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Arrêté Royal du 17 juillet 2013
publié le 11 septembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la modification de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013204138
pub.
11/09/2013
prom.
17/07/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la modification de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la modification de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 26 septembre 2012 Modification de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social (Convention enregistrée le 29 novembre 2012 sous le numéro 112307/CO/302) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Modification de l'article 4.2., de l'article 4.3.1. et de l'article 4.4.1. de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social

Art. 2.L'article 4.2. de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et enregistrée sous le numéro 110552/CO/302, est remplacé comme suit : "La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux employeurs et leurs travailleurs d'entreprises où il existe à la date du 22 juin 2011 pour une partie ou la totalité des travailleurs un ou plusieurs régimes de pension d'entreprise et dans lesquelles ces employeurs attestent, au plus tard le 31 octobre 2012, que le 1er janvier 2013 au plus tard ces régimes de pension d'entreprise seront équivalents ou meilleurs que le régime de pension sectoriel sous les conditions déterminées à l'article 5 de la présente convention collective de travail.".

Art. 3.L'article 4.3.1. de la convention collective de travail, visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail, est remplacé comme suit : "qui après le 31 octobre 2012, naissent à la suite d'une modification juridique comme une fusion, une scission ou une reprise, et où une partie ou la totalité des travailleurs tombaient, avant cet événement, hors du champ d'application sur base de l'article 4.2. de la présente convention collective de travail.".

Art. 4.L'article 4.4.1. de la convention collective de travail, visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail, est remplacé comme suit : "qui subissent, après le 31 octobre 2012, un plan de pension complémentaire pour une partie ou la totalité des travailleurs et qui ne tombent dans le champ d'application de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière qu'après le 31 octobre 2012.".

Art. 5.L'article 4.5.1. de la convention collective de travail, visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail, est remplacé comme suit : "qui subissent, après le 31 octobre 2012, une modification de leur numéro BCE ou ONSS, sans modification juridique, et qui tombaient déjà avant cet événement hors du champ d'application, sur base de l'article 4.2., 4.3. ou 4.4. de la présente convention collective de travail.". CHAPITRE III. - Modification de l'article 5.1.1. de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social

Art. 6.L'article 5.1.1. de la convention collective de travail, visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail, est remplacé comme suit : "L'employeur qui souhaite appliquer l'article 4.2. de la présente convention collective de travail doit envoyer une déclaration et une attestation actuarielle au plus tard le 31 octobre 2012, par lettre recommandée, à l'organisateur du régime de pension sectoriel social.

La date du cachet de la poste fait foi.". CHAPITRE IV. - Modification des annexes à la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social pour le secteur horeca

Art. 7.Dans le document "Déclaration employeur - hors champ d'application - régime de pension sectoriel travailleurs industrie hôtelière", ajouté comme annexe 1re à la convention collective de travail visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail, la date du 1er octobre 2012 est remplacée par celle du 31 octobre 2012.

Art. 8.Dans le document "Attestation actuarielle - hors champ d'application - régime de pension sectoriel travailleurs industrie hôtelière", ajouté comme annexe 1re à la convention collective de travail visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail, la date du 1er octobre 2012 est remplacée par celle du 31 octobre 2012. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 26 septembre 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chaque partie peut mettre fin à la présente convention collective de travail moyennant le respect de l'article 10 de la LPC et moyennant un délai de préavis de six mois signifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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