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Arrêté Royal du 17 mai 2007
publié le 07 juin 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970

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service public federal securite sociale
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2007022759
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07/06/2007
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17/05/2007
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17 MAI 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, notamment l'article 45, § 1er, inséré par la loi du 16 juillet 1974;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, notamment les articles 1er, § 2 et 5, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 octobre 2005;

Vu l'avis conjoint du Conseil national du travail et du Conseil central de l'économie donné le 21 septembre 2006;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, donné le 14 février 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mars 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mars 2007;

Vu l'avis 42.655/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Emploi, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 octobre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les alinéas 4 et 5, l'alinéa suivant est inséré : « A partir de l'année 2007, ce coefficient est fixé à 1,02 »;2° entre les alinéas 6 et 7, l'alinéa suivant est inséré : « Lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001, le coefficient est fixé à 1,02 à partir du 1er septembre 2007 »;3° l'alinéa 7 est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application des alinéas 4 jusqu'à 8 le coefficient suivant est appliqué chaque fois au montant déjà multiplié par le coefficient précédent ».

Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 octobre 2005, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 7 et 8 : « Lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001, le coefficient est fixé à 1,02 à partir du 1er septembre 2007.

Lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée au 31 décembre 1986 au plus tard, ce coefficient est fixé à 1,02 à partir du 1er septembre 2007.

Lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1992, ce coefficient est fixé à 1,02 à partir du 1er septembre 2008. ».

Art. 3.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 5bis.Le montant de l'indemnité afférente à une incapacité de travail, visé aux articles 1er et 5, dont la durée est de 6 ans au plus tard le 31 décembre d'une année déterminée, est augmenté d'un coefficient de 1,02 à partir du 1er septembre de l'année suivante. ».

Art. 4.Un article 5ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 5ter.Le montant de l'indemnité afférente à une incapacité de travail, visé à l'article 5, dont la durée est de 15 ans au plus tard le 31 décembre d'une année déterminée, est augmenté d'un coefficient de 1,02 à partir du 1er septembre de l'année suivante. ».

Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007 à l'exception : 1° de l'article 2, dans la mesure où il insère un article 5, alinéa 10, qui entre en vigueur le 1er septembre 2008;2° de l'article 3 qui entre en vigueur le 1er septembre 2008;3° de l'article 4 qui entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Art. 6.Notre ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et Notre ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE

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