publié le 11 octobre 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la durée du travail des travailleurs occupés à temps partiel
17 JUILLET 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la durée du travail des travailleurs occupés à temps partiel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 28 mars 1994, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la durée du travail des travailleurs occupés à temps partiel, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 janvier 1995, notamment les articles 2 et 3;
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la durée du travail des travailleurs à temps partiel.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 18 janvier 1995, Moniteur belge du 20 avril 1995.
Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 2 juillet 2001 Durée de travail des travailleurs occupés à temps partiel (Convention enregistrée le 3 octobre 2001 sous le numéro 59138/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des centres de fitness et d'amincissement qui ressortissent à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les travailleurs, tant masculins que féminins, de la catégorie "instructeurs-spécialistes", tels que définis à l'article 5 de la convention collective de travail du 2 juillet 2001 relative à la classification de fonctions en exécution de la convention collective de travail du 26 février 2001. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2.Par dérogation à la convention collective de travail du 28 mars 1994 (arrêté royal du 18 janvier 1995, Moniteur belge du 20 avril 1995) relative à la durée du travail des travailleurs occupés à temps partiel, articles 2 et 3, la durée minimale hebdomadaire est ramenée à 4 heures minimum avec un minimum d'1 heure par prestation.
Art. 3.Les travailleurs occupés dans ce régime reçoivent un salaire au moins égal au salaire prévu sous la catégorie III telle que fixée à la convention collective de travail du 26 février 2001 relative à l'introduction d'une nouvelle classification de fonctions avec les conditions de travail et de rémunération y afférentes.
Art. 4.Les entreprises qui souhaitent déroger à la présente convention collective de travail doivent conclure une convention collective de travail cosignée par au moins une des organisations syndicales représentées à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté. Cette convention collective de travail sera ensuite soumise pour information au président de la commission paritaire. CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire et finale
Art. 5.La convention collective de travail du 22 mars 1999 relative à la durée du travail des travailleurs occupés à temps partiel (arrêté royal du 2 avril 2001, Moniteur belge du 17 mai 2001) est abrogée.
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation est adressée au président de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté par lettre recommandée à la poste.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX