publié le 02 avril 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 20 février 2001 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 13 mars 2001 au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative au soutien de direction et aux fonctions d'encadrement
17 JANVIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 20 février 2001 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 13 mars 2001 au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative au soutien de direction et aux fonctions d'encadrement (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail, reprise en annexe, conclue le 20 février 2001 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 13 mars 2001 au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative au soutien de direction et aux fonctions d'encadrement.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail conclue le 20 février 2001 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 13 mars 2001 au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Soutien de direction et fonctions d'encadrement (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63333/CO/319)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Par « travailleurs » on entend le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2.Par « soutien de direction », on entend le soutien des tâches appartenant à la direction d'une institution comme entre autres la gestion financière, du personnel, de l'environnement et de la qualité, la politique de prévention et le soutien informatique. A cette fin on prévoit entre autres également des fonctions d'encadrement.
Art. 3.En exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord 2000-2005 », les moyens flamands et les moyens maribel social sont attribués linéairement et par les canaux de subventionnement appropriés aux institutions au prorata du nombre de membres du personnel occupés, exprimé en équivalents temps plein.
Art. 4.Plusieurs institutions peuvent affecter ces moyens en commun pour créer des fonctions communes axées sur l'organisation.
Art. 5.Les moyens sont convertis pour 75 p.c. au minimum en emploi.
Au maximum 25 p.c. des moyens peuvent être utilisés pour les frais de fonctionnement.
Dérogation à cette proportion est possible si une des conditions suivantes est remplie : les moyens sont utilisés pour une enquête d'antécédents, un examen, des investissements ou des projets temporaires bien déterminés optimalisant la direction de l'institution à long terme.
Art. 6.En concertation avec les travailleurs (le conseil d'entreprise ou le comité de prévention et de protection ou la délégation syndicale et, à défaut de celle-ci, le personnel) il y a un contrôle sur l'affectation des moyens ainsi que sur l'application de l'article 4 et l'article 5.
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 janvier 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX