publié le 04 septembre 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi de l'allocation de fin d'année au personnel des centres de télé- accueil - Région wallonne
17 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi de l'allocation de fin d'année au personnel des centres de télé- accueil - Région wallonne (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi de l'allocation de fin d'année au personnel des centres de télé-accueil - Région wallonne.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelle, le 17 juin 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 9 mai 2012 Octroi de l'allocation de fin d'année au personnel des centres de télé-accueil - Région wallonne (Convention enregistrée le 8 juin 2012 sous le numéro 109809/CO/332)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des centres de télé-accueil qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé et qui sont subventionnés par la Région wallonne.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et employés, masculins et féminins.
Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de travail établissent les règles applicables aux travailleurs visés à l'article 1er en matière d'allocation de fin d'année, et ce pour l'année 2012 et les années suivantes.
Art. 3.Le montant de l'allocation de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire, majorée une partie variable.
Art. 4.§ 1er. Le montant de la partie forfaitaire de l'année considérée est obtenu en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente d'un pourcentage variant en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice du mois d'octobre de l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales.
Valeur partie forfaitaire en 2011 : 349,7552 EUR. La partie forfaitaire est augmentée d'un montant brut indexé de 97,32 EUR (valeur 2011), conformément à la convention collective de travail du 21 juin 2011 octroyant une allocation de fin d'année pour l'année 2010 et les années suivantes - Région wallonne, enregistrée le 9 septembre 2011 sous le numéro 105736/CO/332. § 2. La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur. Par "rémunération annuelle brute indexée", on entend : le produit de la multiplication de la rémunération brute barémique indexée due aux travailleurs concernés pour le mois d'octobre de l'année considérée par douze mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités.
Art. 5.§ 1er. Le montant total de l'allocation de fin d'année est octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou avait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence.
Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année considérée. Chaque mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un neuvième de l'allocation octroyée conformément aux dispositions de l'article 4.
On entend par "mois", tout engagement ayant pris cours avant le seizième jour du mois. § 2. Lorsque le travailleur à temps plein ne peut bénéficier du montant total de l'allocation parce qu'il a été engagé ou qu'il a quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant de l'allocation est fixé au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence. § 3. Le montant de l'allocation est calculé pour le travailleur occupé à temps partiel au prorata de la durée des prestations de travail qu'il a ou aurait effectuées au cours de la période de référence.
Art. 6.L'allocation de fin d'année est liquidée en une seule fois dans le courant du mois de décembre de l'année considérée ou dans le mois au cours duquel le travailleur quitte l'établissement.
Art. 7.§ 1er. L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de travail effectuées pendant une période d'essai à laquelle il a été mis fin, ni pour des prestations de travail effectuées dans le cadre d'un contrat d'étudiant. § 2. Les travailleurs qui se trouvent en période d'essai au moment du paiement de l'allocation de l'année considérée n'ont pas droit à l'allocation.
Art. 8.La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année au moins équivalente à celle stipulée dans la présente convention collective de travail.
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois notifié par courrier recommandé au président de la commission paritaire qui en informe les autres parties.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK