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Arrêté Royal du 17 juillet 2013
publié le 29 juillet 2013

Arrêté royal fixant, pour les entreprises dont l'activité principale consiste dans la fabrication de produits sidérurgiques destinés au marché de l'automobile, notamment par la transformation par laminage à chaud et à froid de semi-produits, situées dans l'entité de La Louvière et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013204115
pub.
29/07/2013
prom.
17/07/2013
ELI
eli/arrete/2013/07/17/2013204115/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUILLET 2013. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises dont l'activité principale consiste dans la fabrication de produits sidérurgiques destinés au marché de l'automobile, notamment par la transformation par laminage à chaud et à froid de semi-produits, situées dans l'entité de La Louvière et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP 104), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par la loi du 4 juillet 2011;

Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, donné le 24 juin 2013;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que, dans un climat de récession, la situation économique s'est sévèrement et brusquement dégradée, notamment pour les entreprises dont l'activité principale consiste en la fabrication de produits sidérurgiques destinés au marché de l'automobile, notamment par la transformation par laminage à chaud et à froid de semi-produits, situées dans l'entité de La Louvière et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Considérant que ces entreprises sont fortement touchées par l'effondrement mondial du marché sidérurgique et que leurs installations sont au ralenti avec une production tournant aux alentours de cinquante pour cent de leurs capacités d'utilisation en moyenne;

Considérant que les perspectives actuelles ne traduisent pas un retournement de tendance favorable, la consommation d'acier demeurant à un niveau bas;

Considérant que la situation économique actuelle justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises dont l'activité principale consiste dans la fabrication de produits sidérurgiques destinés au marché de l'automobile, notamment par la transformation par laminage à chaud et à froid de semi-produits, situées dans l'entité de La Louvière et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique.

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises dont l'activité principale consiste dans la fabrication de produits sidérurgiques destinés au marché de l'automobile, notamment par la transformation par laminage à chaud et à froid de semi-produits, situées dans l'entité de La Louvière et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 septembre 2013 et cesse d'être en vigueur le 1er septembre 2014.

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.

Loi-programme du 4 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 04/07/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011203554 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 04/07/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011203555 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, Moniteur belge du 19 juillet 2011.

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