publié le 28 juin 2016
Arrêté royal fixant les modalités d'enregistrement des entreprises, des associations de fait et des personnes morales effectuant des sponsorings de 125 euros et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques, et déterminant les formalités du dépôt des relevés annuels y relatifs
17 JUIN 2016. - Arrêté royal fixant les modalités d'enregistrement des entreprises, des associations de fait et des personnes morales effectuant des sponsorings de 125 euros et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques, et déterminant les formalités du dépôt des relevés annuels y relatifs
RAPPORT AU ROI Sire, Les lois du 6 janvier 2014 qui ont modifié les lois du 19 mai 1994 organiques de la limitation et du contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection respectivement du Parlement européen et des Parlements de Région et de Communauté, de même que la
loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/01/2014
pub.
31/01/2014
numac
2014000027
source
service public federal interieur
Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, le Code électoral, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques
fermer qui a modifié la loi du 4 juillet 1989 organique de la limitation et du contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants, font obligation aux bénéficiaires des sponsorings de 125 euros et plus effectués à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques, d'enregistrer annuellement l'identité des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui les ont effectués.
Les dispositions légales qui instaurent cette obligation sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016. Elles prévoient en outre que le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités de ces enregistrements ainsi que de leur dépôt. Tel est l'objet du projet d'arrêté qui Vous est soumis.
Conformément aux lois prérappelées, les premiers relevés qui seront établis dans le respect de ses dispositions seront dressés pour le 30 juin 2016 et porteront sur les sponsorings de 125 euros et plus effectués durant l'année 2015.
L'arrêté en projet distingue les relevés à établir par les partis politiques et leurs composantes de même que par les mandataires politiques d'une part, et ceux que devront dresser les candidats et les listes d'autre part, en cas d'élections en vue du renouvellement d'une ou de plusieurs des assemblées parmi celles énumérées ci-après : la Chambre des représentants, le Parlement européen, le Parlement wallon, le Parlement flamand, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Parlement de la Communauté germanophone.
Dans le premier cas, le relevé sera annuel et portera sur les sponsorings de 125 euros et plus effectués durant l'année écoulée.
Dans le second cas, le relevé sera établi au terme de l'année de l'élection et il portera sur les sponsorings de 125 euros et plus effectués durant l'année de l'élection, ou à la fois durant l'année de l'élection et celle qui la précède si l'élection a lieu dans les trois premiers mois de l'année.
Les relevés dont les modalités d'établissement sont fixées par le présent projet d'arrêté devront être dressés conformément au modèle qui y est annexé. Devront notamment y être mentionnés pour chacun d'eux, dans l'ordre de leur réception, le numéro d'ordre du sponsoring, la date à laquelle il aura été réceptionné et l'identité complète de l'entreprise, de l'association de fait ou de la personne morale qui l'aura effectué (nom et adresse complète, c'est-à-dire la rue, le numéro, la commune et le pays où la personne physique est établie ou le pays où la personne morale a son siège social). En outre, il y aura lieu d'y faire figurer le montant exact de chaque sponsoring et le montant total des sponsorings réceptionnés durant l'année - ou les deux années dans le cas ci-dessus envisagé - sur laquelle portera le relevé.
Les relevés portant enregistrement de l'identité de l'entreprise, de l'association de fait ou de la personne morale ayant effectué des sponsorings de 125 euros et plus devront être déposés contre récépissé à la Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques instituée par la loi du 4 juillet 1989 organique des dépenses électorales engagées pour les élections de la Chambre des représentants, au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle sur laquelle portera le relevé.
Le présent projet de loi a été soumis à l'avis du Conseil d'Etat. Les observations formulées par ce Haut Collège appellent les réponses suivantes : - Quant à l'urgence motivant la demande d'avis Le projet d'arrêté établit un seul et même modèle de relevé annuel de sponsoring effectué à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques. Ce modèle sera d'application tant lorsque le relevé visera des années non électorales que lorsque celui-ci visera des années électorales. Ceci par analogie à l'arrêté du 10 décembre 1998 - fixant les modalités d'enregistrement de l'identité des personnes physiques effectuant des dons de 125 EUR et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques, et déterminant les formalités du dépôt des relevés annuels y relatifs - qui détermine un seul et même modèle de relevé des dons effectués à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques.
Dès lors et comme le premier relevé des sponsorings reçus en 2015 (année non électorale) doit être effectué pour le 30 juin 2016 au plus tard, il est impératif de déterminer sans délai le modèle de relevé ; modèle qui servira également pour les sponsorings reçus lors d`années électorales.
Toutefois et pour répondre à l'observation formulée indirectement par le Conseil d'Etat, l'ancien article 5 du projet d'arrêté (qui était formulé comme suit : « Les premiers relevés dont les modalités d'établissement sont fixées par le présent arrêté portent sur l'année 2015 et sont remis à la Commission de contrôle visée à l'article 4 au plus tard le 30 juin 2016. ») a été supprimé ; le premier dépôt - pour le 30 juin 2016 - des relevés de sponsorings reçus en 2015 découlant en effet des articles 1er et 4 du projet d'arrêté et des dispositions en la matière de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. - Rappel inutile Afin d'assurer la lisibilité du projet d'arrêté, il a été jugé préférable d'insérer et de maintenir dans celui-ci un « rappel » des règles figurant déjà à l'article 16ter, §§ 1er, 2bis et 3, de la loi du 4 juillet 1989 `relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections de la Chambre des représentants ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques' ; ceci devant notamment permettre aux représentants des formations politiques concernées une bonne compréhension des obligations qui leur sont faites en matière d'enregistrement des sponsorings reçus.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON AVIS 59.492/2 DU 6 JUIN 2016 DU CONSEIL D'ETAT SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL FIXANT LES MODALITES D'ENREGISTREMENT DES ENTREPRISES, DES ASSOCIATIONS DE FAIT ET DES PERSONNES MORALES EFFECTUANT DES SPONSORINGS DE 125 EUROS ET PLUS A DES PARTIS POLITIQUES ET A LEURS COMPOSANTES, A DES LISTES, A DES CANDIDATS ET A DES MANDATAIRES POLITIQUES, ET DETERMINANT LES FORMALITES DU DEPOT DES RELEVES ANNUELS Y RELATIFS. Le 30 mai 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal fixant les modalités d'enregistrement des entreprises, des associations de fait et des personnes morales effectuant des sponsorings de 125 euros et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques, et déterminant les formalités du dépôt des relevés annuels y relatifs.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 6 juin 2016.
La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Luc DETROUX et Wanda VOGEL conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT et Marianne DONY, assesseurs, et Bernadette VIGNERON, greffier.
Le rapport a été présenté par Benoît JADOT, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wanda VOGEL. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 juin 2016.
Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes : « Considérant que les dispositions légales prérappelées qui prescrivent l'enregistrement annuel par leurs bénéficiaires de l'identité des entreprises, des associations de fait et des personnes morales effectuant des sponsorings de 125 euros et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques, ainsi que le dépôt des relevés y relatifs, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016 et que le premier dépôt des sponsorings visés doit être effectué pour le 30 juin 2016 au plus tard ; qu'il est dès lors impératif de déterminer sans délai les modalités d'exécution de ces dispositions ».
Cette justification permet de motiver spécialement l'urgence qu'il y a à réclamer communication de l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas cinq jours ouvrables en ce qui concerne l'article 1er ainsi que les autres dispositions du projet d'arrêté en tant qu'elles se rapportent aux hypothèses visées à l'article 1er.
Par contre, elle n'est pas de nature à motiver spécialement l'urgence qu'il y a à réclamer communication de l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas cinq jours ouvrables plutôt que, le cas échéant, dans le délai de trente jours prévu par l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', en ce qui concerne l'article 2 ainsi que les autres dispositions du projet d'arrêté en tant qu'elles se rapportent aux hypothèses visées à l'article 2. En effet, ce dernier article s'applique aux sponsorings qui sont spécifiquement liés aux élections pour la Chambre des représentants, le Parlement européen, le Parlement wallon, le Parlement flamand, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou le Parlement de la Communauté germanophone. Selon les termes de l'article 5, « Les premiers relevés dont les modalités d'établissement sont fixées par le présent arrêté portent sur l'année 2015 et sont remis à la Commission de contrôle visée à l'article 4 au plus tard le 30 juin 2016 ».
Or, il n'y a pas eu d'élections en 2015 pour le renouvellement des assemblées précitées. L'échéance du 30 juin 2016 dont fait état la motivation de l'urgence ne s'applique donc pas dans les hypothèses visées à l'article 2.
En conséquence, la demande d'avis est irrecevable en ce qui concerne l'article 2 ainsi que les autres dispositions du projet d'arrêté en tant qu'elles se rapportent aux hypothèses visées à l'article 2.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
En ce qui concerne l'article 1er ainsi que les autres dispositions du projet d'arrêté en tant qu'elles se rapportent aux hypothèses visées à l'article 1er : a) L'article 1er, l'article 3 et la seconde phrase de l'article 4 en tant que ces dispositions se rapportent aux hypothèses visées à l'article 1er, n'ont d'autre objet que de rappeler des règles figurant déjà à l'article 16ter, §§ 1er, 2bis et 3, de la loi du 4 juillet 1989 `relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections de la Chambre des représentants ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques'. Un tel rappel est inutile. Le rappel de l'obligation de respecter des règles résultant de dispositions législatives présente aussi l'inconvénient d'être de nature à induire en erreur sur la nature juridique exacte des règles en question.
Ces dispositions n'ont donc pas leur place dans l'arrêté en projet. b) Quant au modèle de relevé qu'établit l'annexe, en tant qu'il se rapporte aux hypothèses visées à l'article 1er, il ne contient aucune norme nouvelle, de sorte que, sur ce point, le projet d'arrêté ne présente pas de caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées, sur le Conseil d'Etat, et ne doit donc pas être soumis à la section de législation. Le greffier, Le président, B. VIGNERON P. VANDERNOOT
17 JUIN 2016. - Arrêté royal fixant les modalités d'enregistrement des entreprises, des associations de fait et des personnes morales effectuant des sponsorings de 125 euros et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques, et déterminant les formalités du dépôt des relevés annuels y relatifs PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, notamment l'article 6, alinéa 3, inséré par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000027 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, le Code électoral, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques fermer, l'article 16bis/1, inséré par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000027 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, le Code électoral, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques fermer, l'article 16ter inséré par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000027 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, le Code électoral, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques fermer et l'article 22, alinéa 2, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000027 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, le Code électoral, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques fermer;
Vu la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen, notamment l'article 6, alinéa 3, inséré par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000027 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, le Code électoral, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques fermer, l'article 11/1 inséré par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000027 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, le Code électoral, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques fermer et l'article 11bis, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000027 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, le Code électoral, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques fermer;
Vu la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques, notamment l'article 6, alinéa 3, inséré par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000027 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, le Code électoral, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques fermer, l'article 11/1 inséré par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000027 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, le Code électoral, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques fermer et l'article 11bis, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000027 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, le Code électoral, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques fermer;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 2016;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 avril 2016;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, vu l'urgence motivée par la nécessité de déterminer sans délai le formulaire de déclaration de sponsorings dont le premier dépôt devra être effectué pour le 30 juin 2016 au plus tard.
Vu l'urgence;
Considérant que les dispositions légales prérappelées qui prescrivent l'enregistrement annuel par leurs bénéficiaires de l'identité des entreprises, des associations de fait et des personnes morales effectuant des sponsorings de 125 euros et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques, ainsi que le dépôt des relevés y relatifs, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016 et que le premier dépôt des sponsorings visés doit être effectué pour le 30 juin 2016 au plus tard; qu'il est dès lors impératif de déterminer sans délai les modalités d'exécution de ces dispositions;
Vu l'avis n° 59.492/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Au terme de chaque année, les partis politiques et leurs composantes, de même que les mandataires politiques, établissent dans l'ordre de leur réception un relevé de tous les sponsorings de 125 euros et plus qui leur ont été attribués, sous quelque forme que ce soit, durant l'année écoulée.
Art. 2.En cas d'élections pour la Chambre des représentants, le Parlement européen, le Parlement wallon, le Parlement flamand, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou le Parlement de la Communauté germanophone, chacun des candidats présentés en vue du renouvellement de ces assemblées établit le relevé de tous les sponsorings de 125 euros et plus qui lui ont été attribués, sous quelque forme que ce soit, durant l'année de l'élection.
En outre, le premier candidat de chacune des listes établit un relevé des sponsorings de 125 euros et plus, selon les modalités indiquées à l'article 3, qui ont été effectués au profit de la liste en tant que telle, sous quelque forme que ce soit.
Lorsque les élections en vue du renouvellement de l'une des assemblées énumérées à l'alinéa 1er prennent place dans les trois premiers mois de l'année, le relevé des sponsorings de 125 euros et plus qui ont été attribués tant aux candidats qu'aux listes porte à la fois sur l'année de l'élection et celle qui la précède.
Art. 3.Pour chacun des sponsorings visés aux articles 1er et 2, sont mentionnés le nom de l'entreprise, de l'association de fait ou de la personne morale qui l'a effectué, et son adresse complète (la rue, le numéro, la commune et le pays où la personne physique est établie ou le pays où la personne morale a son siège social).
Sont mentionnés également le montant exact de chaque sponsoring et la date à laquelle il a été réceptionné, ainsi que le montant total de tous les sponsorings effectués durant l'année écoulée ou à la fois durant l'année de l'élection et celle qui la précède dans le cas visé à l'article 2, alinéa 3.
Art. 4.Les relevés visés aux articles 1er et 2 sont établis conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont déposés contre récépissé à la Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité de partis politiques instituée par la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte de partis politiques, au plus tard le 30 juin de l'année qui suit celle à laquelle le relevé se rapporte.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juin 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON
Annexe à l'arrêté royal du 17 juin 2016 fixant les modalités d'enregistrement des entreprises, des associations de fait et des personnes morales effectuant des sponsorings de 125 euros et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques, et déterminant les formalités du dépôt des relevés annuels y relatifs Relevé portant enregistrement de la dénomination des entreprises, des associations de fait et des personnes morales effectuant des sponsorings de 125 euros, et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques.
Je soussigné, agissant au nom du parti politique .................... (indiquer ici le sigle du parti et sa dénomination complète, ainsi que l'adresse de son siège) (1), Je soussigné, agissant au nom de la composante du parti politique .................... (indiquer ici la dénomination complète de la composante et l'adresse de son siège, ainsi que le sigle et la dénomination complète du parti politique dont elle se réclame) (1), Je soussigné, mandataire du parti politique .................... (indiquer ici le sigle du parti et sa dénomination complète, ainsi que l'adresse de son siège) (1), Je soussigné, ayant fait acte de candidature à l'élection du ............... (indiquer ici la date de l'élection) en vue du renouvellement de .................... (indiquer ici la dénomination de la ou des assemblée(s) concernée(s), soit la Chambre des représentants, le Parlement européen, le Parlement wallon, le Parlement flamand, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou le Parlement de la Communauté germanophone) et ayant figuré en cette qualité à la place de .................... (indiquer ici le rang occupé sur la liste, soit aux mandats effectifs, soit aux mandats à la suppléance) sur la liste .................... (indiquer ici le sigle de la liste et sa dénomination complète) pour le collège électoral .................... (2) dans les circonscription(s) électorale(s) concernée(s) et, en cas de candidature à plus d'une élection lors d'élections simultanées en vue du renouvellement de plusieurs assemblées, mentionner, pour chacune de celles-ci, les renseignements ci-avant, à savoir, le rang occupé sur la liste, la nature de la candidature, aux mandats effectifs ou à la suppléance, le sigle de la liste et sa dénomination complète, ainsi que le collège électoral (2) et/ou la dénomination et le chef-lieu de la circonscription électorale dans laquelle la candidature a été introduite) (1), Je soussigné, agissant au nom de la liste .................... (indiquer ici le sigle de la liste et sa dénomination complète) présentée à l'élection du ..................... (indiquer ici la date de l'élection) en vue du renouvellement de ................... (indiquer ici la dénomination de l'assemblée concernée, soit la Chambre des représentants, le Parlement européen, le Parlement wallon, le Parlement flamand, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou le Parlement de la Communauté germanophone) et ayant figuré en cette qualité à la place de premier candidat aux mandats effectifs (3) sur ladite liste pour le collège électoral .................... (2) dans la circonscription électorale de ..................... (indiquer ici la dénomination et le chef-lieu de la circonscription électorale dans laquelle la candidature a été introduite (1) (4), déclare sur l'honneur avoir reçu des entreprises, des associations de fait et des personnes morales mentionnées ci-après durant l'année ..................... (5) les sponsorings de 125 euros, et plus dont la liste figure au présent relevé (6) :
N° d'ordre du sponsoring
Date à laquelle le sponsoring a été réceptionné
Dénomination et adresse complète de l'entreprise, de l'association de fait ou de la personne morale ayant effectué le sponsoring (7)
Montant du sponsoring (8)
1. 2. 3. 4. 5. ... ... ...
Total général : ..... (9)
Fait à ..............., le .................... (Signature) (nom, prénom, qualité et adresse complète du déclarant) (10) _______ Note (1) Biffer les mentions inutiles.(2) Pour l'élection du Parlement européen, indiquer le collège électoral pour lequel la candidature a été introduite, à savoir soit le collège électoral français, néerlandais ou germanophone pour l'élection du Parlement européen.(3) Les mots « aux mandats effectifs » doivent être biffés en cas de candidature à l'élection pour le Parlement de la Communauté germanophone.(4) Formule à compléter pour le relevé des sponsorings de 125 euros et plus faits au profit de la liste en tant que telle.(5) Indiquer ici l'année sur laquelle porte le relevé.(6) Compléter le tableau qui suit dans l'ordre de la réception des sponsorings.(7) Mentionner ici le nom de l'entreprise, de l'association de fait ou de la personne morale auteur du sponsoring, et son adresse complète (la rue, le numéro, la commune et le pays où la personne physique est établie ou le pays où la personne morale a son siège social).(8) Indiquer ici le montant exact du sponsoring en euros, ou, s'il ne s'agit pas d'un sponsoring en espèces, sa contre-valeur en euros, dans la mesure où elle doit raisonnablement être évaluée à au moins 125 euros.(9) Indiquer ici le montant total des sponsoring de 125 euros et plus réceptionnés durant l'année sur laquelle porte le relevé.(10) Le présent relevé doit être déposé contre récépissé à la Commission de contrôle des dépenses électorales instituée par la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, au plus tard le 30 juin de l'année qui suit celle sur laquelle il porte. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juin 2016 fixant les modalités d'enregistrement des entreprises, des associations de fait et des personnes morales effectuant des sponsorings de 125 euros et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques, et déterminant les formalités du dépôt des relevés annuels y relatifs.
Donné à Bruxelles, le 17 juin 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON