publié le 22 octobre 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la liaison des salaires des ouvriers de l'industrie alimentaire à l'indice des prix
17 JUILLET 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la liaison des salaires des ouvriers de l'industrie alimentaire à l'indice des prix (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire , relative à la liaison des salaires des ouvriers de l'industrie alimentaire à l'indice des prix.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 31 mai 2001 Liaison des salaires des ouvriers de l'industrie alimentaire à l'indice des prix (Convention enregistrée le 26 juillet 2001 sous le numéro 58159/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exception du secteur des boulangeries et des pâtisseries artisanales. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Durée de validité
Art. 2.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2001, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le 1er juin 2001. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 30 avril 1999 rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 13 novembre 2000 (Moniteur belge du 28 février 2001) pour les employeurs et pour les ouvriers mentionnés à l'article 1er.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
La convention collective de travail du 29 novembre 1974, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative à la date d'application des augmentations salariales résultant de la liaison à l'indice des prix à la consommation dans les candiseries, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 mars 1975 (Moniteur belge du 5 septembre 1975) est abrogée. CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 3.§ 1er. Les salaires des ouvriers de l'industrie alimentaire sont indexés annuellement à partir du 1er janvier 2002 comme suit : Les salaires horaires réels, les salaires horaires minimums sectoriels et la prime d'assiduité dans le secteur des tueries de volaille sont adaptés chaque année au 1er janvier en fonction de l'évolution réelle de la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé des 12 derniers mois (décembre année -1 par rapport à décembre année -2). § 2. A titre de mesure transitoire, l'indexation au 1er janvier 2002 comprendra l'inflation entre le dernier indice limite dépassé (106,98) et la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé du mois de décembre 2001.
Art. 4.Les montants indexés sont arrondis à deux décimales.
Art. 5.L'article 5, alinéa 2 de la convention collective de travail du 30 avril 1999 rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation est remplacé par ce qui suit à partir du 1er juin 2001 pour les employeurs et les ouvriers mentionnés à l'article 1 : « Les montants indexés sont arrondis à deux décimales. »
Art. 6.S'il y a lieu d'appliquer simultanément une augmentation conventionnelle des salaires et une indexation, l'indexation est d'abord calculée et ensuite l'augmentation des salaires prévue est appliquée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX