publié le 07 novembre 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative au statut des délégations syndicales
17 JUILLET 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative au statut des délégations syndicales (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail, reprise en annexe, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative au statut des délégations syndicales.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 14 septembre 1998 sous le numéro 49148/CO/319.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Par "travailleurs", il faut entendre le personnel employé et ouvrier masculin et féminin. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail, conclue le 24 mai 1971 au Conseil national du travail, concernant le statut des délégation syndicales du personnel des entreprises, complétée par la convention collective de travail du 30 juin 1971, les organisations syndicales et patronales représentées au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande déclarent que les principes essentiels concernant la compétence et les modalités de fonctionnement des délégations syndicales du personnel sont définis par la présente convention collective de travail.
Art. 3.Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité légale des employeurs et en font un point d'honneur d'exécuter leur travail consciencieusement.
Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et en font un point d'honneur de les traiter équitablement. Ils s'engagent à ne pas faire d'obstacle, direct ni indirect, à leur liberté d'association et à l'épanouissement libre de leur organisation dans l'établissement.
Art. 4.Les organisations patronales s'engagent à recommander à leurs affiliés de n'exercer aucune pression sur le personnel pour les empêcher de s'affilier à une organisation syndicale.
Les organisations de travailleurs s'engagent à recommander, en respectant la liberté d'association, aux organisations dont elles sont composées de maintenir les pratiques des relations paritaires dans les établissements, conformément à l'esprit de la convention collective de travail.
Art. 5.Les organisations s'engagent à recommander à leurs organisations affiliées : - de demander respectivement aux employeurs et aux délégués syndicaux de faire preuve dans toutes les circonstances d'équité, de justice et d'un sens de conciliation, des aspects essentiels pour les bonnes relations sociales dans un établissement; - de veiller à ce que ces mêmes personnes respectent la législation sociale, les conventions collectives de travail ainsi que le règlement de travail et unissent leurs forces afin d'en assurer le respect.
Art. 6.Les organisations de travailleurs s'engagent à recommander à leurs organisations affiliées de se mettre d'accord entre eux, éventuellement en recourant à l'initiative conciliatrice du président de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande pour la désignation ou l'élection d'une délégation syndicale commune dans les établissements, en tenant compte du nombre d'affiliés dont elle doit être composée et du nombre de représentants auquel chaque organisation a droit, ainsi que de faire en sorte que les délégués désignés ou les candidats présentés à l'élection soient élus sur base de leur autorité, dont ils doivent disposer pour remplir leurs fonctions, ainsi que leur compétence. CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale
Art. 7.Uniquement les organisations de travailleurs reconnues mentionnées à l'article 2 ont le droit de présenter des candidats pour la désignation ou l'élection de la délégation syndicale.
Art. 8.Une délégation syndicale doit être instaurée dans chaque siège : a) qui, pendant les six mois précédant la demande d'installation d'une délégation syndicale, occupe au moins un effectif moyen de dix personnes (par personnel occupé il faut entendre tous les membres du personnel soumis aux lois de la sécurité sociale des travailleurs);b) quand la moitié ou plus de la moitié du personnel occupé dans ce siège en fait la demande (le personnel de direction, comme défini par les dispositions légales sur les élections sociales pour la composition des conseils d'entreprise et les comités de prévention et de protection des lieux de travail, n'entre pas en ligne de compte pour déterminer cette majorité).
Art. 9.Une délégation syndicale doit également être instaurée quand une "entité" juridique à plusieurs sièges occupe au moins dix personnes dans l'ensemble de ces sièges, et quand au moins la moitié ou plus de la moitié de ces personnes - sans tenir compte du personnel de direction - en fait la demande.
Une délégation syndicale peut également être créée quand plusieurs entités juridiques < 10 travailleurs concluent à cette fin un accord de coopération comme "groupement d'entreprises" et occupent de cette façon au moins 10 personnes assujetties aux lois sur la sécurité sociale des travailleurs.
Art. 10.1. Lorsque une ou plusieurs organisations de travailleurs estiment que les conditions reprises dans les articles 8 et 9 sont remplies, elles peuvent introduire une demande d'instauration d'une délégation syndicale par lettre recommandée adressée à l'employeur. Si une seule organisation syndicale fait la demande, elle en avertira les autres au même moment. Dans la lettre, les organisations syndicales doivent se référer aux dispositions de la présente convention collective de travail. 2. A défaut d'une réponse de la part de l'employeur dans les trente jours, une délégation syndicale peut d'office être instaurée.3. Dans ce même délai, l'employeur peut, néanmoins, décider de faire appel à un référendum secret, à organiser en coopération avec l'organisation (les organisations) de travailleurs concernée(s), afin de vérifier l'accomplissement de la condition prévue à l'article 8 b) .Il en avertit par lettre recommandée l'organisation (les organisations) de travailleurs concernée(s). Un tel référendum ne peut être organisé qu'une seule fois par an, sauf si les parties en décident différemment. 4. Dans le cas d'un référendum secret, les modalités d'organisation ainsi que le comptage des voix seront décidés de commun accord entre l'employeur et l'organisation (les organisations) de travailleurs concernée(s).Les modalités doivent être basées sur les modèles élaborés à cette fin par la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. A défaut d'un accord sur ces modalités, le bureau de conciliation sera appelé à chercher une solution. 5. Si le résultat du référendum ne démontre pas que la moitié ou plus de la moitié du personnel (à l'exception du personnel de direction) demande l'instauration d'une délégation syndicale, celle-ci devra quand même être acceptée si au moins 80 p.c. du personnel a participé au référendum et si la moitié ou plus de la moitié des participants s'est prononcée en faveur d'une tellle installation.
Art. 11.La délégation syndicale est composée de délégués effectifs et suppléants, dont le nombre est déterminé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Si le mandat d'un délégué effectif ou suppléant prend fin pendant la durée d'exécution de celui-ci, il incombera à l'organisation de travailleurs dont le délégué fait partie de désigner la personne qui achèvera le mandat.
Art. 12.Pour pouvoir remplir les fonctions de délegué, les membres du personnel doivent répondre aux critères suivants à la date de demande d'installation de la délégation syndicale : 1) avoir au moins six mois d'ancienneté "mi-temps" dans l'établissement;2) ne pas être en période de préavis;3) ne pas avoir atteint l'âge de la retraite;4) être occupé au moins 19 heures/semaine dans l'établissement;5) ne pas être chargé d'une fonction dans l'établissement qui est incompatible avec celle de délégué syndical.
Art. 13.Le membre suppléant est appelé à siéger en remplacement d'un membre effectif : a) lorsque le membre effectif est empêché de participer à la réunion;b) lorsque le mandat du membre effectif prend fin en application de l'article 14 de la présente convention collective de travail.
Art. 14.Le mandat du délégué prend fin : 1. à l'expiration du délai;2. par démission signifiée par écrit à l'employeur;3. quand le délégué ne fait plus partie du personnel;4. quand il est chargé au sein de l'établissement d'une fonction incompatible avec celle de délégué syndical;5. dès qu'il cesse de faire partie de la catégorie de travailleurs pour laquelle il a été désignée ou élue.L'organisation syndicale qui avait présenté le délégué, peut demander la continuation du mandat par lettre recommandée adressée à l'employeur; 6. en cas de décès;7. si l'organisation syndicale à laquelle le délégué est affilié retire le mandat.
Art. 15.Le mandat de délégué dure quatre ans et est renouvelable par lettre recommandée par les organisations comme stipulé à l'article 7.
Le nombre de délégués ne peut pas être modifié pendant le délai normal du mandat.
Art. 16.§ 1er. Les organisations de travailleurs concernées se mettent d'accord entre elles éventuellement en recourant à l'initiative conciliatrice du président de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, pour désigner les délégués effectifs et suppléants de la délégation syndicale.
Les délégués syndicaux sont désignés sur base de leur autorité nécessaire pour l'exécution de leur mission ainsi que sur base de leur compétence qui nécessite une connaissance approfondie de l'institution et de la branche d'activités.
Les organisations de travailleurs communiquent à l'employeur une liste des membres effectifs et suppléants au plus tard dans les soixante jours suivant l'accord tacite ou explicite à l'installation d'une délégation syndicale. § 2. Si aucun accord n'intervient entre les organisations de travailleurs, une élection des délégués effectifs et suppléants sera organisée dans les deux mois suivant le procès-verbal de carence du président de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, selon la procédure prévue pour les comités de prévention et de protection. § 3. La délégation syndicale entre en fonction le premier jour du mois suivant soit la communication de la liste des délégués prévue au § 1er, soit le résultat des élections prévu au § 2 du présent article. CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale
Art. 17.Celle-ci concerne : 1. les relations de travail;2. les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords collectifs au sein de l'établissement;3. contrôle sur l'application de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats de travail individuels;4. le respect des principes généraux déterminés aux articles 3 à 6 de la présente convention collective de travail.
Art. 18.Afin d'assurer la communication à la délégation syndicale de la situation financière de l'institution, l'employeur s'engage à communiquer le budget et les comptes annuels, rédigés sur base du plan budgétaire imposé par l'autorité subventionnante. CHAPITRE V. - Fonctionnement
Art. 19.La délégation syndicale peut, après avoir consulté la direction, procéder oralement ou par écrit à toutes communications utiles au personnel, pour autant que ceci ne perturbe pas l'organisation du travail. Ces communications doivent être de nature professionnelle ou syndicale.
Art. 20.L'information et la consultation des membres du personnel par la délégation syndicale peut éventuellement se dérouler lors d'assemblées générales du personnel pendant les heures de service, moyennant l'autorisation de l'employeur. Ce dernier ne peut refuser son accord pour des raisons arbitraires. Le lieu et le temps de telles réunions sont convenus au moins vingt-quatre heures à l'avance avec la direction. Pendant ces réunions, la continuation du service minimum doit être assurée dans toutes les divisions et toutes les unités de vie de l'établissement.
Art. 21.Afin de préparer les réunions avec la direction, la délégation syndicale peut également se réunir pendant les heures de service, selon les dispositions pratiques déterminées de commun accord entre la direction et la délégation syndicale. La délégation syndicale dispose d'un crédit de deux heures par mois pour ces réunions préparatoires.
Art. 22.La direction de l'institution consulte la délégation syndicale lorsque des modifications importantes sont envisagées pouvant influencer directement la problématique du personnel.
Art. 23.La direction et les délégations syndicales s'engagent à se concerter chaque fois qu'une des parties demande un entretien. Cet entretien doit avoir lieu dans les huit jours suivant la demande. Les heures consacrées à ces réunions sont considérées comme des heures de travail normales.
Art. 24.Les délégués syndicaux peuvent toujours demander l'assistance des représentants de leurs organisations de travailleurs.
La direction peut se faire assister par les représentants de son organisation patronale.
Si aucune solution n'intervient, la direction ou la délégation syndicale peut faire appel à la procédure de conciliation.
Art. 25.Les accords écrits conclus entre la délégation syndicale et la direction seront communiqués par la direction de l'institution au personnel par affichage dans les locaux de l'institution, à l'exception des cas individuels.
Art. 26.L'éventuelle coordination entre les délégations syndicales de différents sièges dépendant du même pouvoir organisateur est garantie pour examiner des problèmes spécifiques d'intérêt commun. CHAPITRE VI. - Statut et rôle du délégué
Art. 27.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Ceci signifie que les délégués ont droit aux promotions normales du groupe de travailleurs auquel ils appartiennent.
Art. 28.Conscient de sa co-responsabilité pour les problèmes du personnel, le délégué examine et traite les problèmes soulevés avec suffisamment d'objectivité.
Art. 29.Un délégué peut parler avec la direction dans toutes les circonstances.
Art. 30.Le délégué ne peut pas être licencié pour une raison liée à l'exécution de son mandat.
L'employeur qui a l'intention de licencier un délégué syndical pour n'importe quelle raison, sauf pour motif grave, avertit préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a introduit la candidature du délégué.
Cet avertissement se fait par lettre recommandée et produit ses effets le troisième jour suivant la date d'expédition.
L'organisation de travailleurs concernée dispose d'un délai de sept jours pour refuser la validité du licenciement envisagé. Cette communication se fait par lettre recommandée; la période des sept jours commence à partir du jour auquel la lettre envoyée par l'employeur produit ses effets.
Faute de réaction par l'organisation de travailleurs, la validité du licenciement envisagé doit être considérée comme acquise.
Art. 31.Si l'organisation de travailleurs refuse d'accepter la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente aura la possibilité de soumettre le dossier à l'appréciation du bureau de conciliation de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande; la mesure de licenciement ne peut pas être exécutée pendant la durée de la procédure.
Si le bureau de conciliation n'a pas pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige sur la validité des raisons invoquées par l'employeur pour justifier le licenciement sera soumis au tribunal du travail.
Art. 32.En cas de licenciement d'un délégué pour motif grave, la délégation syndicale doit immédiatement être avertie.
Art. 33.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue aux articles 30 et 31 de la présente convention collective de travail;2. si à la fin de la procédure, la validité des raisons de licenciement, tenant compte de la disposition de l'article 30, alinée 1er précité, n'est pas reconnu par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail;3. si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non-fondé;4. si le contrat de travail a pris fin en raisons d'une faute grave par l'employeur, ce qui présente une raison pour le délégué de rompre immédiatement le contrat. L'indemnité forfaitaire est égale au salaire brut d'un an, sans préjudice de l'application des articles 39 et 82 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.
Cette indemnité n'est pas due quand le délégué syndicale reçoit l'indemnité prévue dans la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise, aux comités de prévention et de protection ainsi pour les candidats délégués du personnel. CHAPITRE VII. - Procédure pour régler les différends sociaux, les obligations des parties en cas de différend
Art. 34.Les parties reconnaissent que les différends sociaux peuvent avoir un impact direct sur les mineurs ou les personnes handicapées accueillis par les établissements.
Les parties acceptent, par conséquent, de mettre tout en oeuvre pour éviter les déclarations prématurées de grève ou d'un lock-out.
Art. 35.Dans l'hypothèse où un problème vient à se poser dans les relations entre les employeurs et les travailleurs, une solution sera d'abord recherchée entre la direction et la délégation syndicale au niveau de l'institution.
Art. 36.Si les négociations prévues à l'article 35 échouent, la partie la plus diligente pourra soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Art. 37.Lorsque les différentes possibilités de négociations ont été épuisées et quand les organisations de travailleurs envisagent des actions de grève, ces dernières doivent introduire un préavis de grève de quatorze jours (calendriers) auprès du président de la sous-commission paritaire ainsi qu'auprès de l'employeur.
Art. 38.Les parties signataires prendront une décision au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande en exécution de la loi du 19 août 1948 sur les besoins vitaux et les prestations minimales pour laquelle la force obligatoire sera demandée à l'autorité compétente. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 39.La présente convention collective de travail remplace à partir de la date d'entrée en vigueur l'application des conventions collectives de travail conclues le 30 novembre 1976, 30 septembre 1977, 29 septembre 1982 et 8 février 1988, exclusivement pour ce qui concerne l'application de celles-ci à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Les délégations syndicales déjà instaurées conformément aux conventions collectives de travail susmentionnées, continueront à exister et ressortiront à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail à l'application intégrale de celle-ci.
Les délégations syndicales en voie d'installation à la date d'entrée en vigueur de la présente convention seront poursuivies selon les dispositions de celle-ci.
Art. 40.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de six mois par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
L'organisation prenant l'initiative, s'engage à communiquer les raisons de sa dénonciation et à introduire simultanément des propositions d'amendement, sur lesquelles les parties signataires s'engagent à entamer des discussions endéans le mois suivant la réception au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX