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Arrêté Royal du 17 mai 2007
publié le 26 juillet 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative au remplacement de la convention collective de travail du 18 juin 1998 relative aux mesures de promotion de l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors, subsidiés par la Communauté flamande

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201610
pub.
26/07/2007
prom.
17/05/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MAI 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative au remplacement de la convention collective de travail du 18 juin 1998 relative aux mesures de promotion de l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors, subsidiés par la Communauté flamande (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative au remplacement de la convention collective de travail du 18 juin 1998 relative aux mesures de promotion de l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors, subsidiés par la Communauté flamande.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mai 2007.

Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.

Annexe Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors Convention collective de travail du 29 avril 1999 Remplacement de la convention collective de travail du 18 juin 1998 relative aux mesures de promotion de l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors, subsidiés par la Communauté flamande (Convention enregistrée le 20 décembre 1999 sous le numéro 53394/CO/318) CHAPITRE Ier.

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et en exécution de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. CHAPITRE II.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux groupes d'employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors subsidiés par la Communauté flamande.

Art. 3.Par parties, on entend les employeurs ou groupes d'employeurs et les organisations syndicales, qui ont signé la présente convention collective de travail.

Par groupes d'employeurs, on entend la possibilité que des employeurs procèdent à un groupement en vue d'une affectation optimale des cotisations ONSS, conformément à ce qui est prévu à l'article 3, § 3, 2°, de l'arrêté royal du 5 février 1997. CHAPITRE III

Art. 4.En cas d'accroissement net de l'emploi et d'une croissance du volume de travail total, le secteur peut bénéficier d'une réduction de cotisation patronale à la sécurité sociale, comme prévue et mentionnée dans l'arrêté royal précité.

Art. 5.Le produit trimestriel de cette réduction de cotisation est fixé comme suit : - le nombre de travailleurs occupés au moins à mi-temps, multiplié par le montant maximal prévu par trimestre par l'arrêté royal susmentionné, fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations dans le secteur non marchand; - pour le secteur de l'aide familiale et de l'aide seniors, cela signifie au maximum : - à partir du 1er juillet 1997 : 7 000 x 3 250 = 22 750 000 BEF par trimestre ou 91 000 000 BEF sur base annuelle; - à partir du 1er juillet 1998 : 7 000 x 6 500 = 45 500 000 BEF par trimestre ou 182 000 000 BEF sur base annuelle; - à partir du 1er juillet 1999 : 7 000 x 9 750 = 68 250 000 BEF par trimestre ou 273 000 000 BEF sur base annuelle.

Ce calcul est fondé sur le volume de l'emploi au 31 décembre 1997; - le montant changera sous l'influence des modifications du volume de travail qui sont constatées chaque année par le ministre compétent sur base des statistiques de l'Office national de Sécurité sociale ou sous l'influence du montant de la réduction de cotisations forfaitaire. CHAPITRE IV

Art. 6.Les employeurs s'engagent à réaliser dans le secteur un accroissement net de l'emploi, à raison d'au moins le produit de la réduction de cotisation mentionné à l'article 5 de la présente convention, minoré des frais administratifs (max. 0,5 p.c.), comme fixés annuellement par le fonds social "Maribel Social" des services des aides familiales et des aides seniors, et du volume de travail total, comme prévu à l'arrêté royal susmentionné relatif à la promotion de l'emploi dans le secteur non marchand.

Art. 7.L'accroissement net de l'emploi ainsi que la croissance du volume de travail, comme prévus à l'article 6 de la présente convention doivent être réalisés au niveau : - du secteur des services des aides familiales et des aides seniors et/ou - du service individuel d'aide familiale et d'aide seniors adhèrant à la présente convention et/ou - du groupement de services qui adhèrent à la présente convention.

Art. 8.Pour le calcul de l'accroissement net du nombre de travailleurs, le montant par heure de prestation, équivalant à l'embauche d'un travailleur équivalent temps plein supplémentaire, est fixé à : 770 BEF par heure de prestation pour un collaborateur non subventionné.

Art. 9.Ne sont pas considérés comme travailleurs nouvellement embauchés, les travailleurs mentionnés à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal susmentionné portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

Art. 10.Chaque service individuel d'aide familiale et d'aide seniors et chaque groupement de services d'aide familiale et d'aide seniors a droit, par trimestre, au montant trimestriel global de la réduction de cotisation pour la réalisation de l'accroissement net de l'emploi, multiplié par la fraction exprimant le rapport entre, d'une part, le nombre de travailleurs occupés au moins à mi-temps par chacun d'eux respectivement et, d'autre part, les travailleurs occupés au moins à mi-temps dans le secteur de l'aide familiale et de l'aide seniors subventionné par la Communauté flamande.

La fraction est fixée annuellement, pour chaque service ou groupement de services, par le fonds sectoriel "Maribel Social" des services des aides familiales et des aides seniors. CHAPITRE V

Art. 11.En application de l'article 3, § 6, de l'arrêté royal du 5 février 1997, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, chaque service d'aide familiale et d'aide seniors transmettra tous les six mois, selon la procédure prévue ci-après, un rapport détaillé au président du fonds sectoriel "Maribel Social" des aides familiales et des aides seniors.

La première fois, ce rapport doit être envoyé avant la fin du mois suivant le semestre d'adhésion, ensuite chaque fois au plus tard le 30 septembre de chaque année pour le premier semestre de l'exercice en cours, et le 28 février de chaque année pour le deuxième trimestre de l'exercice précédent.

En cas de non-respect de cette disposition, des sanctions peuvent être appliquées comme prévues à l'article 3, § 7, de l'arrêté royal susmentionné.

Art. 12.Dans ce rapport doivent figurer, pour chaque trimestre, les données suivantes : - l'emploi total exprimé en personnes et heures rémunérées pour le trimestre de référence et pour le trimestre concerné; - le produit de la réduction de cotisation; - la mention des travailleurs engagés suite à la réduction des cotisations, avec mention de leur fonction et de leur rythme de travail.

Un modèle de ce rapport trimestriel sera élaboré par la commission paritaire.

Art. 13.Sur la base des rapports détaillés, le fonds sectoriel "Maribel Social" des services des aides familiales et des aides seniors rédige dans les 30 jours un rapport global et porte un avis motivé sur le respect des engagements pour l'emploi, comme prévu dans la présente convention.

Art. 14.Par la suite, le fonds sectoriel "Maribel Social" des services des aides familiales et des aides seniors envoie ledit avis, avec le rapport global et une copie des rapports individuels introduits, au président de la commission paritaire, qui le soumet au Ministre de l'Emploi et du Travail, au Ministre des Affaires sociales et au Ministre de tutelle du secteur dans le cadre de ses compétences communautaires. CHAPITRE VI

Art. 15.En ce qui concerne la répartition des embauches de travailleurs à temps plein et à temps partiel, le pourcentage de travailleurs à temps partiel peut être inférieur à 25 p.c. du nombre total d'embauches supplémentaires. Le secteur fournit déjà d'importants efforts pour la promotion du travail à temps partiel. Il s'élève en moyenne à 60 p.c. pour le secteur. CHAPITRE VII

Art. 16.Les parties s'engagent à réaliser les embauches nettes à raison de 50 p.c. du nombre des embauches prévues au plus tard le dernier jour du trimestre suivant celui de l'entrée en vigueur de l'adhésion, et de 25 p.c. de l'accroissement du volume de travail prévu; de 100 p.c. du nombre d'embauches prévu et de 75 p.c. de l'accroissement prévu du volume de travail, au plus tard le dernier jour du trimestre suivant. CHAPITRE VIII

Art. 17.L'accroissement net de l'emploi concerne exclusivement l'embauche de prestataires d'aide de base. CHAPITRE IX

Art. 18.§ 1er. Les employeurs ou groupes d'employeurs ressortissant au champ d'application de la présente convention collective de travail, comme prévu aux articles 2 et 3 de la présente convention collective de travail, peuvent adhérer à la présente convention collective de travail. § 2. L'adhésion se fait à l'aide d'un acte d'adhésion fixé par le fonds sectoriel "Maribel Social" des aides familiales et des aides seniors. § 3. L'acte d'adhésion est transmis par lettre recommandée au président du fonds sectoriel "Maribel Social". Cette lettre comprend une description circonstanciée des engagements pour l'emploi. CHAPITRE X

Art. 19.L'Office national de Sécurité sociale verse au fonds sectoriel "Maribel Social" des services des aides familiales et des aides seniors, par trimestre, les réductions de cotisations pour les employeurs des services des aides familiales et des aides seniors, comme prévu à l'article 2 de la présente convention.

Il est la mission du fonds sectoriel "Maribel Social" des services des aides familiales et des aides seniors de distribuer la somme des réductions de cotisations entre les services d'aide familiale et d'aide seniors selon les modalités fixées par l'arrêté royal du 5 février 1997 et de la présente convention.

Art. 20.Les emplois créés au sein du secteur des services des aides familiales et des aides seniors sur la base des règles relatives au "Maribel Social" (arrêté royal du 5 février 1997) des emplois créés préalablement à l'institution du fonds sectoriel "Maribel Social" des services des aides familiales et des aides seniors restent maintenus.

Art. 21.La présente convention collective de travail, remplace la convention collective de travail du 18 juin 1998. Elle produit ses effets au 1er juillet 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 22.La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mai 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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