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Arrêté Royal du 17 juillet 2006
publié le 28 août 2006

Arrêté royal exécutant l'article 4, § 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées

source
service public federal securite sociale
numac
2006022791
pub.
28/08/2006
prom.
17/07/2006
ELI
eli/arrete/2006/07/17/2006022791/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUILLET 2006. - Arrêté royal exécutant l'article 4, § 2, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Sa Majesté entend exécuter l'article 4, § 2, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées.

Cet article donne la possibilité au Roi d'étendre le droit aux allocations aux personnes handicapées à d'autres catégories de personnes qui ont leur résidence réelle en Belgique.

C'est le cas dans le présent arrêté pour les ressortissants de l'Islande, de la Norvège, du Liechtenstein et de la Confédération Helvétique.

L'Islande, la Norvège et le Liechtenstein font partie de l'Espace économique européen. Au 1er janvier 1994, l'Accord concernant l'Espace économique européen est entré en vigueur et le Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 mai 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté est d'application pour les ressortissants des Etats qui font partie de l'Espace économique européen.

Les ressortissants de ces Etats sont à présent repris explicitement dans un texte réglementaire.

Pour les Suisses, s'applique la Convention entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part et la Confédération helvétique d'autre part, sur la libre circulation des personnes, signée à Luxembourg le 21 juin 1999 et entrée en vigueur le 1er juin 2002.

Les ressortissants de la Confédération helvétique sont également repris explicitement dans cet arrêté.

De plus, le droit est également accordé aux conjoints, aux cohabitants légaux et aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de la Suisse, qui ne sont pas eux-mêmes ressortissants d'un de ces Etats, ainsi qu'aux conjoints, aux cohabitants légaux et aux membres de la famille des travailleurs marocains, tunisiens et algériens, des apatrides et des réfugiés, et qui ne sont pas eux-mêmes ressortissants du Maroc, de la Tunisie ou de l'Algérie, ou qui n'ont pas le statut d'apatride ou réfugié.

La date d'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée au 1er juillet 2006.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées, Mme G. MANDAILA

17 JUILLET 2006. - Arrêté royal exécutant l'article 4, § 2, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, notamment les articles 1 et 4, remplacé par la loi programme (I) du 24 décembre 2002;

Vu les avis du Conseil supérieur national des personnes handicapées, donnés respectivement les 16 février 2004 et 10 janvier 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mars 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 mai 2005;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu les avis n° 37.661/3 et n° 38.972/1/V du Conseil d'Etat, donnés respectivement les 21 septembre 2004 et 12 octobre 2005, chaque fois en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de Notre Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les allocations visées à l'article 1er de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées peuvent également être octroyées aux personnes qui: 1° sont ressortissants de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, satisfont aux conditions du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et ont leur résidence réelle en Belgique, ou 2° sont le conjoint, le cohabitant légal, ou un autre membre de la famille, au sens du Règlement n° 1408/71 précité du 14 juin 1971, d'une personne telle que visée à l'article 4, § 1, 1° à 5° de la loi précitée du 27 février 1987, ou d'un ressortissant d'un Etat visé à l'article 1er, 1° du présent arrêté, qui ne sont pas elles-mêmes ressortissantes de ces Etats, et qui ont leur résidence réelle en Belgique. On entend par membre de la famille du ressortissant les enfants mineurs, ainsi que les enfants majeurs, les père, mère, beau-père et belle-mère à charge du ressortissant. Est considéré comme étant à charge du ressortissant, la personne qui vit sous le même toit que le ressortissant et qui est considérée comme personne à charge du ressortissant au sens de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnées le 14 juillet 1994.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2006.

Art. 3.Notre Ministre qui a les affaires sociales et la santé publique dans ses attributions et Notre Secrétaire d'Etat qui a les familles et les personnes handicapées dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées, Mme G. MANDAILA

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