publié le 12 août 2024
Arrêté royal fixant l'indemnité visée à l'article 411/2 du Code judiciaire
17 JUILLET 2024. - Arrêté royal fixant l'indemnité visée à l'article 411/2 du Code judiciaire
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, l'article 411/2, inséré par la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2022 pub. 12/01/2023 numac 2023030038 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation judiciaire II fermer;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 décembre 2023;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 22 février 2024;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 mars 2024;
Vu le protocole n° 89 du Comité de négociations pour les greffiers, référendaires et juristes de parquet de l'ordre judiciaire, conclu le 14 mai 2024;
Vu le protocole n° 548 du 14 mai 2024 du Comité de Secteur III - Justice;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 7 juin 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.681/16;
Vu la décision de la section de législation du 14 juin 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'indemnité octroyée sur la base de l'article 411/2 du Code judiciaire aux juges, aux conseillers et aux assesseurs des juridictions disciplinaires visées à l'article 58 du Code judiciaire est fixée à 50 euros par audience d'au moins trois heures.
Pour les audiences de moins de trois heures, l'indemnité est réduite de moitié.
Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, l'indemnité octroyée au juge ou au conseiller qui préside l'audience sur la base de l'article 411/1 du Code judiciaire est fixée à 100 euros par audience d'au moins trois heures.
Pour les audiences de moins de trois heures, l'indemnité est réduite de moitié.
Art. 3.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également à l'indemnité visée aux articles 1er et 2.
Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.
Art. 4.Dans le présent arrêté, on entend par « audience » l'audience ouverte et clôturée par le président de la chambre de la juridiction disciplinaire, quel que soit le nombre d'affaires traitées.
Art. 5.Les personnes mentionnées aux articles 1er et 2 se voient octroyer une indemnité pour les frais de déplacement de leur résidence vers le lieu où siège la juridiction disciplinaire dans les conditions et selon les montants applicables au personnel des services publics fédéraux.
Art. 6.La demande d'octroi de l'indemnité est établie par trimestre civil.
La demande mentionne les dates, la durée et la nature des prestations.
La demande s'achève sur les mots suivants : « J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et véritable. ».
La demande est remise au président de la juridiction disciplinaire qui la transmet au Ministre de la Justice en y joignant son avis et les pièces justificatives.
Art. 7.Le présent arrêté s'applique aux procédures engagées après son entrée en vigueur.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT .