publié le 03 juillet 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective de travail du 2 mars 1998 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts
17 MAI 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective de travail du 2 mars 1998 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective de travail du 2 mars 1998 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mai 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes Convention collective de travail du 6 juillet 2006 Modification de la convention collective de travail du 2 mars 1998 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 12 septembre 2006 sous le numéro 80749/CO/226)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.
Art. 2.La convention collective de travail du 2 mars 1998 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 avril 1999 (Moniteur belge du 25 décembre 1999), dernièrement modifiée par la convention collective de travail du 21 mai 1999, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 2001 (Moniteur belge du 11 décembre 2001), est modifiée comme suit : L'article 3 des statuts est remplacé par les dispositions suivantes : "
Art. 3.Le fonds a pour objet : 1° de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement;2° de fixer la nature, l'importance et les conditions d'octroi des interventions dans les frais de formation syndicale et dans le financement des études et autres objets sociaux au profit des employés du secteur;3° le financement d'initiatives visant à promouvoir l'emploi ou à maintenir l'emploi d'employés dans le secteur;4° le financement d'initiatives de formation au profit des employés du secteur et des groupes à risque;5° le financement de formations axées sur l'entreprise;6° d'assurer le paiement de ces interventions;7° de prendre des mesures afin de promouvoir le respect des obligations sociales; 8° de remplir le rôle d'organisateur de la pension complémentaire au sens de la loi du 26 avril 2003 relative aux pensions complémentaires prévu par une convention collective de travail sectorielle.".
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er juillet 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mai 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN