publié le 08 septembre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au droit à l'interruption de carrière dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur
17 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au droit à l'interruption de carrière dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au droit à l'interruption de carrière dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juin 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 15 mai 1997 Droit à l'interruption de carrière dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44836/CO/140.06) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et appartiennent au sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par « entreprises de taxis », on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport dont l'activité consiste en l'exploitation d'un service de taxis au sens de la législation applicable dans la région du siège de l'entreprise.
Par « service de location de voitures avec chauffeur », on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport dont l'activité consiste en l'exploitation d'un service de location de voitures avec chauffeur au sens de la législation applicable dans la région du siège de l'entreprise.
Ne sont pas considérés comme services de taxis ni comme services de location de voitures avec chauffeur les services de transport de personnes constituant des services réguliers, des services réguliers spécialisés ou des services occasionnels.
Par « ouvriers », on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité.
Elle exécute l'article 9 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 contenant un accord pour l'emploi dans le sous secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur. CHAPITRE III. - Dispositions générales Section Ire. - Soins palliatifs
Art. 3.L'ouvrier a droit à une interruption de carrière d'un mois pour assurer les soins palliatifs des personnes atteintes d'une maladie incurable.
Cette durée peut être prolongée au maximum d'un mois pour les mêmes raisons.
Pour pouvoir user de ce droit, l'ouvrier ne doit répondre à aucune autre condition que celles prévues par la loi. Section II. Soins à un membre malade du ménage ou de la famille
Art. 4.L'ouvrier a droit à une interruption de carrière pendant un mois pour porter assistance ou soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave.
Cette durée peut être prolongée au maximum d'un mois pour les mêmes raisons.
Pour pouvoir user de ce droit, l'ouvrier ne doit répondre à aucune autre condition que celles prévues par la loi. Section III. - Autres raisons d'interruption de carrière
Art. 5.L'ouvrier peut utiliser le droit à l'interruption de carrière pour les raisons suivantes : * les soins et l'éducation d'un enfant de moins de 3 ans qui fait partie du ménage; * l'assistance ou les soins à un membre du ménage souffrant d'une maladie grave lorsque l'absence exigée de l'ouvrier aura une durée supérieure à deux mois; * débuter une activité indépendante non concurrente à l'activité de l'employeur.
Art. 6.L'ouvrier qui veut faire usage d'une des possibilités d'interruption de carrière décrites à l'article 5 doit être au service de l'employeur depuis au moins un an et être lié par un contrat à durée indéterminée.
Art. 7.La suspension du contrat aura une durée d'au moins trois mois et de maximum douze mois.
Dans chaque cas, elle peut être prolongée sauf en ce qui concerne le commencement d'une activité en tant qu'indépendant.
Art. 8.La suspension du contrat de travail peut être à temps plein ou à temps partiel.
Sauf accord de l'employeur, la suspension à temps partiel doit être une suspension à mi-temps.
La suspension à temps partiel doit faire l'objet d'un écrit signé parles deux parties. CHAPITRE IV. - Limitation des absences
Art. 9.Pour l'application du présent chapitre, on prend en considération le nombre d'ouvriers occupés pendant l'année civile précédant celle au cours de laquelle l'ouvrier demande le bénéfice de l'interruption de carrière.
Art. 10.Sauf accord exprès de l'employeur, le nombre d'ouvriers qui peuvent obtenir en même temps le bénéfice de l'interruption de carrière est fixé à 3 p.c. en équivalent temps plein.
Le pourcentage fixé à l'alinéa précédent comprend le pourcentage prévu par la législation. CHAPITRE V. - Procédure Section Ire. - Soins palliatifs ou soins à un membre malade du ménage
ou de la famille
Art. 11.L'ouvrier qui veut faire usage du droit à l'interruption de carrière dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 de la présente convention doit en informer l'employeur un mois à l'avance.
Le même délai vaut chaque prolongation.
Le délai peut être réduit en concertation entre l'employeur et l'ouvrier.
Art. 12.L'information dont question à l'article 11, alinéa premier comprend : * la date à laquelle l'interruption prendra cours; * la durée de l'interruption; * la forme de l'interruption ( à temps plein ou à mi-temps); * la preuve de la raison invoquée au moyen d'un certificat médical. Section II. - Autres raisons d'interruption de carrière
Art. 13.Sauf en cas d'urgence, l'ouvrier qui souhaite faire usage de l'interruption de carrière dans le cadre de l'article 5 en informera l'employeur par écrit au moins deux mois avant le début de la suspension du contrat de travail.
La demande indiquera : * la date de début de l'interruption; * la durée de l'interruption; * la raison invoquée; * la forme de l'interruption ( complète ou à mi-temps).
Art. 14.L'employeur ne pourra refuser l'interruption de carrière que pour les motifs suivants : * dépassement du pourcentage fixé par l'article 10; * la forme d'interruption de carrière demandée ne correspond pas à une des formes prévues par ou en vertu de la présente convention; * l'interruption est demandée pour un autre motif qu'un de ceux prévus dans ou en vertu de la présente convention.
L'employeur qui refuse d'octroyer l'interruption de carrière doit communiquer à l'ouvrier sa décision motivée par écrit.
A défaut de notification dans les 14 jours à dater de la réception de la demande, l'employeur ne peut plus refuser l'interruption.
Art. 15.L'ouvrier doit introduire sa demande de prolongation de l'interruption au plus tard un mois avant la fin de l'interruption en cours.
L'employeur ne peut refuser la prolongation que pour cause de dépassement du pourcentage fixé par ou en vertu de la présente convention. CHAPITRE VI. - Reprise du travail
Art. 16.A l'issue de la période d'interruption de carrière, la reprise du travail est garantie dans une fonction équivalente à celle que l'ouvrier occupait avant l'interruption. CHAPITRE VII. - Conséquences de l'interruption en matière d'ancienneté
Art. 17.La durée de l'interruption de carrière compte pour le calcul de l'ancienneté de l'ouvrier.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'interruption de carrière à temps plein ne compte pas pour l'application d'un barème salarial lié à l'ancienneté. CHAPITRE VIII. - Rôle du comité restreint
Art. 18.En cas de conflit au sujet de l'application de la présente convention, les organisations siégeant au sein du comité restreint compétent pour le sous-secteur et institué au sein de la commission paritaire peuvent soumettre le conflit au dit comité. CHAPITRE IX. - Durée de validité
Art. 19.La présente convention produit ses effets le 1 janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant notification au président de la Commission paritaire du transport, par lettre recommandée à la poste, d'un préavis de dénonciation de trois mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET