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Arrêté Royal du 17 mars 2006
publié le 29 mars 2006

Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de commerce d'Anvers

source
service public federal justice
numac
2006009254
pub.
29/03/2006
prom.
17/03/2006
ELI
eli/arrete/2006/03/17/2006009254/moniteur
moniteur
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17 MARS 2006. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de commerce d'Anvers


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 84, modifié par la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer, l'article 85, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 86, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par la loi du 22 décembre 1998, l'article 91, modifié par les lois des 3 août 1992, 11 juillet 1994 et 28 mars 2000, l'article 92, modifié par les lois des 3 août 1992 et 28 novembre 2000 et les articles 93, 95 et 96;

Vu l'arrêté royal du 4 novembre 1970 établissant le règlement particulier du tribunal de commerce d'Anvers, modifié par l'arrêté royal du 5 juin 1975;

Vu les avis du premier président de la cour d'appel d'Anvers, du premier président de la cour du travail d'Anvers, du procureur général d'Anvers, du président du tribunal de commerce d'Anvers, du procureur du Roi à Anvers, du greffier en chef du tribunal de commerce d'Anvers et du bâtonnier de l'Ordre des avocats à Anvers;

Sur la proposition de notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le tribunal de commerce d'Anvers comprend vingt-deux chambres;

Art. 2.L'introduction des causes se fait : - devant la vingtième chambre, à l'audience du lundi, pour les affaires dont le montant n'est pas supérieur à euro 5000; - devant la première chambre, à l'audience du mardi, pour les demandes en matière maritime et fluviale; - devant la vingt-deuxième chambre, à l'audience du mardi, pour les demandes de concordat judiciaire; - devant la sixième chambre, à l'audience du mercredi, pour les affaires dont le montant est égal ou supérieur à euro 5000; - devant la onzième chambre, à l'audience du jeudi, pour les demandes en déclaration de faillite et l'inscription au passif; - devant la dix-huitième chambre, à l'audience du jeudi, pour les affaires en degré d'appel; - devant la septième chambre, à l'audience du vendredi, pour les demandes en paiement d'effets de commerce, quel qu'en soit le montant; - devant le président, siégeant en référé, à l'audience du jeudi, en application de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et sur l'information et la protection du consommateur; - devant le bureau d'assistance judiciaire, à toutes les audiences fixées à cet effet; - les rapports de mer se font tous les jours, sauf le samedi; - les enquêtes et vérifications se font aux jours et heures à établir; - les enquêtes commerciales visées à l'article 10 de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire se font tous les jours.

Art. 3.Les chambres tiennent audience comme suit : - la première chambre : le mardi - la deuxième chambre : le mardi - la troisième chambre : le mercredi - la quatrième chambre : le lundi - la cinquième chambre : le jeudi - la sixième chambre : le mercredi - la septième chambre : le vendredi - la huitième chambre : le mercredi - la neuvième chambre : le vendredi - la dixième chambre : le lundi - la onzième chambre : le jeudi - la douzième chambre : le mercredi - la treizième chambre : le vendredi - la quatorzième chambre : le jeudi - la quinzième chambre : le vendredi - la seizième chambre : le mardi - la dix-septième chambre : le lundi - la dix-huitième chambre : le jeudi - la dix-neuvième chambre : le mardi - la vingtième chambre : le lundi - la vingt et unième chambre : le mardi - la vingt-deuxième chambre : le mardi.

Art. 4.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et les heures, avec l'accord du président du tribunal.

Art. 5.Lorsque les besoins du service le justifient, le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, décider de faire tenir par une ou plusieurs chambres, des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et les heures.

Art. 6.Le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, modifier temporairement le nombre et les attributions des chambres.

Dans ce cas, l'ordonnance est affichée au greffe et le premier président de la cour d'appel en est immédiatement informé.

Art. 7.Les audiences commencent à 9 h 30 m, sauf celles du président siégeant en référé, qui commencent à 10 h 30 m.

La durée des audiences, à l'exception de celles en référé, est de trois heures au moins, non compris le règlement du rôle et la prononciation des jugements.

Art. 8.Le président du tribunal fixe, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, les jours et heures des audiences de vacation et il établit la liste des magistrats qui y siègent.

Le président du tribunal peut toujours modifier cette liste selon les besoins du service.

Art. 9.L'arrêté royal du 4 novembre 1970 fixant le règlement particulier du tribunal de commerce d'Anvers, modifié par l'arrêté royal du 5 juin 1975, est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

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