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Arrêté Royal du 17 juillet 2013
publié le 22 octobre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'instauration du régime de pension sectoriel social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012238
pub.
22/10/2013
prom.
17/07/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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17 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'instauration du régime de pension sectoriel social (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'instauration du régime de pension sectoriel social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 28 juin 2012 Instauration du régime de pension sectoriel social (Convention enregistrée le 6 août 2012 sous le numéro 110552/CO/302) 1. Objet 1.1. La présente convention collective de travail a pour unique objet l'instauration, à partir du 1er janvier 2013, d'un régime de pension sectoriel social pour les travailleurs occupés dans le secteur horeca. 1.2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord sectoriel du 14 juillet 2011 et en application de l'article 10 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, 2e édition, page 26407, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003) et ses arrêtés d'exécution. 2. Force obligatoire Les parties demandent la force obligatoire. 3. Notions et définitions 3.1. Pour l'application de la présente convention collective de travail et de ses annexes, on entend par : 3.1.1. Affilié : 3.1.1.1. l'"affilié actif" : l'employé pour lequel l'organisateur a instauré un régime de pension, et qui satisfait aux conditions d'affiliation des règlements de pension ou de solidarité. 3.1.1.2. le "dormant" : l'ancien membre du personnel qui bénéficie toujours de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension. 3.1.2. La date d'affiliation : date à laquelle l'affilié est affilié au plan de pension sectoriel, au plus tôt le premier jour du trimestre suivant le trimestre au cours duquel il atteint l'âge de 23 ans. Pour les travailleurs pour lesquels on dispose uniquement de l'année de naissance, la date du 1er janvier de l'année de naissance sera considérée comme la date de naissance. 3.1.3. Actuaire (désigné) : la (les) personne(s) désignée(s) par l'organisme de pension et disposant des connaissances légales actuarielles. 3.1.4. FSMA : Autorité des services et marchés financiers. 3.1.5. BCE : Banque-Carrefour des Entreprises. 3.1.6. BNB : Banque Nationale de Belgique. 3.1.7. Salaire de référence : le salaire brut d'un trimestre tel que désigné dans la Dmfa par les codes 01, 03, 04 et 07, tels qu'en vigueur au moment de la signature de la présente convention collective de travail et figurant en annexe.

Les salaires bruts pour les ouvriers sont calculés à 108 p.c. et les salaires bruts pour les employés à 100 p.c.. 3.1.8. ONSS : Office national de Sécurité sociale. 3.1.9. Engagement du type "contributions définies" : l'engagement de payer des contributions préalablement déterminées; les régimes "cash balance", où la prestation est déterminée par référence à un montant d'épargne forfaitaire capitalisé à un rendement théorique, sont assimilés aux engagements de type "contributions définies". 3.1.10. Engagement du type "prestations définies" : l'engagement de verser une prestation déterminée, en rente ou en capital. 3.1.11. Prestation acquise : la prestation à laquelle l'affilié peut prétendre conformément au règlement de pension s'il laisse, lors de sa désaffiliation, sa réserve acquise auprès de l'organisme de pension. 3.1.12. Réserve acquise : la réserve à laquelle l'affilié a droit à un certain moment conformément au règlement et de pension. 3.1.13. LPC : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, 2e édition, page 26407, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003) et ses arrêtés d'exécution. 3.1.14. Travailleurs : les travailleurs masculins et féminins qui répondent à la condition d'âge telle que spécifiée à l'article 3.1.2, désignés dans le code Dmfa par le code travailleur 011, 015 ou 495 (à l'exception des élèves qui appartiennent à une de ces catégories à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 19 ans) et occupés par les employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et désignés dans le code Dmfa par la catégorie d'employeurs 016 ou 017. 3.2. Les notions citées ci-dessus et les autres qui sont reprises dans la présente convention collective de travail et ses annexes doivent être entendues dans leur signification telle que précisée par la LPC. 4. Champ d'application 4.1. Sauf disposition contraire, la présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et leurs travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. 4.2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux employeurs et leurs travailleurs d'entreprises où il existe à la date du 22 juin 2011 pour une partie ou la totalité des travailleurs un ou plusieurs régimes de pension d'entreprise et dans lesquelles ces employeurs attestent, au plus tard le 1er octobre 2012, que le 1er janvier 2013 au plus tard ces régimes de pension d'entreprise seront équivalents ou meilleurs que le régime de pension sectoriel sous les conditions déterminées à l'article 5 de la présente convention collective de travail. 4.3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas non plus aux employeurs et leurs travailleurs d'entreprises : 4.3.1. qui, après le 1er octobre 2012, naissent à la suite d'une modification juridique comme une fusion, une scission ou une reprise, et où une partie ou la totalité des travailleurs tombaient, avant cet événement, hors du champ d'application sur base de l'article 4.2 de la présente convention collective de travail; 4.3.2. et qui démontrent, de la manière déterminée à l'article 5 de la présente convention collective de travail, que tous les travailleurs, après l'événement mentionné, sont soumis à un ou plusieurs régimes de pension d'entreprise équivalents ou meilleurs que le régime de pension sectoriel social. 4.4. La présente convention collective de travail ne s'applique pas non plus aux employeurs et leurs travailleurs d'entreprises : 4.4.1. qui, prévoient, avant le 1er octobre 2012, un plan de pension complémentaire pour une partie ou la totalité des travailleurs et qui ne tombent dans le champ d'application de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière qu'après le 1er octobre 2012; 4.4.2. et qui démontrent, de la manière déterminée à l'article 5 de la présente convention collective de travail, que tous les travailleurs, après l'événement mentionné, sont soumis à un ou plusieurs régimes de pension d'entreprise équivalents ou meilleurs que le régime de pension sectoriel social. 4.5. La présente convention collective de travail ne s'applique pas non plus aux employeurs et leurs travailleurs d'entreprises : 4.5.1. qui subissent, après le 1er octobre 2012, une modification de leur numéro B.C.E. ou ONSS, sans modification juridique, et qui tombaient déjà avant cet événement hors du champ d'application, sur la base de l'article 4.2, 4.3 ou 4.4 de la présente convention collective de travail; 4.5.2. et qui démontrent, de la manière déterminée à l'article 5 de la présente convention collective de travail, que tous les travailleurs, après l'événement mentionné, sont soumis à un ou plusieurs régimes de pension d'entreprise équivalents ou meilleurs que le régime de pension sectoriel social. 5. Conditions pour tomber hors du champ d'application 5.1. Conditions de forme 5.1.1. l'employeur qui souhaite appliquer l'article 4.2 de la présente convention collective de travail doit envoyer une déclaration et une attestation actuarielle au plus tard le 1er octobre 2012, par lettre recommandée, à l'organisateur du régime de pension sectoriel social.

La date du cachet de la poste fait foi. 5.1.2. l'employeur qui souhaite appliquer l'article 4.3, 4.4 ou 4.5 de la présente convention collective de travail envoie une déclaration et une attestation actuarielle au plus tard dans les trois mois suivant l'événement, par lettre recommandée, à l'organisateur du régime de pension sectoriel social. Si l'actuaire ne peut pas délivrer l'attestation actuarielle dans le délai susmentionné, celui-ci peut être prolongé de 3 mois, uniquement pour ce qui concerne la délivrance de l'attestation actuarielle. La date du cachet de la poste fait foi. 5.1.3. A peine de nullité, la déclaration et l'attestation doivent; 5.1.3.1. être établies selon les modèles annexés; 5.1.3.2. être correctement et entièrement remplies, datées et signées respectivement par l'employeur et un actuaire désigné par l'organisme de pension de l'employeur; 5.1.3.3. et être introduites à temps. 5.2. Conditions du contenu 5.2.1. l'équivalence au régime de pension sectoriel social pour tous les travailleurs est établie sur la base des critères suivants : 5.2.2. pour les régimes de pension complémentaire avec des engagements de type "contributions définies", l'équivalence est mesurée à l'appui de la contribution patronale par travailleur la plus basse telle qu'elle est définie dans le règlement de pension du plan d'entreprise.

Pour ces régimes, la date d'affiliation est au plus tard le premier jour du trimestre suivant le trimestre au cours duquel l'affilié atteint l'âge de 23 ans; 5.2.3. cette contribution ne contient ni les taxes, ni les cotisations ONSS, mais bien les frais de gestion tarifaires imputés par l'organisme de pension. La condition d'équivalence signifie que la cotisation, sur base annuelle, doit au moins être équivalente au produit du salaire mensuel brut à 100 p.c. x 12 x la cotisation pour l'engagement de pension du régime de pension sectoriel. 5.2.4. pour les régimes de pension complémentaire avec des engagements de type "prestations définies" qui sont exclusivement financés par des contributions patronales, le niveau du capital complémentaire ou de la pension complémentaire doit être contrôlé au niveau théorique, tel que celui-ci est réalisé par le régime de pension sectoriel social. Si l'engagement de pension est exprimé en capital, le capital complémentaire de pension, pour la carrière complète à l'âge final prévu de 65 ans, tel qu'il est défini dans le règlement de pension, doit être au moins équivalent à 78 fois la contribution annuelle de pension au régime de pension sectoriel social. Si l'engagement est exprimé comme pension annuelle, la pension complémentaire de repos, à l'âge final de 65 ans, pour une carrière complète, doit s'élever à au moins 6 fois la contribution annuelle de pension. Si l'âge final prévu dans le règlement de pension est 60 ans, les facteurs multiplicateurs précités de 78 et 6 doivent être respectivement remplacés par 68 et 4,5. L'équivalence avec le régime de pension sectoriel ne doit pas être réalisée à tout moment précédant l'âge final fixé dans le règlement de pension; 5.2.5. pour les régimes de pension complémentaire avec des engagements de type "prestations définies", qui sont partiellement financés par des contributions personnelles, l'équivalence est exclusivement mesurée à l'appui du capital constitué par les contributions patronales. Il est ici supposé qu'une contribution personnelle d'un pourcentage du salaire de référence pour une carrière complète constitue un capital complémentaire équivalant respectivement à 80 p.c. du dernier salaire de référence perçu à l'âge final de 65 ans prévu dans le règlement de pension ou 67 p.c. si cet âge est fixé à 60 ans. Si l'engagement est exprimé en pension annuelle, il doit être établi dans la même proportion que celle utilisée à l'article 5.2.3. de la présente convention collective de travail; 5.2.6. dans les cas où l'équivalence ne peut pas être directement établie sur la base des articles 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 et 5.2.5 de la présente convention collective de travail, l'équivalence doit être démontrée et certifiée par l'actuaire vérificateur en tenant compte des principes de calcul actuariels tels que définis dans les mêmes articles; 5.2.7. sur simple demande de l'organisateur, l'employeur transmettra toutes les données permettant à l'organisateur de contrôler l'exhaustivité et l'exactitude des données attestées. 5.3. Lors de chaque modification des cotisations du régime de pension sectoriel social, l'employeur tombant hors du champ d'application sur la base de l'article 4 de la présente convention collective de travail doit transmettre, de la même manière que décrite à l'article 5 de la présente convention collective de travail, une nouvelle déclaration et une nouvelle attestation actuarielle, dans le délai fixé par convention collective de travail. 5.4. L'employeur qui, sur la base de l'article 4 de la présente convention collective de travail, tombe hors du champ d'application, est responsable des conséquences résultant de la transmission d'informations imprécises, incomplètes, inexactes ou tardives à l'organisateur du régime de pension sectoriel social. Les coûts administratifs des rectifications sont entièrement à charge de cet employeur. 5.5. L'employeur qui, sur la base de l'article 4 de la présente convention collective de travail, tombe hors du champ d'application, tombera cependant dans le champ d'application de la présente convention collective de travail à partir du moment où le régime de pension d'entreprise n'est plus équivalent ou meilleur que le régime de pension sectoriel social, sous les conditions reprises à l'article 5 de la présente convention collective de travail. 6. Objectif L'objectif du régime de pension sectoriel social est de garantir, en dehors de l'obligation légale en matière de pensions et en plus de celles-ci : - aux affiliés eux-mêmes, un capital pouvant être converti en une rente viagère de pension, s'il est en vie à l'échéance; - aux bénéficiaires, un capital pouvant être converti en une rente viagère de survie; - aux affiliés eux-mêmes, ou aux bénéficiaires, certaines prestations de solidarité complémentaires.

Le régime de pension sectoriel social, constitué d'un engagement de pension et d'un engagement de solidarité, est instauré à partir du 1er janvier 2013. 7. Opting-out La possibilité telle que prévue à l'article 9 de la LPC, par laquelle les employeurs auraient la possibilité d'organiser eux-mêmes l'exécution du régime de pension dans un régime de pension au niveau de l'entreprise ("opting-out"), n'est pas retenue.8. Organisateur L'organisateur du régime de pension sectoriel social est le "Fonds deuxième pilier CP 302", institué par la convention collective de travail du 28 juin 2012 relative à l'instauration du fonds sectoriel pour le deuxième pilier pour les travailleurs de l'industrie hôtelière. 9. Engagement de pension 9.1. Les règles et modalités relatives à l'exécution de l'engagement de pension ainsi qu'aux droits et devoirs de l'organisateur, de l'organisme de pension, des employeurs qui tombent dans le champ d'application de la présente convention collective de travail, des affiliés et de leurs ayants droit sont fixées dans le règlement de pension, qui est annexé à la présente convention collective de travail. 9.2. La gestion de l'engagement de pension englobe les aspects suivants : gestion administrative, financière, comptable et actuarielle. L'organisateur confie cette gestion à un organisme de pension, qui sera désigné par convention collective de travail. 9.3. Au sein de la structure juridique de l'organisme de pension, l'organisateur peut choisir de confier un ou plusieurs aspects de la gestion à des tiers. 10. Engagement de solidarité 10.1. Les règles et modalités relatives à l'exécution de l'engagement de solidarité ainsi que les droits et devoirs de l'organisateur, de l'organisme de solidarité, les employeurs qui tombent dans le champ d'application de la présente convention collective de travail, des affiliés et de leur(s) ayant(s) droit sont fixés dans le règlement de solidarité, qui est annexé à la présente convention collective de travail. 10.2. La gestion de l'engagement de solidarité englobe les aspects suivants : gestion administrative, financière, comptable et actuarielle. L'organisateur confie cette gestion au "Fonds social et de garantie Horeca et entreprises assimilées", ayant son siège social au boulevard Anspach 111, boîte 4, 1000 Bruxelles, un fonds de sécurité d'existence, ci-après dénommé l'organisme de solidarité, avec le numéro B.C.E. 0219458837. 10.3. Au sein de la structure juridique de l'organisme de solidarité, l'organisateur peut choisir de confier un ou plusieurs aspects de la gestion à des tiers. 11. Cotisations, modalités de perception et modalités de paiement 11.1. Les cotisations pour le financement du régime de pension sectoriel social sont fixées dans le règlement financier qui est annexé à la présente convention collective de travail. 11.2. Les cotisations seront perçues par l'ONSS comme en dispose l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. 11.3. L'ONSS percevra également la cotisation de sécurité sociale sur l'allocation de pension, à concurrence de 8,86 p.c. à la date d'instauration du régime de pension sectoriel social. 11.4. L'organisateur versera les cotisations ainsi perçues, le cas échéant amputées par l'organisateur des frais de gestion ou autres dus, aux organismes de pension et de solidarité dans les délais prévus dans la convention passée entre l'organisateur et les organismes de pension et de solidarité. 12. Entrée en vigueur, durée et modalités de dénonciation de la convention collective de travail 12.1. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. 12.2. Chaque partie peut mettre fin à la présente convention collective de travail moyennant le respect de l'article 10 de la LPC et moyennant un délai de préavis de six mois signifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. 12.3. La nullité ou l'absence de force contraignante d'une des dispositions de la présente convention ne met pas en péril la validité ou la force contraignante des autres dispositions. 13. Annexes Les annexes suivantes font intégralement partie de la présente convention collective de travail : 13.1. Déclaration employeur hors champ d'application; 13.2. Attestation actuarielle hors champ d'application; 13.3. Règlement de pension; 13.4. Règlement de solidarité; 13.5. Règlement financier; 13.6. Codes Dmfa en vigueur au 14 juin 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 1re à la convention collective de travail du 28 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'instauration du régime de pension sectoriel social Déclaration employeur - hors champ d'application - régime de pension sectoriel travailleurs industrie hôtellière L'entreprise, Nom : . . . . .

Siège social : . . . . . . . . . . . . . . .

Numéro d'entreprise (numéro BCE) : . . . . .

Numéro ONSS (préfixe inclus)1 : . . . . .

Représentée par, Nom : . . . . .

Qualité : . . . . . - déclare par la présente vouloir tomber hors champ d'application de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social pour les travailleurs de l'industrie hôtelière ou, le cas échéant, des conventions collectives de travail modifiant la convention collective de travail susmentionnée, - déclare sur l'honneur qu'à la date du 22 juin 2011, tous les travailleurs ou une partie des travailleurs tels que visés par le régime de pension sectoriel social pour les travailleurs de l'industrie hôtelière, sont soumis à un (plusieurs) engagement(s) de pension conformément aux conditions reprises à l'article 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5² de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social pour les travailleurs de l'industrie hôtelière ou, le cas échéant, des conventions collectives de travail modifiant la convention collective de travail susmentionnée; - marque son accord de fournir, sur simple demande de l'organisateur du régime de pension sectoriel social, Fonds 2e pilier CP 302, toutes les données que celui-ci estime nécessaires afin de contrôler l'exhaustivité et l'exactitude de cette déclaration et des données déclarées; - s'engage également à communiquer à l'organisateur tout événement tel que décrit à l'article 4.3, 4.4 et 4.5 de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social pour les travailleurs de l'industrie hôtelière ou, le cas échéant, des conventions collectives de travail modifiant la convention collective de travail susmentionnée, conformément à l'article 5 de cette même convention collective de travail.

La preuve de l'équivalence du/des régime(s) de pension de l'entreprise est fournie au moyen de(s) l'attestation(s) ci-jointe(s) de(s) l'actuaire(s) qualifié(s) de(s) l'institution(s) de pension qui gère(nt) le(s) régime(s) de pension de l'entreprise. Une attestation actuarielle est ajoutée par plan de pension.

Si l'entreprise a souscrit plusieurs plans de pension, une énumération de tous les plans de pension avec mention de la catégorie de travailleurs repris dans chacun de ces plans de pension est reprise ci-après :

Plan de pension (numéro de police et organisme de pension)

Description catégorie travailleurs

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Fait à . . . . . . le . . . . .

Signature . . . . .

A renvoyer par lettre recommandée, en même temps que l'attestation de l'actuaire, au Fonds 2e pilier CP 302, boulevard Anspach 111, bte 4, 1000 Bruxelles, au plus tard le 1er octobre 2012.

La date du cachet de la poste fait foi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK ______ Notes (1) Une déclaration employeur est remplie par numéro ONSS.(2) Biffer la mention inutile. Annexe 2 à la convention collective de travail du 28 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'instauration du régime de pension sectoriel social Attestation actuarielle - hors champ d'application - régime de pension sectoriel travailleurs industrie hôtelière Je, soussigné . . . . .

Nom . . . . .

Actuaire, conformément aux conditions de l'article 40quinquies de la loi relative au contrôle des entreprises d'assurance, de l'institution de pension : Nom : . . . . .

Siège social : . . . . . . . . . .

Numéro FSMA : . . . . .

Atteste par la présente que l'entreprise citée ci-dessous : Nom : . . . . .

Siège social : . . . . . . . . . .

Numéro d'entreprise (numéro B.C.E.) (3) : . . . . . 1. finance un régime de pension auprès de l'institution de pension citée ci-dessus sous le numéro de police .. . . . 2. que ce régime de pension a été instauré pour les travailleurs tels que visés par le régime de pension sectoriel social pour les travailleurs de l'industrie hôtelière, et qui sont décrits dans le plan de pension comme : .. . . . . . . . . (description de la (des) catégorie(s) de travailleurs). 3. que ce régime de pension satisfait aux conditions d'équivalence telles que définies à l'article 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5 et à l'article 54 de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social pour les travailleurs de l'industrie hôtelière ou, le cas échéant, des conventions collectives de travail modifiant la convention collective de travail susmentionnée.

Fait à . . . . . le . . . . .

Signature . . . . .

A renvoyer par lettre recommandée, en même temps que la déclaration de l'employeur, au Fonds 2e pilier CP 302, boulevard Anspach 111, bte 4, 1000 Bruxelles, au plus tard le 1er octobre 2012.

La date du cachet de la poste fait foi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK ______ Notes (3) Une attestation actuarielle est dressée par plan de pension.(4) Biffer la mention inutile. Annexe 3 à la convention collective de travail du 28 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'instauration du régime de pension sectoriel social Règlement de pension pour les travailleurs relevant de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière 1. Objet L'engagement de pension a pour objectif de constituer un capital qui sera versé à l'affilié ou à son (ses) ayant(s) droit dans le cas où l'affilié décède avant l'échéance. Sur demande de l'affilié ou de l'(des) ayant(s) droit, le capital peut être converti en une rente viagère.

Le présent règlement de pension détermine les droits et devoirs de l'organisateur, de l'organisme de pension, des employeurs, des affiliés et de leur(s) ayant(s) droit, ainsi que les conditions sous lesquelles ces droits peuvent être exercés.

Le règlement de pension doit être lu en lien avec le règlement de solidarité et le règlement financier. 2. Effet dans le temps Le présent règlement de pension entre en vigueur au 1er janvier 2013.3. Affiliation L'affiliation est obligatoire pour tous les travailleurs qui sont occupés avec un contrat de travail auprès d'un employeur ressortissant au champ d'application de la convention collective de travail du 28 juin 2012 relative à l'instauration du régime de pension sectoriel social pour les travailleurs de l'industrie hôtelière ou le cas échéant, des conventions collectives de travail modifiant la convention collective de travail susmentionnée. L'affiliation a lieu à la date à laquelle le travailleur satisfait aux conditions d'affiliation et au plus tôt au 1er janvier 2013. 4. Droits acquis de l'affilié sur les réserves Les réserves qui sont constituées sur les comptes individuels sont acquises par l'affilié si celui-ci a travaillé pendant au moins 220 jours, pas nécessairement consécutifs, sur une période douze trimestres consécutifs. Un affilié ayant obtenu la liquidation de ses montants assurés et qui devient ensuite à nouveau affilié est considéré comme un nouvel affilié.

Un affilié ayant choisi de transférer ses réserves acquises vers un autre organisme de pension et qui devient ensuite à nouveau affilié, est également considéré comme un nouvel affilié.

Le rachat des droits acquis avant l'échéance, l'anticipation, les avances sur les contrats et en nantissement ne sont pas autorisés.

Si l'affilié ou son (ses) ayant(s) droit n'a (n'ont) pas droit aux réserves constituées sur les comptes individuels, ces sommes seront versées dans le fonds de financement. 5. L'organisme de pension et sa désignation La gestion de l'engagement de pension est confiée à un organisme de pension.La désignation de l'organisme de pension a lieu par convention collective de travail. 6. La prime de pension et son utilisation 6.1. Le montant de la prime de pension Les primes en cas de retraite et de décès prématuré avant l'échéance sont financées par des primes de pension trimestrielles qui sont versées à l'organisme de pension par l'employeur en faveur de l'affilié.

L'Office national de sécurité sociale est chargée de la perception de ces allocations de pension.

Les règles et modalités en matière de financement du régime de pension sectoriel social sont fixées dans un règlement financier. Ce règlement financier est annexé à une convention collective de travail. 6.2. L'utilisation de la prime de pension Après déduction de tous les frais et charges fiscales et parafiscales applicables, la prime de pension est versée, pour chaque affilié, sur un compte individuel de pension pour une assurance d'un "capital différé avec remboursement de la réserve en cas de décès" (CDARR).

Le rendement a lieu : - à partir du 1er jour du 2e trimestre suivant la fin du trimestre auquel les primes de pension se rapportent; - jusqu'au jour où se produit le paiement de la pension complémentaire. 6.3. Le rendement Le compte pension et le fonds de financement reçoivent un rendement garanti par l'organisme de pension.

En cas de : - sortie de l'affilié; - liquidation pour cause de décès ou de pension; - arrêt du régime de pension; - transfert collectif des réserves vers un autre organisme de pension, les réserves sont complétées si nécessaire afin d'atteindre le rendement exigé en exécution de l'article 24 de la LPC. Le financement de ce montant est à charge du fonds de financement ou de l'organisateur si les moyens du fonds de financement s'avéraient insuffisants. 6.4. Participation bénéficiaire L'organisme de pension peut procéder à l'octroi d'une participation bénéficiaire. Cette participation bénéficiaire sera versée sur le compte individuel de pension pour ce qui concerne la réserve présente sur le compte individuel, et dans le fonds de financement pour ce qui concerne les sommes qui y sont présentes. 6.5. Tarifs Les tarifs appliqués sont ceux déposés par l'organisme de pension auprès de l'autorité de contrôle.

En cas de modification des tarifs, toute nouvelle prime et toute conversion en rentes seront calculées à l'aide du nouveau tarif. 6.6. Paiement Après réception de toutes les données nécessaires, l'organisme de pension paiera les montants prévus le plus rapidement possible. 7. Liquidation à l'échéance 7.1. L'échéance normale L'échéance, à laquelle le montant constitué sur le compte individuel de pension devient exigible et peut être converti en rente, est fixée au premier jour du mois qui suit le 65ème anniversaire de l'affilié. 7.2. Continuer à travailler après 65 ans ou report de l'échéance Si l'affilié actif est au service d'un employeur après l'échéance normale de 65 ans, la prime de pension reste due tant qu'il reste en service, et une nouvelle échéance est fixée en prolongeant à chaque fois d'un an l'échéance antérieure.

L'affilié obtiendra alors la liquidation de son compte pension : - lorsqu'il prendra sa pension légale; - ou lorsque son contrat de travail avec l'employeur prendra fin.

Pour l'affilié qui est sorti avant l'échéance normale et a laissé sa réserve acquise auprès de l'organisme de pension (le dormant), la liquidation a toujours lieu à l'échéance normale, indépendamment du fait qu'il continue ou non à travailler après cette date. 7.3. Liquidation anticipée L'affilié peut obtenir la liquidation anticipée des droits de pension au plus tôt à partir de l'âge de 60 ans et pour autant qu'il ne soit plus en service auprès d'un employeur auquel le régime de pension sectoriel social est applicable.

La liquidation anticipée entraîne l'extinction du droit à une liquidation en cas de décès avant l'échéance. 8. Liquidation en cas de décès avant l'échéance Lorsqu'un affilié décède, son (ses) ayant(s) droit ont droit aux sommes constituées sur le compte individuel de pension au moment du décès. 9. L'affilié quitte le secteur avant l'échéance 9.1. Sortie La sortie est réputée avoir lieu en cas de fin du contrat de travail avec un employeur soumis au présent règlement de pension, pour une autre raison que le décès ou le fait d'atteindre l'échéance, à moins que, dans les deux trimestres, l'affilié reprenne le travail auprès d'un employeur auquel le présent règlement de pension est applicable. 9.2. Options Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail de l'affilié pour une autre raison que le décès ou le fait d'atteindre l'échéance, et que l'affilié ne reprend pas le travail dans les deux trimestres auprès d'un employeur auquel s'applique le présent règlement de pension, l'affilié dispose des options suivantes : a. soit laisser les réserves acquises sans modification de la promesse de pension auprès de l'organisme de pension et recevoir un capital à l'échéance ou en cas de décès;b. soit transférer les réserves acquises auprès de l'organisme de pension du nouvel employeur avec lequel il conclut un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de ce nouvel employeur;c. soit transférer les réserves acquises auprès d'un autre organisme de pension qui répartit entre les affiliés la totalité de ses bénéfices proportionnellement aux réserves, et qui limite les coûts par suite des règles fixées par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs et aux dirigeants d'entreprise. Si l'affilié n'opère pas de choix explicite dans les trente jours à compter de la notification par l'organisme de pension des options mentionnées ci-dessus, il est supposé avoir opté pour le maintien de ses réserves auprès de l'organisme de pension sans modification de l'engagement de pension (point a. ci-dessus). 10. Le mode de liquidation L'affilié ou son (ses) ayant(s) droit est (sont) présumé(s) opter pour le versement des avantages assurés sous forme d'un capital. L'affilié ou son (ses) ayant(s) droit peu(ven)t demander que le capital qui lui (leur) revient soit converti en une rente viagère.

L'importance de la rente viagère est déterminée sur la base des tarifs appliqués par l'organisme de pension au moment de la conversion. Le choix d'un règlement sous forme de rente viagère doit être communiqué par l'affilié ou son (ses) ayant(s) droit, par écrit à l'organisme de pension, au plus tard un mois avant la date à laquelle la liquidation débute. L'affilié ou son (ses) ayant(s) peut (peuvent) opter pour une indexation annuelle fixe de la rente viagère avec un maximum de 2 p.c.

Suivant le choix de l'affilié ou de son (ses) ayant(s) droit, il peut s'agir d'une rente viagère qui ne sera payée qu'à lui (eux) ou, en cas de décès de l'affilié ou de son (ses) ayant(s) droit d'une rente viagère transférable pour maximum 80 p.c. à l'époux (épouse) survivant(e) ou au partenaire avec lequel il cohabite légalement.

Les rentes sont payées mensuellement le dernier jour de chaque mois, jusqu'au dernier jour précédant le décès de l'affilié ou du (des) ayant(s) droit.

Lorsque la rente viagère est inférieure à 500 EUR par an, le capital de pension est versé et l'affilié ou l'ayant droit ne peut pas choisir la conversion en rente viagère. Lorsque le montant annuel de la rente se situe entre 500 et 800,01 EUR, elle n'est pas payée mensuellement, mais en quatre parties égales à la fin de chaque trimestre. Les seuils mentionnés dans le présent paragraphe sont indexés selon les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, avec comme base le 1er janvier 2004. 11. Bénéficiaire 11.1. Le bénéficiaire de la liquidation à l'échéance Si l'affilié est en vie à l'échéance, le capital est versé à l'affilié lui-même.

Si les avantages en cas de vie ne sont pas réclamés par l'affilié dans les 30 ans à compter du fait d'avoir atteint l'échéance, ces avantages seront versés dans le fonds de financement. 11.2. Le bénéficiaire de la liquidation en cas de décès Si l'affilié décède avant l'échéance, la liquidation prévue en cas de décès est versée à (aux) l'ayant(s) droit sur la base de l'ordre de préférence suivant : - l'époux(se) de l'affilié pour autant qu'il ne soit pas judiciairement séparé de corps et de biens ou séparé de fait, ou qu'il ne se trouve pas en instance de séparation de corps et de biens ou de divorce. Les époux sont considérés être séparés de fait lorsqu'il ressort des registres de la population qu'ils ont une adresse différente; - à défaut, la personne qui cohabite légalement avec l'affilié au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil, excepté si celle-ci est parente de l'affilié ou s'il a officiellement été mis en fin à la cohabitation légale ou si une telle procédure est en cours; - à défaut, les enfants de l'affilié dont la filiation est avérée ou ses enfants adoptifs ou, en remplacement, leurs descendants pour la partie qui serait revenue au bénéficiaire dont ils prennent la place; - à défaut, les parents de l'affilié, chacun pour la moitié. En cas de décès de l'un d'eux, le capital revient au survivant; - à défaut, le fonds de financement.

S'il y a plusieurs ayants droit, le capital prévu est réparti entre eux à parts égales.

Si l'affilié et l'ayant droit décèdent sans que l'ordre des décès puisse être déterminé, le capital décès est versé aux remplaçants du (des) ayant(s) droit.

Si le décès de l'affilié résulte d'un acte délibéré imputable à ou incité par un (des) ayant(s) droit, celui-ci (ceux-ci) est (sont) automatiquement supprimé(s) comme ayant droit.

Si les avantages en cas de décès ne sont pas réclamés par l'(les) ayant(s) droit dans les 3 ans du décès de l'affilié, ces avantages sont versés dans le fonds de financement. 11.3. Désignation du bénéficiaire Dans le respect des dispositions légales et sans que la responsabilité de l'organisateur ou de l'organisme de pension puisse être engagé pour une éventuelle contestation, l'affilié peut toujours déroger à cet ordre de préférence ou même désigner un bénéficiaire. L'affilié doit communiquer cette dérogation par écrit à l'organisateur, au moyen d'une lettre recommandée, la dernière lettre recommandée reçue par l'organisateur l'emportant. A défaut de répartition des prestations, celles-ci seront réparties en parts égales.

L'acceptation écrite du bénéfice par la personne concernée rend cette désignation irrévocable sans l'accord de cette dernière. S'il n'y a pas d'acceptation écrite du bénéfice, la désignation du bénéficiaire peut être librement révoquée. Toute révocation doit avoir lieu selon la même procédure que ci-dessus. 12. Obligations de l'organisateur L'organisateur s'engage, envers tous les employeurs et affiliés, à faire tout ce qui est nécessaire pour la bonne exécution du présent régime de pension.Il transfèrera aussi vite que possible les primes de pension perçues auprès de l'employeur à l'organisme de pension. De plus, il transmettra toutes les données nécessaires à la gestion du régime de pension.

A cet effet, l'organisateur fait usage des données personnelles telles qu'elles lui sont communiquées du réseau de la Sécurité sociale par la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, ainsi que des modifications des données précitées qui se produisent pendant la durée de l'affiliation. 13. Obligations de l'affilié et de l'ayant droit Sur simple demande, l'affilié ou l'ayant droit transmettra toutes les informations et pièces justificatives manquantes devant permettre à l'organisme de pension d'exécuter ses obligations à l'égard de l'affilié ou de ses ayants droit. Tant que l'affilié ne transmet pas ces informations ou pièces justificatives, l'organisateur et l'organisme de pension ne pourront pas exécuter leurs obligations envers l'affilié en ce qui concerne la pension complémentaire décrite dans le présent règlement. Dans ce cas, il ne peut être question d'aucune forme d'indemnité ou d'intérêt de retard pour un éventuel paiement tardif des droits.

Si l'affilié ou l'(les) ayant(s) droit ne se manifestent pas spontanément et dans un délai raisonnable, l'organisateur et l'organisme de pension s'acquitteront de toutes leurs obligations légales de recherche de l'affilié et du (des) ayant(s) droit. Ni l'organisme de pension ni l'organisateur ne peuvent être tenus pour responsables si ces recherches demeurent sans résultat.

L'affilié et l'ayant droit restent responsables des informations qu'ils transmettent. La responsabilité de l'organisateur et de l'organisme de pension ne peut être engagée par rapport aux conséquences d'une information tardive ou fautive. 14. Conséquences du non-paiement des primes de pension Via l'organisateur, l'Office national de Sécurité sociale transmettra à l'organisme de pension les primes de pension dues. Au plus tard dans les 3 mois suivant la date à laquelle il est informé d'un retard de paiement, l'organisme de pension avertira chaque affilié au moyen d'une lettre envoyée à son adresse personnelle. 15. Dispositions fiscales 15.1. Généralités L'information reprise au présent article est dispensée à titre strictement indicatif et sous réserve d'éventuelles modifications ou interprétation dans la législation ou la réglementation fiscale. 15.2. Législation fiscale applicable Lorsque l'affilié et l'ayant droit sont domiciliés et/ou ont leur lieu de travail en Belgique, et que l'employeur est établi en Belgique, la législation fiscale belge est d'application tant aux cotisations de pension qu'aux allocations.

Si ce n'est pas le cas, les charges fiscales et/ou sociales pourraient être dues sur la base d'une législation étrangère, en exécution des conventions internationales en vigueur en la matière. 15.3. Statut fiscal de la prime de pension Sur la ase de la législation fiscale belge en vigueur à la date de la prise d'effet du présent règlement de pension, les cotisations des employeurs constituent en principe des frais professionnels déductibles à l'impôt des sociétés, et ne donnent pas lieu à perception supplémentaire à l'impôt des personnes morales, ni à un avantage immédiatement imposable pour l'affilié.

Sauf dispositions légales contraires, le montant, exprimé en rente annuelle : - des allocations prévues à l'occasion de la retraite en exécution du présent règlement de pension; - de la pension légale et; - d'autres allocations complémentaires d pension auxquelles l'affilié a droit ne peut cependant dépasser 80 p.c. du dernier salaire annuel brut normal, en tenant compte de la durée normale d'une activité professionnelle, d'une transmissibilité de la rente en faveur du conjoint survivant de 80 p.c. et d'une indexation de la rente.

La durée normale d'une activité professionnelle est fixée à 40 ans. Le dernier salaire annuel brut normal est le salaire annuel brut qui, au vu des salaires précédents de l'affilié, peut être considéré comme normal et qui lui est payé ou octroyé au cours de la dernière année précédant sa retraite et pendant laquelle il a effectué une activité professionnelle normale.

Si un employeur prévoyait pour un affilié encore d'autres avantages complémentaires de pension que ceux résultant du présent règlement de pension, un éventuel dépassement de la limite fiscale autorisée sera imputé sur le financement de ces autres avantages de pension. 15.4. Taxation des prestations garanties La taxation des prestations garanties est à charge du bénéficiaire. Le paiement de la participation bénéficiaire est exonéré d'impôt pour les personnes physiques pour autant qu'il soit versé en même temps que les capitaux ou rentes qui résultent du présent règlement. Les prestations versées seront imposées conformément aux dispositions légales applicables au moment du paiement.

Chaque impôt ou taxe, actuel ou futur, applicable au présent règlement ou dû suite à l'exécution de celui-ci, est dû conformément aux dispositions de la législation qui l'introduit. En cas de décès de l'affilié, les montants perçus par les bénéficiaires font l'objet d'une déclaration auprès de l'administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines, de sorte que les éventuels droits de succession puissent être prélevés dessus. 16. Comité de surveillance Si l'organisme de pension n'est pas administré de manière paritaire, un comité de surveillance est constitué, composé pour moitié de membres représentant les travailleurs auxquels est fait le présent engagement de pension, désignés conformément aux dispositions de la LPC. Ce comité de surveillance veille à la bonne exécution de l'engagement de pension par l'organisme de pension et est chaque année mis en possession du rapport de gestion avant que l'organisme de pension mette celui-ci à disposition de l'organisateur.

Dans le cas où les cotisations sont versées dans un fonds séparé de l'organisme de pension, le comité de surveillance décide annuellement quel pourcentage des bénéfices réalisés dans le fonds séparé sera octroyé aux affiliés en tant que participation bénéficiaire. 17. Réserves provenant d'un emploi précédant Si un affilié, lors de son affiliation, souhaite transférer ses réserves acquises relatives à un emploi précédent, pour autant que ces réserves tombent dans le champ d'application de la LPC, auprès de l'actuel régime de pension sectoriel social, il en informera l'organisateur et l'organisme de pension et transférera ses réserves à cette dernière.L'organisme de pension gèrera ces réserves conformément aux dispositions de la LPC. 18. Information 18.1. Le règlement de pension Sur simple demande de leur part, l'organisateur met le texte du règlement de pension à disposition des affiliés. 18.2. Information annuelle Fiche de pension Chaque année, l'organisme de pension informe chaque affilié au moyen d'une fiche de pension sur papier : - du montant des primes de pension; - des réserves et prestations acquises; - de la date d'exigibilité; - du montant des réserves acquises de l'année écoulée; - d'éventuelles autres données, comme déterminées avec l'accord conjoint du comité de surveillance et de l'organisme de pension.

Aperçu historique Sur simple demande de l'affilié, l'organisme de pension communique un aperçu historique des données précitées relatives à l'affiliation auprès de l'organisme de pension.

Information concernant les montants en rente Pour tous les affiliés à partir de 45 ans, l'organisme de pension communique au moins tous les 5 ans le montant du capital escompté à l'échéance normale en cas de retraite et, si le capital peut être converti en rente conformément aux dispositions du présent règlement de pension, la rente escomptée à l'échéance normale.

Cette communication ne vaut pas notification d'un droit à une pension complémentaire. 18.3. Rapport de gestion Chaque année, l'organisme de pension élabore un rapport sur la gestion de l'engagement de pension. Il reprend entre autres les informations suivantes : - le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles dans ce financement; - la stratégie d'investissement à long et court terme et la mesure dans laquelle elle tient compte des aspects sociaux, éthiques et environnementaux; - le rendement des investissements; - la structure des coûts; - la répartition des bénéfices.

Sur simple demande de leur part, l'organisateur met le texte du rapport de gestion à disposition des affiliés. 18.4. Déclaration en matière de principes d'investissements L'organisme de pension élabore une déclaration écrite avec les principes de sa politique d'investissement. Il revoit cette déclaration au moins tous les trois ans et immédiatement après toute modification importante de la politique d'investissement.

Cette déclaration contient les méthodes de pondération appliquées pour les risques d'investissement, les procédures de gestion des risques et la dispersion stratégique des actifs à la lumière de la nature et de la durée des obligations de pension.

La déclaration en matière de principes d'investissements est mise à disposition de l'organisateur qui la communique aux affiliés sur simple demande. 18.5. Comptes annuels et rapport annuel de l'organisme de pension L'organisme de pension tient les comptes annuels et le rapport annuel de l'organisme de pension, et aussi le cas échéant ceux qui correspondent au régime de pension concerné, à la disposition de l'organisateur, qui les communique aux affiliés sur simple demande. 19. Fonds de financement Le fonds de financement est géré par l'organisme de pension et perçoit le même rendement global (prorata temporis) que celui octroyé aux réserves mathématiques. Le fonds est financé par : - les primes de pension qui sont transmises à l'organisme de pension par l'Office national de sécurité sociale via l'organisateur; - les réserves auxquelles l'affilié ne peut pas prétendre; - les capitaux décès dont le fonds de financement est l'ayant droit; - les intérêts et la participation bénéficiaire alloués.

Le fonds est débité pour : - les versements trimestriels alloués aux polices individuelles "capital différé avec remboursement de la réserve en cas de décès"; - les suppléments nécessaires pour atteindre le rendement requis dont question à l'article 24 de la LPC; - tout autre montant décidé par l'organisateur, pour autant qu'il soit consacré à une augmentation des avantages des affiliés; - les frais de gestion de l'organisme de pension.

Chaque année, l'organisme de pension fournit un rapport sur la gestion du fonds de financement à l'organisateur, reprenant tous les mouvements financiers, leur date valeur et leur motif.

Dans les possibilités légales, l'organisateur décide de la destination du fonds de financement. Le fonds est destiné aux affiliés et/ou leurs ayants droit et ses avoirs ne peuvent jamais, même partiellement, être reversés à l'organisateur.

Le fonds de financement ne peut jamais afficher de solde négatif.

Toute opération qui porterait le solde du fonds à un montant négatif est reportée jusqu'à ce que les moyens financiers du fonds permettent de la réaliser. Si l'organisme de pension constate l'impossibilité de réaliser une opération, il en informe immédiatement l'organisateur, qui doit prendre les mesures adaptées. 20. Application de la loi relative à la protection de la vie privée L'organisateur communique un certain nombre de données personnelles à l'organisme de pension pour gérer le régime de pension sectoriel social.L'organisme de pension traite ces données de manière confidentielle. Elles peuvent uniquement être utilisées pour la gestion du régime de pension sectoriel social, à l'exclusion de tout autre objectif, commercial ou non.

Toute personne dont les données personnelles sont conservées a le droit de les consulter et d'en demander la rectification. Elle doit pour ce faire s'adresser par écrit à l'organisme de pension ou à l'organisateur, et ajouter une copie de sa carte d'identité. 21. Modification du présent règlement Le présent règlement de pension peut être modifié ou il peut y être mis fin par une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente. Une modification ou la fin du règlement de pension ne peut en aucun cas conduire à une diminution des réserves acquises.

En cas de suppression du régime de pension, si les réserves disponibles auprès de l'organisme de pension, y compris le solde du fonds de financement, dépassent la somme de toutes les réserves acquises, les affiliés acquièrent une part du surplus en réserves disponibles en proportion de leurs réserves acquises. Les mêmes règles sont appliquées en cas de disparition de l'organisateur.

En cas de suppression du règlement de pension, les contrats des affiliés actifs seront convertis en contrats du type "capital différé avec remboursement des réserves en cas de décès" mais sans poursuite du paiement des cotisations pour les affiliés. 22. Dispositions finales Le présent règlement de pension est complété d'un contrat de gestion conclu entre l'organisateur et l'organisme de pension contenant les obligations des parties impliquées, les procédures administratives et les règles tarifaires. En cas de contradiction, les dispositions du présent règlement de pension priment. 23. Litiges et droit applicable Le droit belge est applicable au présent règlement.Les éventuels conflits entre parties à ce sujet relèvent de la compétence des tribunaux belges.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 4 à la convention collective de travail du 28 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'instauration du régime de pension sectoriel social Règlement de solidarité pour les travailleurs occupés en Commission paritaire de l'industrie hôtelière 1. Objet L'engagement de solidarité a pour objectif d'octroyer aux affiliés ou à leurs ayants droit des prestations de solidarité complémentaires. Le présent règlement de solidarité fixe les droits et devoirs de l'organisateur, de l'organisme de solidarité, des employeurs, des affiliés et de leur(s) ayant(s) droit, et les conditions auxquelles ces droits peuvent être exercés.

Le règlement de solidarité doit être lu en lien avec le règlement de pension et le règlement financier. 2. Effet dans le temps Le présent règlement de solidarité entre en vigueur le 1er janvier 2013.3. Affiliation Pour pouvoir prétendre aux prestations de solidarité, les conditions suivantes doivent être cumulativement remplies au moment où se produit l'événement ouvrant le droit : - le travailleur doit être occupé dans les liens d'un contrat de travail auprès d'un employeur tombant dans le champ d'application du régime de pension sectoriel social de l'organisateur; - le travailleur doit avoir travaillé pendant au moins 220 jours, pas forcément consécutifs, sur une période de douze trimestres consécutifs.

Un affilié ayant obtenu la liquidation de ses montants assurés dans le cadre de son engagement de pension et qui devient ensuite à nouveau affilié est considéré comme un nouvel affilié.

Un affilié ayant choisi de transférer ses réserves acquises dans le cadre de son engagement de pension vers un autre organisme de pension et qui devient ensuite à nouveau affilié, est également considéré comme un nouvel affilié. 4. L'organisme de solidarité et sa désignation La gestion de l'engagement de solidarité est confiée à un organisme de solidarité.La désignation de l'organisme de solidarité a lieu par convention collective de travail. 5. Les prestations de solidarité Toutes les sommes, avantages et allocations qui découlent du présent règlement de solidarité constituent des montants bruts, sur lesquels toutes les retenues, prélèvements, cotisations et impôts dus par la loi doivent être déduits.Toutes ces retenues, prélèvements, cotisations et impôts sont à charge des affiliés ou de leur(s) ayant(s) droit.

Les prestations de solidarité suivantes sont fixées : 5.1. Allocations en cas de perte de revenus consécutive au décès de l'affilié au cours de sa carrière professionnelle En cas de décès de l'affilié au cours de sa carrière professionnelle, un montant de 1.250,00 EUR bruts sera octroyé indépendamment du régime de travail en compensation de la perte de revenus.

Cette garantie ne sera plus valable dès que l'affilié aura atteint l'âge de 65 ans.

Ce montant unique est ajouté à l'allocation octroyée en cas de décès en vertu du régime de pension sectoriel social, et est versé au(x) bénéficiaire(s) selon les modalités du règlement de pension du régime de pension sectoriel social.

Cette prestation est acquittée de la même manière que prévu dans le règlement de pension. Les demandes introduites plus de trois ans après la date du décès de l'affilié ne seront plus prises en compte pour la prestation de solidarité en question. 5.2. Financement de la constitution de la pension complémentaire pendant la période précédant la faillite de l'employeur Lorsque l'Office national de Sécurité sociale perçoit des fonds insuffisants pour la constitution de pension prévue dans le règlement de pension, ces allocations de pension manquantes sont versées sur le compte individuel de pension.

Les insuffisances sont prises en charge par le fonds de solidarité dans le respect de la législation en vigueur pour une période d'au maximum un mois à dater de la déclaration de faillite.

Cette prestation est acquittée sans que l'affilié doive introduire de demande à cet effet et est ajoutée aussi vite que possible sur le compte de pension de l'affilié. 5.3. Financement de la constitution de la pension complémentaire en cas de perte de revenus consécutive à une incapacité de travail Lorsque l'affilié est victime d'une incapacité de travail, dont la durée est d'au moins 200 jours après la période de salaire garanti, sur une période de cinq trimestres consécutifs, une somme unique de 150,00 EUR bruts, indépendamment du régime de travail, est versée sur le compte individuel de pension de l'affilié.

Un affilié ne peut recevoir qu'une fois cette indemnité au cours de sa carrière. Il sera exclusivement tenu compte des périodes d'incapacité de travail qui débutent au plus tôt après le 1er janvier 2013.

Cela concerne l'incapacité de travail telle que couverte par les codes 50, 51, 60 et 61 de la Dmfa-LPC : - code 50 : maladie (maladie ou accident de droit commun et congé prophylactique); - code 51 : congé d maternité; - code 60 : accident du travail; - code 61 : maladie professionnelle.

Cette prestation est acquittée sans que l'affilié doive introduire de demande à cet effet et est ajoutée aussi vite que possible sur le compte de pension de l'affilié. 6. Financement des prestations de solidarité Les prestations de solidarité sont financées par une cotisation de solidarité équivalant à au moins 4,4 p.c. de la prime de pension due en exécution du régime de pension sectoriel de l'organisateur. Cette cotisation de solidarité est perçue par l'Office national de Sécurité sociale en même temps que la prime de pension et transmise à l'organisme de solidarité via l'organisateur.

Les règles et modalités en matière de financement du régime de pension sectoriel social sont fixées dans un règlement financier. Ce règlement financier est annexé à une convention collective de travail. 7. Conséquences du non-paiement de la cotisation de solidarité Au plus tard dans les 3 mois suivant la date où il est informé d'un retard de paiement, l'organisme de solidarité avertira chaque affilié au moyen d'un courrier envoyé à son adresse personnelle.8. Gestion des prestations de solidarité L'organisateur s'engage envers tous les employeurs et affiliés à faire tout ce qui est nécessaire pour la bonne exécution du présent régime de solidarité.Il transmettra aussi rapidement que possible les primes de pension perçues auprès de l'employeur à l'organisme de solidarité.

De plus, il transmettra toutes les données nécessaires à la gestion du régime de solidarité.

A cette fin, l'organisateur utilise les données personnelles telles que communiquées du réseau de la Sécurité sociale par la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale à l'organisateur, ainsi que les modifications se produisant dans les données précitées pendant la durée de l'affiliation.

L'organisateur est mandaté pour transmettre à l'organisme de solidarité toutes les informations et pièces justificatives nécessaires à la bonne exécution du présent règlement.

Sur simple demande, l'affilié transmettra toutes les informations et pièces justificatives manquantes nécessaires pour que l'organisme de solidarité puisse remplir ses obligations envers l'affilié ou ses ayants droit. Si l'affilié ne transmet pas ces informations ou pièces justificatives, l'organisateur et l'organisme de solidarité seront alors déliés de leurs obligations envers l'affilié, en rapport avec l'avantage décrit dans le présent règlement.

Le fonds de solidarité d'où les prestations de solidarité sont puisées est un système de réserve collective géré conformément aux objectifs et dispositions définis dans le présent règlement.

Le fonds de solidarité appartient à l'ensemble des affiliés.

Si, pour l'une ou l'autre raison, un employeur ou un travailleur cesse de faire partie du champ d'application du présent règlement de solidarité, il ne peut d'aucune manière prétendre aux avoirs du fonds de solidarité.

Le fonds de solidarité et les prestations de solidarité sont gérés conformément aux dispositions de la législation en vigueur en la matière. Pour ce faire, l'organisme de solidarité gèrera les comptes du fonds de solidarité séparément des autres activités.

Les revenus des comptes du fonds de solidarité peuvent se composer : - des cotisations de solidarité en exécution du présent règlement de solidarité; - d'éventuelles autres sommes versées par l'organisateur; - des rendements financiers du (des) compte(s) du fonds de solidarité.

Les dépenses des comptes du fonds de solidarité peuvent se composer : - des allocations des prestations de solidarité déterminées dans le présent règlement; - du financement des primes destinées à l'assurance que l'organisme de solidarité conclurait pour les prestations de solidarité déterminées dans le présent règlement; - des coûts de gestion de l'engagement de solidarité. 9. Modification Les prestations de solidarité, telles que décrites dans le présent règlement, peuvent à tout moment être adaptées aux moyens disponibles en vue du maintien de l'équilibre financier conformément aux dispositions légales.Pour ce faire, l'organisateur prendra l'initiative d'adapter le présent règlement.

Une modification du règlement de solidarité est fixée dans une convention collective de travail, comme prévu par la réglementation en vigueur en la matière.

L'engagement de solidarité ne donne pas lieu à la constitution de droits acquis ni en cas de sortie, ni en cas de modification ou de suppression du règlement de solidarité.

Une modification de l'organisme de solidarité et l'éventuel transfert de réserves qui y est lié sont soumis aux conditions telles que prévues dans la LPC. Le cas échéant, l'organisateur informe les affiliés ainsi que la FSMA de la modification de l'organisme de solidarité. 10. Conséquences en cas de fin En cas d'arrêt du régime de pension sectoriel, les réserves du volet solidarité seront réparties entre les affiliés au prorata de leurs réserves acquises dans le régime de pension et utilisées comme une cotisation sur le compte individuel de pension, après déduction des provisions pour les prestations de solidarité en cours et pour les frais à prévoir en rapport avec la suppression du régime de solidarité. Si le présent règlement de solidarité n'est plus applicable à un organisateur ou un employeur, celui-ci ne peut d'aucune manière prétendre à une partie des avoirs se trouvant sur les comptes du fonds de solidarité. 11. Information 11.1. Le règlement de solidarité Sur simple demande des affiliés, l'organisateur met le texte du règlement de solidarité à leur disposition. 11.2. Le rapport de gestion Chaque année, l'organisme de solidarité dresse un rapport sur la gestion de l'engagement de solidarité.

Sur simple demande des affiliés, l'organisateur met le texte du rapport de gestion à leur disposition. 12. Application de la loi relative à la protection de la vie privée L'organisateur transmet un certain nombre de données personnelles à l'organisme de solidarité afin de gérer le régime de solidarité. L'organisme de solidarité s'engage à traiter ces données de manière confidentielle. Elles peuvent exclusivement être utilisées pour la gestion du régime de solidarité, à l'exclusion de tout autre objectif, commercial ou non.

Toute personne dont les données personnelles sont conservées, a le droit de les consulter et d'en demander rectification. Dans ce cas, elle doit s'adresser par écrit à l'organisateur ou à l'organisme de solidarité, et joindre une copie de sa carte d'identité. 13. Litiges et droit applicable Le droit belge est applicable au présent règlement de solidarité.Les éventuels différends entre parties à ce sujet relèvent de la compétence des tribunaux belges.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 5 à la convention collective de travail du 28 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'instauration du régime de pension sectoriel social Règlement financier pour les travailleurs occupés en Commission paritaire de l'industrie hôtelière 1. Objet Le présent règlement financier fixe les règles et modalités de financement du régime de pension sectoriel social. Le règlement financier doit être lu en lien avec le règlement de pension et le règlement de solidarité. 2. Effet dans le temps Le présent règlement financier entre en vigueur le 1er janvier 2013.3. Cotisations et pourcentages de cotisation Les cotisations pour le financement du régime de pension sectoriel social s'élèvent aux pourcentages cités ci-dessous calculés sur le salaire de référence, tel que défini dans la convention collective de travail du 28 juin 2012 relative à l'instauration du régime de pension sectoriel social pour les travailleurs de l'industrie hôtelière ou, le cas échéant, des conventions collectives de travail modifiant la convention collective de travail susmentionnée.Les salaires bruts pour les ouvriers sont calculés à 108 p.c. et les salaires bruts pour les employés à 100 p.c.

Aperçu des pourcentages de cotisation :

Période

Pourcentage de cotisation pour l'engagement de pension, cotisation ONSS exclue

Pourcentage de cotisation pour l'engagement de solidarité

Pourcentage de cotisation à percevoir par l'ONSS, cotisation ONSS exclue

Pourcentage de cotisation à percevoir par l'ONSS, cotisation ONSS comprise

A partir du 1er trimestre 2013

0,44 p.c. du salaire de référence

0,02 p.c. du salaire de référence

0,46 p.c. du salaire de référence

0,50 p.c. du salaire de référence

A partir du 1er trimestre 2015

0,88 p.c. du salaire de référence

0,04 p.c. du salaire de référence

0,92 p.c. du salaire de référence

1,00 p.c. du salaire de référence


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 6 à la convention collective de travail du 28 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'instauration du régime de pension sectoriel social

Code

Libellé

Dmfa

DRS

Date de début de validité

Date de fin de validité

1

Tous les montants qui sont toujours considérés comme rémunération, à l'exception des indemnités mentionnées sous un autre code.

Yes

Yes

1er janvier 1900

1er janvier 1999

2

Les primes et les avantages similaires accordés indépendamment du nombre de journées de travail prestées effectivement durant le trimestre de la déclaration.

Yes

Yes

1er janvier 1900

1er janvier 1999

3

Les indemnités qui sont payées au travailleur lorsqu'il est mis fin au contrat de travail et qui sont exprimées en temps de travail.

Yes

Yes

1er janvier 1900

1er janvier 1999

4

Indemnités qui sont payées au travailleur lorsqu'il est mis fin au contrat de travail et qui ne sont pas exprimées en temps de travail.

Yes

Yes

1er janvier 1900

1er janvier 1999

5

Primes reçues par le travailleur qui limite ses prestations de travail dans le cadre des mesures de redistribution du travail.

Yes

Yes

1er janvier 1900

1er janvier 1999

6

Indemnités pour les heures qui ne constituent pas un temps de travail au sens de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, accordées en vertu d'une convention collective de travail conclue au sein d'un organe partiaire avant le 1er janvier 1994 et rendue obligatoire par arrêté royal.

Yes

Yes

1er janvier 1900

1er janvier 1999

7

Pécule simple de vacances de sortie payé aux employés et soumis aux cotisations.

Yes

Yes

1er janvier 2007

1er janvier 1999

8

Supplément pour occupation d'un travailleur occasionnel de l'Horeca un samedi, une veille de jour férié, un dimanche ou un jour férié.

Yes

Yes

1er janvier 2007

1er janvier 1999

9

Les indemnités qui sont payées au fonctionnaire statuaire lorsqu'il est mis fin à la relation de travail et qui sont exprimées en temps de travail.

Yes

Yes

1er janvier 2004

1er janvier 1999

10

Utilisation à des fins privées d'une voiture d'entreprise dans le cadre du déplacement entre le domicile et le lieu de travail et pendant les loisirs.

Yes

Yes

1er janvier 1900

1er janvier 1999

11

Pécule simple de vacances de sortie payé aux employés et non soumis aux cotisations.

Yes

Yes

1er janvier 2007

1er janvier 1999

12

Partie du pécule simple de vacances qui correspond au salaire normal des jours de vacances et qui a été payé anticipativement par l'employeur précédent et non soumis aux cotisations.

Yes

Yes

1er janvier 2007

1er janvier 1999

20

Eléments constitutifs spécifiques de la rémunération qui sont considérés comme rémunération dans le cas des pensionnés pour l'application des règles en matière de cumul d'une pension de retraite et de survie et un revenu résultant d'une activité professionnelle.

Yes

Yes

1er janvier 1900

1er janvier 1999

21

Avantages non soumis aux cotisations ONSS ordinaires.

No

Yes

1er januari 1900

1er janvier 1999

30

Salaire garanti deuxième semaine.

No

Yes

1er januari 1900

1er janvier 1999

31

Indemnité convention collective de travail 12bis/13bis.

No

Yes

1er januari 1900

1er janvier 1999

32

Rémunération nette programmes d'activation.

No

Yes

1er januari 1900

1er janvier 1999

33

Rémunération brute pour un travailleur à temps partiel bénéficiant d'une allocation de garantie de revenus.

No

Yes

1er januari 1900

1er janvier 1999

51

Indemnité payée à un membre du personnel nommé à titre définitif qui est totalement absent dans le cadre d'une mesure de réorganisation du temps de travail.

Yes

Yes

1er januari 2011

1er janvier 1999


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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