publié le 21 juin 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la reconnaissance de l'ancienneté
17 MAI 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la reconnaissance de l'ancienneté (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la reconnaissance de l'ancienneté.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mai 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 17 décembre 2001 Reconnaissance de l'ancienneté (Convention enregistrée le 5 août 2002 sous le numéro 63449/CO/319) Vu l'"accord avec le non-marchand" du 29 juin 2000, entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission communautaire française, le Collège de Commission communautaire flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs organisateurs, il est convenu ce qui suit.
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.
Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 2.Toutes les anciennetés acquises dans tous les secteurs cités ou assimilés, mentionnés dans l'accord avec le non-marchand du 29 juin 2000, à Bruxelles ou ailleurs, sont prises en compte pour tous les travailleurs.
Pour les ouvriers et le personnel administratif et comptable, la détermination de l'ancienneté tient également compte de l'ancienneté acquise dans d'autres secteurs, mais moyennant une limite maximale de 10 ans.
Par "secteurs assimilés", on entend : le secteur socio-culturel et l'enseignement spécial.
Art. 3.La présente convention collective de travail ne porte pas atteinte aux droit des travailleurs à la date de sa signature.
Art. 4.Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège réuni de la Commission communautaire commune exécutent intégralement l'article 6, 1er alinéa de l'accord du 29 juin 2000 et de l'avenant du 19 juillet 2001 à ce même accord.
Elles conviennent également d'informer ces même autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention.
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis d'un an notifié par lettre recommandé à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement qui en informe les parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mai 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN