées. § 2. Ceci permet au travailleur de rester professionnellement actif durant sa carrière en maintenant un niveau suffisant de compétences professionnelles, en améliorant et en mettant continuellement à jour ses compétences et connaissances.

Les banques doivent donc veiller à ce que cet objectif soit atteint en offrant à chaque travailleur, sans distinction aucune (profils, catégories professionnelles...), les possibilités de développement et de mises à jour de leurs connaissances et compétences. § 3. Dans ce contexte, les banques s'engagent à mettre en oeuvre le professionnalisme durable en développant un processus d'accompagnement du changement de fonction. Ce processus peut comporter différentes mesures telles qu'un bilan professionnel après quelques années d'exercice de la fonction, un développement du marché du travail interne ou, le cas échéant, l'organisation d'un recyclage... 4.2. Crédit-temps

Art. 11.En exécution des dispositions contenues dans l'accord interprofessionnel du 2 février 2007, l'article 3 de la convention collective de travail sectorielle du 26 novembre 2001 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière d'1/5e, à la réduction des prestations de travail ainsi qu'au temps partiel est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Par dérogation à l'article 3, § 1er, 2° et en application de l'article 3, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail précitée, le droit à la réduction des prestations à mi-temps dans le cadre d'un crédit-temps ou le droit au crédit-temps à temps plein pour l'éducation d'enfants de moins de 8 ans, pour des soins à des membres de la famille ou pour la formation continue est porté de un à cinq ans maximum sur l'ensemble de la carrière professionnelle à prendre par période de minimum 3 mois et maximum 12 mois, et ce sans préjudice de l'application de mesures dérogatoires par le biais de conventions d'entreprises. »

Art. 12.Par dérogation à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002 et par la convention collective de travail n° 77quater du 30 mars 2007, le nombre total de travailleurs pris en considération pour le calcul du seuil de 5 p.c. sera égal durant la période allant de la conclusion de la présente convention collective de travail au 31 décembre 2008, au nombre de travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'entreprise ou dans le service au 30 juin de l'année précédant l'année durant laquelle les droits sont exercés simultanément et qui, à cette date, sont âgés de moins de 50 ans.

Par conséquent, pour veiller si le nombre total de travailleurs exerçant ou qui exerceront simultanément, dans l'entreprise ou dans le service, leur droit au crédit-temps ou à la diminution de carrière atteint le seuil de 5 p.c., les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui bénéficient d'une forme quelconque de crédit-temps ne seront pas pris en considération durant la période visée à l'alinéa précédent.

Dans les entreprises occupant plus de 750 travailleurs à la date visée à l'alinéa 1er, le seuil prévu aux alinéas 1er et 2 est de 6 p.c.

Art. 13.L'article 12 s'applique uniquement à condition qu'il n'ait pas été convenu d'autre mode de calcul du seuil au moins équivalent (par exemple augmentation du pourcentage de 5 p.c. ou 6 p.c.) par convention collective de travail ou par modification du règlement de travail au niveau de l'entreprise et ne porte effet que pour autant que la convention collective de travail n° 77bis précitée ne soit pas modifiée.

Art. 14.En cas d'octroi d'un crédit-temps ou d'une diminution de carrière, le risque d'augmentation de la charge de travail sera examiné, de telle sorte que les mesures nécessaires puissent être prises afin d'y remédier.

A cet égard, le comité pour la prévention et la protection au travail remplit son rôle légal.

Si des problèmes de nature individuelle ou collective risquent de se présenter ou se présentent, des délégués syndicaux pourront intervenir.

A l'issue de la période de crédit-temps, l'employeur veillera à ce que le nécessaire soit fait en vue de faciliter au maximum un retour à la fonction initiale ou à une fonction similaire. 4.3. Prépension

Art. 15.Les parties signataires de la présente convention collective de travail conviennent de conclure une convention collective de travail relative à la prépension conventionnelle à 58 ans avec une indemnité complémentaire équivalente à 95 p.c. de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage à partir de la date de la signature de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2008. 5. Diversité et lutte contre la discrimination Art.16. Les parties signataires de la présente convention collective de travail s'engagent à conclure dès que possible une Charte de la diversité visant à confirmer et à valoriser les "bonnes pratiques" en matière de diversité.

Le groupe de travail emploi procédera à une évaluation régulière des pratiques et politiques mises en oeuvre au niveau des banques. 6. Politique salariale Art.17. § 1er. Conformément aux conclusions de l'accord interprofessionnel 2007-2008, et en se référant à la Directive européenne 2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et à la réglementation et à la jurisprudence européenne qui en découlent, le Ministre de l'Emploi invite les partenaires sociaux à réexaminer les systèmes de rémunération comportant actuellement des barèmes liés à l'âge et à les transformer en utilisant d'autres critères de distinction, et ce tout en respectant une neutralité budgétaire et sociale. § 2. Une convention collective de travail visant à introduire une nouvelle politique salariale dans le secteur bancaire est conclue.

Art. 18.Un article 4ter est inséré dans la convention collective de travail du 9 décembre 1999 concernant le pouvoir d'achat, rédigé comme suit : «

Art. 4ter.§ 1er. A partir d'octobre 2007, un montant mensuel de 20 EUR est ajouté pour chaque âge aux barèmes sectoriels.

Ce montant doit par conséquent être accordé à tous les travailleurs qui sont rémunérés suivant les barèmes sectoriels en vigueur à cette date.

Ce montant sera également accordé à tous les travailleurs qui sont rémunérés moins de 20 EUR au-delà des barèmes sectoriels.

Ces dispositions n'auront aucun impact sur les barèmes internes éventuels ni n'entraîneront d'autres augmentations salariales. »

Art. 19.Un article 3ter est inséré dans la convention collective de travail du 9 décembre 1999 concernant le pouvoir d'achat, rédigé comme suit : «

Art. 3ter.§ 1er. Sauf si des modalités de paiement ou d'octroi dérogatoires sont ou ont été convenues au niveau de l'entreprise, les banques octroieront deux fois une prime unique aux travailleurs qui, à la date du paiement, sont liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée d'au moins un an et qui ne reçoivent pas d'augmentation de pouvoir d'achat du fait de l'application de l'article 18 de la convention collective de travail du 2 juillet 2007 relative à l'emploi, la formation et la politique salariale pour 2007 et 2008, plus précisément : - une première fois en octobre 2007; - une deuxième fois dans le mois qui suit la conclusion de la convention collective de travail prise en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 2 juillet 2007 visant à introduire une nouvelle politique salariale dans le secteur bancaire.

Les entreprises disposent de la possibilité de déterminer à leur niveau un autre avantage considéré comme équivalent. Ceci se produit après concertation avec la délégation syndicale, à défaut avec le personnel. § 2. Pour les travailleurs à temps plein, la prime ou l'avantage visé au § 1er s'élève chaque fois à 200 EUR bruts.

Pour les travailleurs qui ont des prestations incomplètes (temps partiel, crédit-temps,...) le montant de la prime ou de l'avantage est réduit proportionnellement, conformément aux règles applicables dans l'entreprise pour le paiement de la gratification annuelle (treizième mois). » 7. Dispositions diverses Art.20. Les organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour les banques s'engagent à ne pas introduire, pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, des revendications supplémentaires ni au niveau de la commission paritaire, ni au niveau des banques concernant les matières reprises dans la présente convention.

Art. 21.La présente convention collective de travail est conclue pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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