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Arrêté Royal du 17 juin 1998
publié le 02 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux, relative à la cotisation exceptionnelle pour toute l'année 1998 au "Fonds social des entreprises pour la récupération des métaux"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012410
pub.
02/09/1998
prom.
17/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/17/1998012410/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux, relative à la cotisation exceptionnelle pour toute l'année 1998 au "Fonds social des entreprises pour la récupération des métaux" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travaill du 19 décembre 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, coordonnant les statuts du "Fonds social des entreprises pour la récupération des métaux", rendue obligatoire par arrêté royal du 15 septembre 1993, notamment l'article 27 des statuts;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux, relative à la cotisation exceptionnelle pour toute l'année 1998 au "Fonds social des entreprises pour la récupération des métaux".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 15 septembre 1993, Moniteur belge du 5 novembre 1993.

Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux Convention collective de travail du 26 juin 1997 Cotisation exceptionnelle pour toute l'année 1998 au "Fonds social des entreprises pour la récupération des métaux" (Convention enregistrée le 28 octobre 1997, sous le numéro 45749/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.. CHAPITRE II. - Cotisation exceptionnelle

Art. 2.Conformément à l'article 27 des statuts du "Fonds social des entreprises pour la récupération des métaux" coordonnés par la convention collective de travail du 19 décembre 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 septembre 1993, une cotisation exceptionnelle est fixée pour toute l'année 1998.

Art. 3.Cette cotisation exceptionnelle, due par les employeurs à l'article 5 desdits statuts, est fixée à partir du 1er janvier 1998 à 0,10 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non plafonnés, déclarés à l'Office national de sécurité sociale en faveur des ouvriers et ouvrières.

Art. 4.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale en appliction de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 5.La somme ainsi versée par l'Office national de sécurité sociale au fonds est destinée aux allocations visées à l'article 3, § 2 du protocole d'accord national 1997-1998 du 13 mai 1997. CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1998 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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