publié le 27 mars 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de fructiculture
17 JANVIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de fructiculture (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de fructiculture.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 8 mai 2001 Fixant les conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de fructiculture (Convention enregistrée le 9 août 2001 sous le numéro 58454/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières à l'exception du personnel saisonnier et occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers et leurs employeurs, des entreprises de fructiculture, qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. CHAPITRE II. - Classification professionnelle
Art. 2.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er sont répartis comme suit : I. Qualifiés 1. Porteurs d'un diplôme A3, ayant au moins trois années de pratique et âgés d'au moins 20 ans.2. Ouvriers et ouvrières qui, par l'expérience requise sont capables, en l'absence de l'employeur, d'exécuter les travaux suivants : - aménager une plantation; - toutes les méthodes de greffage; - connaissance des insectes et des maladies dans la fructiculture et leurs moyens prophylactiques; - entretien et réparation normales d'outils mécaniques et manuels, pour autant qu'il ne s'agit pas d'un travail de mécanicien; - entretien d'installations frigorifiques; - la direction des groupes de cueillette, de triage et d'emballage. 3. Porteurs du brevet délivré à l'issue d'un contrat d'apprentissage et qui comptent au moins trois ans de pratique dans une entreprise de fructiculture. II. Spécialisés 1. Porteurs d'un diplôme A3, mais ne répondant pas aux conditions énumérées sous I.2. Ouvriers et ouvrières ayant cinq ans de pratique et pouvant : - conduire indépendamment le tracteur et les machines annexes; - préparer les produits d'arrosage et les pulvériser, sur prescription; - exécuter tous les travaux de triage et de conditionnement des fruits; - ainsi que les travaux dans les installations frigorifiques; - tailler et palisser les arbres.
III. Non-qualifiés Ouvriers et ouvrières capables d'exécuter les travaux suivants : - cueillir sur des échelles; - travaux du sol à l'aide des outils manuels; - manipulations des caisses; - palisser et élaguer des fruits, sur les échelles; - soigner les blessures du tronc; - ramasser les émondes; - toutes les autres fonctions. CHAPITRE III. - Conditions de salaires A. Salaires horaires
Art. 3.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières de 18 ans et plus sont fixés comme suit sur base d'une durée hebdomadaire de travail de 39 heures : à partir du 1er janvier 2001 : Qualifiés : 8,0850 EUR Specialisés : 7,5060 EUR Non qualifiés : 6,9660 EUR.
Art. 4.Les salaires minimums et les salaires réellement payés sont augmentés de 0,0495 EUR de l'heure au 1er juillet 2002 et de 0,0495 EUR de l'heure au 1er décembre 2002.
Ces augmentations salariales conventionnelles seront calculées avant l'indexation.
B. Barème mineurs
Art. 5.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières mineur(e)s sont fixés comme suit : 17 ans : 85 p.c. 16 ans : 70 p.c. 15 ans : 55 p.c. du salaire horaire des ouvriers et ouvrières de 18 ans et plus de la même catégorie.
C. Supplément d'ancienneté
Art. 6.A partir du 1er juillet 2001 un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires minimums. Ce supplément est fixé à 1 p.c. pour une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise et 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise.
Art. 7.Le supplément est payé à partir du premier jour suivant la date que le travailleur atteint l'ancienneté de respectivement 10, 15 et 20 ans.
D. Indexation
Art. 8.Les salaires horaires minimums et les salaires réellement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 6 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 décembre 1995, publié au Moniteur belge du 7 mars 1996. CHAPITRE IV. - Dispositions spéciales
Art. 9.Les articles mentionnés dans la première et dans la sixième ligne du tableau ci-dessous se rapportent à cette convention collective de travail. A partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001, seuls seront valables les montants mentionnés en francs belge dans la deuxième colonne.
Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE V. - Validité
Art. 10.La présente convention collective de travail produits ses effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 30 avril 1999 et la convention collective de travail du 9 octobre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant les conditions de salaires et de travail dans la fructiculture.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 janvier 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX